Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 31 juillet 2023, N° 2021J00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLIMATE CITY c/ S.A. SOCIETE GENERALE, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/03100 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJC
VS CG
Décision déférée du 31 Juillet 2023
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2021J00810)
M. CHEFDEBIEN
S.A.S. CLIMATE CITY
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. CLIMATE CITY
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Exposé des faits et procédure :
La Sas Climate City est une société d’ingénierie et d’études techniques qui a été constituée en février 2016.
En décembre 2017, la Sas Climate City a ouvert dans les livres de la Sa Banque Courtois un compte pour les besoins de son activité professionnelle.
Le 3 janvier 2018, la Sa Banque Courtois a accordé à la Sas Climate City un prêt professionnel d’un montant de 90 000 euros pour une durée de 5 ans au taux contractuel de 1.48% par an représentant 1 557,11 euros de mensualités.
Le 20 mai 2019, la Sa Banque Courtois a consenti à la Sas Climate City une ouverture de crédit par billets à ordre pour un montant de 30 000 euros.
Le même jour, la Sas Climate City a émis un billet à ordre d’un montant de 30 000 euros arrivant à échéance le 20 juillet 2019.
Monsieur [H] [V], en qualité de président de la société, a avalisé ledit billet à ordre.
Le 20 juillet 2019, le billet à ordre est revenu impayé.
À compter du mois de décembre 2019, la Sas Climate City a été défaillante dans le règlement des échéances au titre du prêt en date du 3 janvier 2018.
Selon courrier recommandé en date du 13 janvier 2020, la Sa Banque Courtois a informé la Sas Climate City de son intention de faire jouer sa faculté de dénonciation de son compte bancaire avec clôture dudit compte passé un délai de préavis de 60 jours.
Suivant courrier recommandé en date du 24 juin 2020, la Sa Banque Courtois a informé la Sas Climate City du fait qu’elle avait procédé à la dénonciation de la convention de compte et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine les sommes dont elle était redevable au titre de ses différents engagements. [H] [V], en qualité d’avaliste du billet à ordre, a reçu copie du courrier.
Le 30 mars 2021, la Sa Banque Courtois a confirmé la fermeture du compte et a mis en demeure de payer les sommes dues au titre du billet à ordre et au titre du prêt professionnel.
Le 30 août 2021 et le 8 octobre 2021, le conseil de la Sa Banque Courtois a mis en demeure la Sas Climate City de lui payer une somme totale de 91 948,58 euros et [H] [V] de lui payer, au titre du billet à ordre, la somme de 30 129,24 euros.
Ces courriers sont restés vains.
Par acte extra-judiciaire en date du 26 novembre 2021, la Sa Banque Courtois a assigné la Sas Climate City et [H] [V] afin qu’ils soient condamnés au paiement de diverses sommes au titre du prêt conclu le 3 janvier 2018 et du billet à ordre du 20 mai 2019.
Par acte sous seing-privé du 9 mars 2022, [H] [V] et la Sa Banque Courtois ont trouvé un accord pour le règlement de la créance au titre du billet à ordre du 20 mai 2019.
En conséquence, la Sa Banque Courtois s’est désistée de sa demande tendant au paiement du billet à ordre du 20 mai 2019.
Par suite des fusions absorptions intervenues le 1er janvier 2023, la Sa Banque Courtois a été absorbée par Crédit du Nord, absorbé lui-même par la Sa Société Générale.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
constaté le désistement d’instance et d’action de la Sa Société Générale venant aux droits de la Sa Banque Courtois à l’encontre de Monsieur [H] [V],
condamné la société Climate City à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 61 466,64 euros au titre du prêt de 90 000 euros du 3 janvier 2018 augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,48 % à compter du 27 août 2021 et ce jusqu’à parfait paiement,
débouté la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de sa demande en paiement de la somme de 352,70 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société Climate City,
débouté la société Climate City de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Climate City à payer à la Societe Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),
rappelé l’exécution provisoire au titre de l’article 514 du code de procédure civile,
condamné la société Climate City aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 août 2023, la Sas Climate City a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
condamné la société Climate City à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 61 466,64 euros au titre du prêt de 90 000 euros du 3 janvier 2018 augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,48 % à compter du 27 août 2021 et ce jusqu’à parfait paiement,
débuté la société Climate City de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Climate City à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Climate City aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé, la première présidente a débouté la SAS Climate City de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et l’a condamnée aux dépens et à verser à la Société Générale 1000 euros en application de l’article 700 du cpc.
