Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 11 déc. 2025, n° 24/14073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 octobre 2024, N° 24/01723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 276
Rôle N° RG 24/14073
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7WM
[X] [T]
[I] [T]
[E] [T]
[V] [T]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascale MAZEL
— Me Philippe DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01723.
APPELANTS
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 4],
Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [T] Demandeur d’emploi
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, prorogé au 1 décembre 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 mai 2014, M. [B] [T] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès d’AVIVA ASSISTANCE (désormais ABEILLE IARD ET SANTE) concernant le bien immobilier sis [Adresse 4].
Depuis le décès de M, [B] [T] le [Date décès 3] 2021, Mme [I] [K] épouse [T], M. [X] [T], Mme [E] [T] et M, [V] [T] sont propriétaires de ce bien immobilier.
Le 22 juillet 2022, un incendie a endommagé le bien immobilier.
Mme [I] [T] a également déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 6] le 9 août 2022 pour des faits de vol commis au sein de cette habitation.
L 'EURL QUERCUS, expert, a établi un cahier des charges spécifiques au sinistre incendie et un chiffrage des préjudices (DPGF) les 14 et 17 novembre 2023.
Le 4 août 2022, Mme [I] [T] a reçu une provision de 20.000€ de la compagnie d’assurance.
Par assignation du 4 avril 2024, Mme [I] [K] épouse [T], M. [X] [T], Mme [E] [T] et M. [V] [T] ont fait attraire la SA ABEILLE IARD & SANTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment d’obtenir le versement de provisions et que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, la juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait droit à cette demande d’expertise et a commis pour y procéder Monsieur [N] [F]. S’agissant des demandes provisionnelles, elle a également jugé :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [I] [K] épouse [T], [X] [T], Mme [E] [T] et M, [V] [T] une provision de 150 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamnons la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [I] [K] épouse [T], M. [X] [T], Mme [E] et M. [V] [T] la somme de 6000€ au titre de la provision ad litem ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SA ABEILLE IARD & payer à Mme [I] [K] épouse [T], \*MERGEFORMATM. [X] [T], Mme [E] [T] et M, [V] [T] la somme de 1000€ en application de 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens du référé.
Par déclaration en date du 22 novembre 2024, [X] [T], [I] [T], [E] [T] et [V] [T] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE en ce qu’elle a :
— Condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [I] [K] épouse [T], Monsieur [X] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [V] [T] une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
— Rejeté toutes les autres demandes
— Condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [I] [K] épouse [T], Monsieur [X] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [V] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, [I] [T] née [K], [X] [T], [E] [T] et [V] [T] demandent à la Cour de :
IL EST DEMANDE A LA PRESENTE JURIDICTION DE :
' INFIRMER les chefs du dispositif de l’ordonnance déférée à la Cour en ce qu’elle a :
— Condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [I] [K] épouse [T], Monsieur [X] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [V] [T] une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
— Rejeté toutes les autres demandes
— Condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [I] [K] épouse [T], Monsieur [X] [T], Madame [E] [T] et Monsieur [V] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
' CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement aux consorts [T] des sommes provisionnelles suivantes :
— 356 946.20 euros à titre d’indemnisation au titre des travaux de réparation de la villa
— 71 245 euros au titre de l’indemnisation des objets volés
— 157 250 euros pour la perte de jouissance de l’habitation sinistrée pour la période du mois d’août 2022 au mois d’octobre 2025
— 50 000 euros pour la perte de jouissance postérieure au mois de juin 2024
— 6 703 euros en remboursement des frais engagés, à savoir : 748 euros pour la mise en sécurité par mise en place de panneaux OSB sur coulissant, 816 euros de frais de déménagement, 300 euros de frais de constat, 1 990 euros de frais de diagnostic amiante, 2 064 euros de Massilia Ingénierie, 430 euros de frais de benne, 330 euros de frais de benne, 25 euros de frais de pressing avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure du 2 décembre 2023
' CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement aux consorts [T] de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
Ils reprochent au juge des référés d’avoir retenue l’existence d’une contestation sur leurs demandes alors que celles-ci n’étaient pas contestable, notamment compte tenu des offres d’indemnisation qui avaient déjà été faites par la société ABEILLE et s’élevant à la somme de 356.946,20€ ; ils font en outre valoir que la Cie d’assurance n’a pas présenté d’offres pour les objets qui ont été volés dans la maison après le sinistre ; qu’en outre, ils pourront également prétendre à l’indemnisation de leur trouble de jouissance. Ils exposent qu’ils ne prétendent pas, dans le cadre de ce référé, à une liquidation de leurs préjudices, mais au versement de provisions, le déroulement des opérations d’expertise étant en cours. ; que les provisions qu’ils sollicitent à ce titre sont donc justifiées.
Ils soutiennent que les prétentions de l’assureur pour s’opposer au versement de la provision ne sont pas justifiées, notamment s’agissant de la preuve de ce qu’ils sont bien propriétaires de cette maison ; que l’inertie de l’assureur concernant l’indemnisation du vol et de la perte d’usage n’est également pas justifiée.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande à la Cour de :
Vu les articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Entendre la Cour :
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2024,
DEBOUTER les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes provisionnelles supplémentaires, celles-ci se heurtant à plusieurs contestations sérieuses,
DEBOUTER les consorts [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER les consorts [T] de leur demande au titre des dépens.
