Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00208
N° RG 24/01438 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GGV5
M. [U]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
Pourvoi immédiat contre ordonnance au fond, origine de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 23 avril 2024, enregistrée sous le n° 14/24-26
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le
à :
— Me Christelle ALBERT
Notifications par LRAR
le
à :
— M. [K] [U]
— Crédit Mutuel [Localité 3]
Copie délivrée
le
à Me Nathalie FOTRE
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseiller
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire, en charge du rapport
GREFFIER : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
A la requête de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant comme tribunal d’exécution a, par ordonnance en date du 23 avril 2024, ordonné l’adhésion de la requérante à la procédure d’exécution forcée RG 4-17/184, ordonnée par décision du 15 janvier 2019 sur les biens immobiliers appartenant à M. [K] [U] et cadastrés à [Localité 5] section 42 n° [Cadastre 1], et ce en vertu d’un jugement devenu définitif prononcé le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Le tribunal a notamment dit qu’en cas de négligence ou d’abandon du créancier poursuivant, la procédure se poursuivra à la requête de la créancière adhérente .
Cette ordonnance a été notifiée au débiteur à la diligence du greffe, par letrre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue le 26 avril 2024 .
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant le cachet de la poste du 2 mai 2024, M. [K] [U] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision, indiquant qu’il n’était pas redevable à l’égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créancière poursuivante, et que les sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] seront réglées.
Par décision sur pourvoi immédiat du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté le pourvoi immédiat, ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz pour qu’elle statue ce que de droit.
Bien qu’ayant été invité par lettre recommandée avec demande d’avis de rééception dûment parvenue à son destinataire le 23 novembre 2024, d’avoir à déposer au greffe ses explications écrites, pièces et conclusions, avant le 20 janvier 2025, M. [K] [U], qui a constitué avocat le 25 septembre 2024, n’a fait déposer ni conclusions, ni pèces.
Par conclusions de son avocat du 19 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a demandé à la cour d’appel , de dire et juger mal fondé le pourvoi immédiat formé par M. [K] [U], en conséquence de maintenir l’ordonnance querellée et de condamner le demandeur au recours aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les relations entre le débiteur et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne la concernent pas , que M. [U] reconnait être débiteur à son égard puisqu’un accord de règlement amiable était intervenu en cours de procédure sans pour autant que M. [U] ait effectué à ce titre le moindre règlement.
Le Ministère public a conclu le 18 novembre 2024 à la confirmation de la décision déférée et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par M. [K] [U] le 2 mai 2024 contre l’ordonnance du 23 avril 2024 qui lui a été notifiée le 26 avril 2024 est recevable .
Sur le fond
En application de l’ article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible .
En l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] se prévaut d’un jugement prononcé le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, devenu définitif selon certificat de non-appel du 5 octobre 2022, revêtu de la formule exécutoire le 23 mai 2022 et signifié au débiteur le 8 août 2022, selon pièces régulièrement versées aux débats.
Par ce jugement M. [K] [U] a été condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], les sommes suivantes :
— 27 084,65 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter de la signification du jugement,
— 15 225,45 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majorés sur le tout à compter de la signification du jugement,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre il a été ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Préalablement au dépôt de sa requête en adhésion à la procédure de vente forcée immobilière initiée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créancière poursuivante, la Caisse de Crédit Mutuel a, le 31 janvier 2024, fait signifier à M. [K] [U] un commandement de payer sous huit jours les sommes dues pour un montat total de 47 434,88 euros détaillé à l’acte entre le principal, les intérêts et frais divers, l’acte ayant été remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
M. [U] ne remet en cause ni le montant, ni le principe de sa dette à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], ni ne justifie d’un quelconque règlement amiable auprès de cette dernière.
Par ailleurs il n’apporte aucun élément de nature à établir l’inanité prétendue de la procédure principale faute de créance résiduelle à son encontre.
La procédure est régulière et la requête fondée , la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] disposant à l’encontre de M. [K] [U] d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible .
Le pourvoi immédiat est en conséquence rejeté et l’ordonnnance du 23 avril 2024 confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [U], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne commande de le dispenser du paiement de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante et que la cour fixe à un montant de 900 euros.
M. [U] [K] est donc condamné au paiement de ladite somme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [K] [U] recevable.
Au fond,
Le REJETTE.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 23 avril 2024.
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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