Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, 13 septembre 2024, N° 51-23-02 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° N° RG 24/01914 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIFN
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[G], [G]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 13 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 51-23-02
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [K] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2006, la commune de [Localité 1] a consenti à M. [E] [G] et à Mme [H] [K] épouse [G] un bail à ferme sur une partie de 3 parcelles situées à [Localité 1] et cadastrées section [Cadastre 1], n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 3]' , n°[Cadastre 3] lieu-dit '[Adresse 4]' et n°[Cadastre 4]-dit '[Localité 3] [Adresse 5]'.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2022, M. [G] a demandé à la commune de [Localité 1] l’autorisation de céder le bail à son fils, M. [D] [G]. Par courrier du 24 octobre 2022, la commune de [Localité 1] lui a proposé un bail précaire exonéré de fermage pour la parcelle n°[Cadastre 2] et conditionné la cession du bail à ferme des deux autres parcelles à l’épandage chaque année des boues de la station d’épuration.
Par requête du 28 décembre 2022, M. [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz et à l’audience de conciliation du 28 février 2023 les parties ne se sont pas accordées. Le 23 mai 2023 Mme [G] est intervenue volontairement à l’instance. Ils ont demandé au tribunal l’autorisation judiciaire de céder à leur fils le bail à ferme et condamner la commune de Béchy à leur verser la somme des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de Béchy a demandé au tribunal de déclarer Mme [G] irrecevable en son intervention volontaire devant le bureau de jugement, déclarer M. [G] irrecevable en sa demande, subsidiairement les débouter de leur demande de cession de bail et les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 1] et déclaré en conséquence l’action de M. et Mme [G] recevable
— autorisé M. et Mme [G] à céder à leur fils, M. [D] [G], le bail rural conclu avec la commune de [Localité 1] le 20 novembre 2006 et portant désormais sur les parcelles situées sur le ban de la commune de [Localité 1] section [Cadastre 1] n°[Cadastre 5] lieudit '[Adresse 3]' (parcelle issue de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] en deux parcelles : la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 5] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6]), section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] lieudit '[Adresse 4]' et section n°[Cadastre 1] n°[Cadastre 7] lieudit '[Localité 4]'
— débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts
— condamné la commune de [Localité 1] aux dépens et à verser à M. et Mme [G] 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 15 octobre 2024, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’appelante a repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts
— l’infirmer pour le surplus
— déclarer Mme [G] irrecevable en son intervention volontaire devant le bureau de jugement, rejeter en conséquence l’intervention volontaire
— déclarer M. [G] irrecevable en sa demande
— à titre subsidiaire débouter M. et Mme [G] de leur demande de cession de bail au profit de leur fils M. [D] [G]
— en tout état de cause les condamner aux dépens et au coût des constats d’huissier établis le 6 avril 2023 et le 7 mai 2025 et aux frais de géomètre et à lui verser la somme de 2.000 euros en première instance et 2.500 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] représentés par leur avocat, ont repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de déclarer la commune de [Localité 1] mal fondée en son appel, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sur appel incident condamner la commune de [Localité 1] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Il résulte des articles 887 et 888 du code de procédure civile qu’il est procédé à une tentative de conciliation des parties avant qu’une affaire soit jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Selon l’article 63 du même code, la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention, sont des demandes incidentes.
L’appelante soutient que l’intervention volontaire de Mme [G] est irrecevable pour avoir été formalisée postérieurement à l’audience de conciliation, alors que s’agissant d’une intervention principale, elle doit respecter le formalisme propre à la juridiction paritaire, en particulier le préalable de la conciliation. Faute de recevabilité de l’intervention volontaire, elle fait valoir que la demande de M. [G] est irrecevable puisqu’il n’a pas qualité pour solliciter seul la cession d’un bail dont son épouse est co-preneur.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir. En effet, si devant le tribunal paritaire des baux ruraux la conciliation est un préliminaire indispensable à la régularité de la procédure subséquente, cette obligation préalable ne s’applique qu’à la demande initiale et n’est pas exigée pour les demandes incidentes. L’intervention à l’instance, principale ou accessoire, étant une demande incidente, elle peut intervenir en tout état de cause, de sorte que l’intervention de Mme [G] n’est pas irrecevable pour avoir été formalisée postérieurement à la tentative de conciliation. En conséquence, la transmission du bail est valablement sollicitée par les deux co-preneurs qui ont ensemble qualité à agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé.
Sur l’autorisation de cession de bail
L’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant l’âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La faculté de cession exceptionnelle doit être réservée au preneur de bonne foi qui s’est constamment acquitté de ses obligations.
La commune de [Localité 1] s’oppose à la cession du bail à ferme consenti le 20 novembre 2006 à M. et Mme [G] aux motifs qu’ils ont manqué à leurs obligations en procédant sans son autorisation préalable à l’abattage d’arbres d’essence noble implantés sur l’un des terrains objet du bail à ferme, en exploitant deux parcelles au-delà de la surface louée, cet empiétement s’accompagnant du blocage de l’accès au chemin communal qui longe l’une d’entre elles, et en arrachant les piquets installés par le géomètre qu’elle avait mandaté.
