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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 24/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 25 octobre 2024, N° 23/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/03915
N° Portalis DBVM-V-B7I-MO4B
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00442)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 25 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2024
Vu la procédure entre :
Madame [D] [X]
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de la Drôme, substituée par Me Gaëlle MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
Et
Association ADAPEI DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-chrystel PICAN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat au barreau de Grenoble
A l’audience sur incident du 18 mars 2025,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] a été embauchée le 3 septembre 2000 par l’association ADAPEI de la Drôme par contrat de travail à durée indéterminée à temps partielle en qualité d’agent de service intérieur.
À compter de mars 2009, elle exerçait les fonctions de maîtresse de maison qualifiée à temps complet.
Le 10 juillet 2023, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête visée au greffe le 9 novembre 2023 Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par décision en date du 26 janvier 2024, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Valence a rejeté les mesures sollicitées par Mme [X] tendant à voir ordonner à l’ADAPEI de la Drôme de produire le registre d’entrée et de sortie du personnel depuis le 1er janvier 2023 de tous ses établissements afin de rechercher s’il a été procédé à des embauches postérieures au licenciement de Mme [X] sur des postes qu’elle aurait pu occuper.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Pris acte que l’association ADAPEI de la Drôme a bien versé à Mme [D] [X] l’indemnité compensatrice de préavis de 3756 euros, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement de 7 231,37 euros ;
Dit que le licenciement notifié à Mme [D] [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l’association ADAPEI de la Drôme a bien satisfait à son obligation de reclassement ;
Débouté Mme [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté l’association ADAPEI de la Drôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 12 novembre 2024, Mme [D] [X] a interjeté appel à l’encontre du jugement.
L’association ADAPEI de la Drôme a constitué avocat le 20 décembre 2024.
Mme [D] [X] a transmis ses premières conclusions d’appelant le 8 janvier 2025.
À la même date, elle a transmis des conclusions d’incident selon lesquelles elle demande :
« Vu les articles 913 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner à l’ADAPEI de la Drôme de communiquer les 21 registres d’entrée et de sortie du personnel, depuis le 1er janvier 2023, de ses 21 établissements,
Ce dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner de la Drôme au paiement d’une somme de 500 ' au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’incident. "
En substance, Mme [X] fait valoir que les registres d’entrée de sortie du personnel de chacun des établissements de l’association sont des documents qu’elle ne peut pas détenir et auquel elle ne peut pas avoir accès et qu’ils sont nécessaires à la solution du litige dès lors qu’elle soutient que la recherche de reclassement n’a pas été loyale, avec des propositions limitées à deux postes par contrat de travail à durée déterminée.
La partie intimée s’est limitée à indiquer par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats que « il est matériellement impossible de communiquer les 21 registres d’entrée et de sortie des 21 établissements de l’association ADAPEI de la Drôme », sans transmettre de conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 18 mars 2025, a été mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 142 du code de procédure civile que le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie à l’instance, au besoin sous astreinte, de produire des éléments de preuve que cette dernière aurait seule en sa possession. Le pouvoir du juge civil tiré des dispositions précitées n’est alors limité que par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au respect de la vie privée.
Aux termes de l’article 913-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
La demande faite au magistrat chargé de la mise en état tendant à ordonner la production de pièces, laquelle n’est en tout état de cause qu’une simple faculté pour ce dernier, doit se fonder sur un motif légitime et être utile à la solution du litige, sans qu’il ne s’agisse de suppléer la carence d’une partie.
En l’espèce, Mme [X], qui a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement après s’être vue proposer deux postes qu’elle a refusés, soutient que son employeur n’a pas procédé à une recherche de reclassement loyale par ces deux seules propositions.
Il convient de rappeler que la preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur, qui peut invoquer une présomption de respect de l’obligation de reclassement.
Ainsi il est jugé qu’en application des articles L. 1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite (Soc., 13 mars 2024, n°22-18.758).
Il est par ailleurs jugé que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement (Soc., 4 septembre 2024, n° 22-24.005).
En l’espèce la demande de communication des registres du personnel se rapporte à l’analyse du caractère loyal de la recherche de reclassement, pour laquelle la salariée ne peut pas avoir accès aux éléments utiles alors qu’elle supporte une charge probatoire.
Sans suppléer à la carence de la salariée, la mesure sollciite se révèle dont légitime et utile à la solution du litige.
Et l’association ADAPEI de la Drôme, qui ne présente aucun moyen tendant à s’opposer à la production des registres du personnel, est en mesure de produire les registres de ses établissements sur la période sollicitée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à l’association ADAPEI de la Drôme de verser aux débats une copie des registres d’entrée et de sortie du personnel pour ses 21 établissements, depuis le 1er janvier 2023, et ce dans les 30 jours de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard dans la limite de trois mois.
L’équité commande de ne pas faire application, en l’état, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à l’association ADAPEI de la Drôme de communiquer une copie des 21 registres d’entrée et de sortie du personnel depuis le 1er janvier 2023 ;
DISONS qu’à défaut de production de l’intégralité des pièces visées dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision, la communication des pièces est soumise à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois ;
NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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