Infirmation partielle 24 novembre 2022
Cassation 12 juin 2024
Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 24/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER, son représentant légal, S.A.S. LA PAC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05455 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris Pôle 6-Chambre 2en date du 24 novembre 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 juin 2024
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
DÉFENDERESSES À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. LA PAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
En présence de [V] [R], élève avocat – stagiaire PPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant exclusivement sur la compétence de la juridiction pour connaître le litige opposant M. [I] [K] à la société La Pac et à la société Louis Vuitton Malletier, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
M. [I] [K] ayant interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022, par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Paris, chambre 6-2, a :
— confirmé le jugement déféré sauf à préciser que le conseil de prud’hommes est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— rappelé que le dossier de l’affaire doit être transmis à cette juridiction ;
— condamné Monsieur [I] [K] aux dépens d’appel et l’a débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [I] [K] à payer à la société LVM et à la société LA PAC chacune 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
M. [I] [K] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 30 août 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [K] demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— juger que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/05455 est dorénavant éteinte ;
— juger que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Pac demande à la cour de :
— juger et donner acte à M. [I] [K] de son désistement d’instance et d’action ;
— juger et donner acte à la société La Pac qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action ;
— juger l’extinction de l’instance ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Louis Vuitton Malletier demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [I] [K] à l’encontre de la société Louis Vuitton Services de l’instance pendante devant la cour d’appel enregistrée sous le n° de RG 24/05455 et son acceptation par la société Louis Vuitton Malletier ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés devant la cour d’appel de Paris.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [I] [K] se désiste de son appel. La société La Pac et la société Louis Vuitton Malletier acceptent ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de M. [I] [K].
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties sollicitent de manière concordante que chacune d’entre elles conserve la charge de ses frais et dépens.
Dès lors, ils seront laissés à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [I] [K],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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