Les intimés, qui contestent avoir failli à leurs obligations, soutiennent que la coupe d’arbre a été autorisée par la commune, que celle-ci n’a pas voulu donner de suite judiciaire à l’abattage qui est antérieur au renouvellement du bail, que l’imprécision du contrat de location quant à la surface louée est source d’erreur, que le chemin communal prétendument bloqué n’existe pas et qu’ils n’ont pas arraché les bornes.
Sur le premier manquement allégué, il résulte des pièces qu’au cours de l’année 2014, les preneurs ont coupé 22 arbres implantés sur la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 3]'. C’est en vain qu’ils soutiennent que cette opération a été autorisée par la commune alors qu’il résulte de l’attestation délivrée à l’époque par le maire de [Localité 1] que l’autorisation a été donnée pour 'façonner du bois de chauffage’sur la parcelle communale et non pour abattre des arbres. Le fait qu’à l’époque la commune n’a pas souhaité donner de suite judiciaire à cet abattage n’est pas de nature à occulter la faute commise et son antériorité au renouvellement du bail est tout aussi inopérante. En effet, si le propriétaire ne peut se prévaloir de manquements survenus avant le renouvellement du bail pour en solliciter la résiliation, les motifs susceptibles de caractériser la mauvaise foi du preneur dans le cadre d’une demande de cession ne sont pas de même nature, celui-ci devant s’être 'constamment’ acquitté de ses obligations. Il est par ailleurs relevé, au regard du procès-verbal de constat du 6 avril 2023, que l’abattage porte effectivement sur des arbres de bois noble, respectivement 20 chênes, 1 charme et 1 alisier, dont les souches ont un diamètre variant de 25 à 57 centimètres et que la perte de la valeur d’avenir de ces arbres ne peut être considérée comme 'peu importante’ pour la propriétaire dès lors qu’elle a été estimée à 698 euros par l’Office National des Forêts. Le manquement est donc avéré et il apparaît d’autant plus grave qu’il est irrémédiable, plusieurs décennies étant nécessaires pour reconstituer certains de ces arbres.
Sur les autres griefs, s’il ressort des pièces que les intimés ont exploité la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] lieu-dit '[Adresse 4]' en sa totalité (5 hectares, 64 ares et 90 centiares) alors que la location ne porte que sur une partie de sa surface, le premier juge a relevé à juste titre que le bail indique une contenance de 5 hectares et 40 centiares, sans mentionner que la parcelle est en réalité plus grande et que l’autre partie n’est pas louée à M. et Mme [G]. Cette absence de précision prête à confusion de sorte qu’il ne peut être considéré que l’empiétement procède de la volonté de s’affranchir des termes du bail à ferme. Par ailleurs, il n’est pas démontré que M. [G] est l’auteur du retrait des piquets implantés par le géomètre. En revanche, il résulte des termes du procès-verbal de constat du 6 avril 2023 et des photographies annexées à l’acte, que l’exploitation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 3]' dépasse de plusieurs mètres les limites du terrain et cette immixtion ne fait l’objet d’aucune explication des intimés sauf à préciser que le chemin communal sur lequel elle se matérialise n’existe pas, alors que le procès-verbal de constat révèle un débordement qui excède même l’emprise du chemin. Au regard de l’importance de ce débordement en largeur comme en longueur, l’huissier évoquant 200 à 250 mètres de long, la faute du preneur revêt également une réelle gravité.
Il s’en déduit que les intimés ne se sont pas constamment acquittés de leurs obligations. Compte tenu de leur gravité, les manquements sont constitutifs de mauvaise foi de sorte qu’il n’y pas lieu de les autoriser à céder leur bail à ferme. En conséquence, le jugement est infirmé et M. et Mme [G] sont déboutés de leur demande.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la commune de [Localité 1] a refusé d’autoriser les intimés à céder le bail à ferme dont ils sont les preneurs. Ce refus ne procède donc ni d’un abus, ni même d’une faute et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. et Mme [G], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Ils sont également condamnés au paiement des procès-verbaux de constat établis les 6 avril 2023 et 7 mai 2025 qui sont utiles et nécessaires aux débats. En revanche, la commune de [Localité 1] est déboutée de sa demande relative aux frais de géomètre.
Les intimés sont condamnés à payer à l’appelante la somme de 1.200 euros pour la procédure de première instance et de 1.800 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 1], déclaré en conséquence l’action de M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] recevable et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] de leur demande de cession du bail à ferme au profit de leur fils M. [D] [G] ;
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DÉBOUTE M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] aux dépens d’appel;
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] au coût des procès-verbaux de constat établis les 6 avril 2023 et 7 mai 2025 ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande relative aux frais de géomètre ;
CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE M. [E] [G] et Mme [Y] [K] épouse [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Audience ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Insuffisance d’actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Fichier ·
- Ministère public ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Musicien ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Réalisateur ·
- Syndicat ·
- Honoraires ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Document ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Délai ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Irrecevabilité ·
- Vice de fond ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir juridictionnel
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Banque ·
- Montant ·
- Trésorerie
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Déclaration de créance ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Valeur ajoutée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Radiographie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.