La clôture de l’affaire est intervenue le 14 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelante n°1 notifiées le 22 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Climate City demandant, au visa des articles 2052, 1353 et 1240 du code civil, 1343-5 du code civil, 1104 et 1231-1 du code civil, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 31 juillet 2023 (RG N°2021J00810) en ce qu’il a :
condamné la Société Climate City à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 61 466.64 euros au titre du prêt de 90 000 euros du 3 janvier 2018 augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 4.48% à compter du 27 août 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
débouté la Société Climate City de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la Société Climate City à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire au titre de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la Société Climate City aux entiers dépens,
confirmer le surplus des dispositions du jugement dont appel
et statuant à nouveau :
à titre principal :
considérant les manquements de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois :
débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois au paiement de la somme de 61 466.64 euros en réparation de la perte de chance subie par la Société Climate City,
condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la Société Climate City,
ordonner la compensation du montant résultant de la condamnation de la Société Climate City et de celle résultant de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois :
suspendre les obligations de la Société Climate City à l’égard de la Societe Générale venant aux droits de la Banque Courtois pendant un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
fixer un nouvel échéancier d’une durée de 24 mois,
en tout état de cause :
débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois du surplus de ses demandes,
condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé n°1 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 7 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Courtois demandant de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
condamner la société Climate City à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Climate City aux dépens dont les frais de timbre et le droit de plaidoirie.
Motifs de la décision :
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SA Société Générale, la société Climate City invoque le manquement du banquier à son devoir de mise en garde et à son obligation de bonne foi et demande la compensation des créances réciproques entre les parties.
— Sur le manquement au devoir de mise en garde du banquier :
La société Climate City considère qu’elle est un emprunteur non averti en dépit de sa qualité d’emprunteur personne morale et notamment concernant un prêt inadapté à ses capacités financières et sur le risque de l’endettement qui en découlait alors que la banque Courtois, devenue la Société Générale, ne l’a pas mise en garde sur les risques de ne pas pouvoir rembourser l’emprunt souscrit le 3 janvier 2018.
Elle se fonde essentiellement sur son ratio de liquidité générale de 0,15, beaucoup trop bas, alors que ses capitaux propres étaient négatifs et que ses dettes fournisseurs atteignaient 435.382 euros, entrainant sa défaillance à rembourser son emprunt à peine deux ans plus tard, en décembre 2019, et lui proposant ensuite de souscrire une ouverture de crédit par des billets à ordre à concurrence de 30.000 euros.
La Société Générale conteste tout manquement à son devoir de mise en garde alors que la SAS Climate City est un emprunteur averti, le caractère averti s’appréciant en la personne de son représentant légal. Elle rappelle la seule exception jurisprudentielle dans l’hypothèse où la banque aurait pu avoir sur les capacités de remboursement de l’emprunteur averti ou sur les risques de l’opération financée des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, l’emprunteur aurait ignorées (cf cass com 24 sept 2003 n° 0017517 ou 27 janvier 2015 n° 1316971).
Le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales.
Par ailleurs, un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait, il n’en demeure pas moins que, lorsque l’emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation.
En second lieu, l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée (cf Com., 11 avril 2018, pourvoi n°15-27.798, 15-27.133, 15-29.442, 15-27.840)
En l’espèce, [H] [V], représentant légal de la SAS Climate City, avait déjà exercé 8 mandats sociaux avant de devenir président de la SAS Climate City en 2016 (cf pièce 13 de la Société Générale) ; il est, par ailleurs, diplômé de l’ecole d'[6].
Le caractère averti de l’emprunteur la SAS Climate City est donc établi.
Par ailleurs, il n’est ni allégué ni établi que la banque Courtois à la date de la souscription du prêt litigieux avait des informations sur la société Climate City que cette dernière aurait ignorées.