La Cie ABEILLE fait valoir en premier lieu que l’offre d’indemnisation qu’elle a formulée était subordonnées à la production d’une attestation notariée de propriété et qu’elle n’a reçu aucune lettre d’accord sur le montant des dommages. Elle expose que l’offre d’indemnisation qu’elle a formulée et qui a été refusée ne l’engage pas ; que le surplus des demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses dès lors qu’elles doivent être justement appréciées dans le cadre des opérations d’expertise.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 12 décembre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025 et l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur la demande provisionnelle relative aux travaux de la villa :
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant qu’une offre d’indemnisation n’engage un assureur que si elle est acceptée par l’assuré. En l’espèce, il convient de relever que l’existence du contrat d’assurance dont se prévalent les appelants n’est pas contestée. Il n’est également pas contesté que les demandes portent sur des postes de préjudices indemnisables sous réserve des conditions contractuelles applicables.
A l’appui de leur demande de provision, les consorts [T] font donc notamment état des offres d’indemnisation (accords sur indemnité) qui leur ont été proposées par la société ABEILLLE à hauteur de 348.272,61€, puis de 356.946,20€ et qu’ils ont effectivement refusées.
Il se fondent également sur le rapport réalisé par l’EIRL QUERCUS, expert en économie de la construction qu’ils ont eux-mêmes mandaté, qui indique que le montant provisoire de la DGPF s’élève à 376.447,45€ TTC outre des frais de maîtrise d''uvre de 41.067€. Cette estimation mentionne de façon détaillée les différents postes de travaux à réaliser.
Il convient de relever que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur préalablement à l’engagement du litige porte sur un montant approchant le chiffrage réalisé par l’EIRL QUERCUS.
S’agissant des procès-verbaux d’accedit réalisés dans le cadre de la mission d’expertise (accedit du 20 décembre 2024 et visite technique du 7 février 2025), il en ressort que la totalité de la maison à l’exception du garage comporte des traces de l’incendie, les murs étant noircis, certaines surfaces désagrégées et une partie du mobiliser devenue inutilisable. Cependant, ces documents ne permettent pas d’envisager avec certitude la nature et le montant des travaux réparatoires qui seront à réaliser, des contradictions étant en outre relevées sur les estimations fournies.
De ces éléments, il s’infère que le montant total de l’indemnisation que la société ABEILLE devra verser au titre du contrat d’assurance, quoique certain dans son principe, ne peut pas, en l’état, être appréhendé de façon précise. En conséquence, il ne saurait être fait droit aux demandes provisionnelles formulées par les requérants. Cependant, au vu de la nature du sinistre et des premières estimations qui, bien que non établies de façon contradictoire, caractérisent, sous réserve des éléments qui seront recueillis dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’importance du préjudice, il convient de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du préjudice à 250.000€.
Sur les autres demandes provisionnelles :
Des demandes sont donc formulées par les consorts [T] au titre de l’indemnisation des objets volés (71.245€), de la perte de jouissance entre août 2022 et octobre 2025 (157.250€) et de la perte de jouissance depuis le mois de juin 2025 (50.000€), ainsi qu’au titre du remboursement des frais engagées (6.703€).
Concernant le vol, il n’est pas contesté que celui-ci est couvert par le contrat d’assurance applicable au sinistre. Les consorts [T] versent aux débats une liste des biens et objets dont ils soutiennent qu’ils ont été volés pour un montant de 71.245,42.
Cependant, cette déclaration unilatérale du préjudice ne saurait suffire à caractériser un droit à indemnisation de ce chef ; l’indemnisation qui sera due de ce chef ne pourra être déterminée qu’en application des dispositions du contrat relatives aux biens concernés, à leur estimation et aux justificatifs produits. Cette prétention se heurte donc à une contestation sérieuse, la décision contestée sera confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
Concernant la perte de jouissance, les consorts [T] se prévalent d’estimations de valeurs locatives établies au cours des années 2022 et 2023 pour justifier d’une estimation de ce préjudice à 4.250€ par mois. Ils invoquent également les conditions générales applicables selon lesquelles la perte d’usage des locaux est indemnisée d’après la valeur locative de ces derniers « proportionnellement au temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés, avec une durée maximale de deux ans à compter du jour du sinistre ».
Les mesures d’expertise en cours permettront de déterminer l’ampleur et la durée de la perte de jouissance subie par les consorts [T] ; par ailleurs, l’estimation de ce préjudice entre dans le périmètre de l’expertise confiée à Monsieur [N] et les seuls avis de valeur produits ne sont en l’espèce pas suffisants pour objectiver la valeur locative de cette villa.
Il en résulte que les demandes formulées au titre de la perte de jouissance se heurtent à une contestation sérieuse, la décision contestée sera confirmée en ce qu’elles ont été rejetées.
Concernant le remboursement des frais engagés : les consorts [T] formulent cette demande au titre de frais dont ils indiquent qu’ils n’ont pas été pris en charge par leur assureur alors qu’ils sont compris dans la garantie. Ils produisent aux débats les factures relatives à ces dépenses. Cependant, il convient également de considérer que la prise en charge de ces dépenses par l’assureur suppose de procéder à l’analyse des dispositions du contrat d’assurance et de s’assurer qu’elles entrent effectivement dans le périmètre de la garantie. Il convient donc de confirmer également sur ce point la décision contestée en ce qu’elle a considéré qu’il s’agissait d’une prétention se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des référés en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance, la somme allouée au titre des frais irrépétibles ayant été fixée au terme d’une juste appréciation de la complexité du litige.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société ABEILLE à verser aux consorts [T] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ABEILLE sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
Infirme l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024, uniquement en ce qu’elle condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [I] [K] épouse [T], [X] [T], Mme [E] [T] et M, [V] [T] une provision de 150.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [I] [K] épouse [T], [X] [T], Mme [E] [T] et M, [V] [T] une provision de 250.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice,
Y ajoutant
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [I] [K] épouse [T], [X] [T], Mme [E] [T] et M, [V] [T] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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