Enfin, le prêt litigieux était un simple prêt amortissable de 90.000 euros qui ne présentait guère de complexité particulière pour un emprunteur averti. Les mensualités de remboursement ne dépassaient pas 1558 euros et l’emprunt était remboursable sur 5 ans alors que les difficultés de remboursement ne sont apparues que deux ans après sa souscription. De plus, en dépit de l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt, la société n’a pas été placée en procédure collective en première instance ni en appel, sa situation financière n’étant donc pas compromise, ni à la date de la souscription du prêt et ni même à la date où la cour statue.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le manquement allégué au titre du devoir de mise en garde de la banque n’est pas établi. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Climate City de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
— Sur le manquement de la banque à son obligation de bonne foi :
La SAS Climate City reproche à la banque Courtois une déloyauté dans l’octroi du concours de 30.000 euros par le biais de la souscription de billets à ordre en mai 2019 alors que les bilans 2017 et 2018 n’étaient pas favorables à un tel concours après le prêt de 90.000 euros en 2018.
La Société Générale considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation de bonne foi et que dans la mesure où elle a signé un protocole avec [H] [V] pour le règlement du billet à ordre et où elle s’est désistée de ce chef de demande en première instance, elle a fait preuve de sa bonne foi.
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
il appartient à la SAS Climate City d’établir la mauvaise foi de la banque dans l’exécution de son obligation. Elle lui reproche de lui avoir alloué un prêt en janvier 2018 et un concours de 30.000 euros en mai 2019 alors qu’elle ne disposait pas de la capacité financière pour le rembourser en s’appuyant sur la dégradation de ses comptes sociaux.
La cour rappelle que le manquement au devoir de mise en garde concernant le prêt de 90.000 euros n’est pas établi et, concernant le concours de 30.000 euros en mai 2019, si l’octroi de ce concours était risqué puisque le billet à ordre n’a pas été réglé à l’échéance du 20 juillet 2019, ce billet à ordre avait été avalisé par le dirigeant, qui est un chef d’entreprise avisé et averti et les difficultés de remboursement du premier prêt ne sont apparues qu’à la fin de l’année 2019. De plus, la situation financière de la SAS Climate City n’a jamais été gravement compromise, preuve qu’elle a su négocier le remboursement de ses dettes et que son activité lui a permis de traverser les difficultés économiques et financières rencontrées en 2019.
La Banque Courtois a accompagné sa cliente face à des difficultés financières rencontrées en 2019 sans abuser de l’octroi de crédit et il n’est pas établi qu’elle détenait des informations que la SAS Climate City aurait ignorées. La SAS Climate City n’a pas été à la suite de ces concours en état de cessation des paiements.
Dès lors, le manquement de la Banque Courtois à son obligation de bonne foi n’est donc pas établi.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de débouter la SAS Climate City de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur la demande de condamnation à remboursement du prêt :
La Société Générale demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Climate City à lui verser la somme de 61.466,64 euros outre les intérêts au taux contractuels de 4,48% à compter du 27 août 2021.
La société Climate City ne conteste pas la créance de la banque ; elle se borne à solliciter des délais de paiement.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de la société Climate City.
— A titre subsidiaire sur la demande de délai de paiement :
la SAS Climate City met en avant des difficultés économiques liées à la crise covid et à l’engagement de [H] [V] qui a réglé en tant qu’avaliste le billet à ordre. Elle sollicite une suspension de trois mois du règlement de la dette suivie d’un échelonnement sur 24 mois.
La Société Générale s’y oppose dans la mesure où aucun élément n’est produit pour établir les difficultés financières rencontrées actuellement par la société Climate City.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La cour constate qu’aucune pièce n’est produite par la SAS Climate City pour établir ses difficultés financières actuelles.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS Climate City qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, la condamnation aux frais irrépétibles de première instance sera confirmée et la SAS Climate City sera condamnée à verser 1000 euros en appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement
et y ajoutant
— Déboute la SAS Climate City de sa demande de délai de paiement
— Condamne la SAS Climate City aux dépens d’appel
— Condamne la SAS Climate City à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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