Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 23/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°83
N° RG 23/05394
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDHD
(Réf 1ère instance : 14/02101)
(3)
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
Mme [P] [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE MAGUER
— Me SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [P] [N] es qualité de représentante et d’administratrice légale de son fils mineur, M. [O] [H], né le 20.02.2011 et de sa fille mineure, Mlle [C] [H], née le [Date naissance 7] 2014
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 8 juillet 2008, la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [U] [H] deux prêts immobiliers respectivement d’un montant de 110 000 euros et 67 026,00 euros au taux de 5,20 % l’an.
Se prévalant d’échéances impayées, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des prêts par courrier recommandé du 23 avril 2014 après vaine mise en demeure du 21 mars 2014.
Par ordonnance sur requête du 15 septembre 2014, le Crédit agricole a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles dont M. [H] était propriétaire.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2014, la banque a dénoncé l’inscription d’hypothèque provisoire et fait assigner M. [H] en paiement des sommes dues devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes formées par le Crédit agricole du Morbihan,
— condamné M. [H] à régler au Crédit agricole du Morbihan :
104 545,66 euros outre intérêts au taux de 5,20% sur 101 545,66 euros à compter du 21 août 2014 et intérêts au taux légal sur 3 000 euros à compter du 25 septembre 2014,
68 367,11 outre intérêts au taux de 5,20 % sur 66 867,11 euros à compter du 21 août 2014 et intérêts au taux légal sur 1 500 euros à compter du 25 septembre 2014,
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 20 août 2014 sur 101 545,66 euros et sur 66867,11 euros porteront eux mêmes intérêts au taux de 5,20 %,
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 25 septembre 2014 sur 3 000 euros et sur 1 500 euros porteront eux mêmes intérêts au taux légal,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le Crédit agricole du Morbihan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens qui comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Par déclaration en date du 13 juillet 2016, M. [H] a relevé appel de cette décision.
M. [H] est décédé le [Date décès 2] 2019. L’ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2019 a été révoquée et l’interruption de l’instance constatée par ordonnance en date du 16 septembre 2019. Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, l’affaire a été radiée du rôle de la cour en l’absence de diligences pour reprise de l’instance par d’éventuels héritiers.
Par conclusions en date du 12 août 2022, le Crédit agricole a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de réinscription au rôle aux fins de constat de la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, les conclusions déposées pour le compte de M. [U] [H] ont été déclarées irrecevables mais il a été constaté que l’instance était toujours interrompue par suite du décès de M. [U] [H]. Le conseiller de la mise en état a débouté le Crédit agricole de ses demandes tendant à voir prononcer la péremption d’instance, réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond et ordonné la radiation de l’affaire.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2023, le Crédit agricole a fait assigner Mme [P] [N] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [H] né le [Date naissance 3] 2011 et de sa fille [C] [H] née le [Date naissance 7] 2014, héritiers de leur père, M. [U] [H], devant la cour aux fins de reprise d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2024, Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— voir constater que l’instance est toujours interrompue du fait du décès de M. [U] [H],
— dire et juger que les sommations délivrées le 25 février 2022 sont irrégulières et dépourvues de toutes valeur juridique,
— dire que la banque n’a pas accompli les diligences nécessaires à la reprise de l’instance,
— ordonner la radiation de l’affaire, outre la condamnation de la banque au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la reprise de l’instance interrompue par le décès de M. [H] le [Date décès 2] 2019 a été constatée et Mme [N] ès qualités déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, Mme [N] en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, [O] et [C] [H], demande à la cour de :
— dire et juger Mme [N] ès-qualités d’administratrice légale de ses enfants mineurs, recevable et bien fondé en ses contestations, fins, et conclusions,
Y faire droit,
En conséquence,
— dire et juger le Crédit agricole du Morbihan irrecevable en ses demandes,
Sur le fond,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient du 28 juin 2016,
— débouter le Crédit agricole du Morbihan de ses demandes,
— constater les règlements intervenus par l’assurance décès invalidité,
— débouter le Crédit agricole du Morbihan de sa demande tendant à la majoration du taux d’intérêt à 8,20 %,
— voir substituer le taux légal au taux contractuel applicable,
— réduire a 1'euro symbolique le montant de la clause pénale,
— accorder à Mme [P] [N], ès-qualités d’administratrice légale de ses enfants mineurs, sous réserve de la décision et de l’autorisation du juge des tutelles de [Localité 9], un délai de deux ans pour la vente du bien propre dépendant de la succession de M. [U] [H], permettant le cas échéant le règlement de la dette restant due au Crédit agricole du Morbihan,
— débouter le Crédit agricole du Morbihan de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient, en date du 28 Juin 2016 en ce qu’il a réduit la clause pénale afférente au prêt de 110 000 euros à 3 000 euros et la clause pénale afférente au prêt de 67 026 € à 1 500 euros,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
— condamner Mme [P] [N], ès-qualités de représentante et administratrice légale de ses enfants mineurs, [O] [H] et [C] [H], héritiers de feu M. [U] [H], à payer au Crédit agricole du Morbihan :
1/ Au titre du prêt immobilier n° 00027621156 reçu sous acte sous seing privé du 8 juillet 2008, d’un montant de 110 000 euros en capital la somme de 69 940,32 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 5,20 % l’an jusqu’a parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
2/ Au titre du prêt immobilier n° 00027621165 reçu sous acte sous seing privé du 8 juillet 2008, d’un montant de 67 026 euros en capital, la somme de 42 685,93 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 5,20 % l’an jusqu’a parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— débouter Mme [P] [N] ès-qualités de représentante et administratrice légale de ses enfants mineurs, [O] [H] et [C] [H], héritiers de feu M. [U] [H], de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Y additant,
— condamner Mme [P] [N], ès-qualités de représentante et administratrice légale de ses enfants mineurs, [O] [H] et [C] [H], héritiers de feu M. [U] [H], à payer au Crédit agricole du Morbihan la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [N], ès-qualités de représentante et administratrice légale de ses enfants mineurs, [O] [H] et [C] [H], héritiers de feu M. [U] [H], aux entiers aux dépens d’appel qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ceux des frais de renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu de l’arrêt a intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes du Crédit agricole :
Mme [N] soutient, en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, que la banque serait irrecevable en ses demandes pour ne pas avoir sollicité la jonction de la nouvelle instance engagée à l’encontre des héritiers de M. [H] avec l’affaire principale toujours radiée.
Mais comme le souligne le Crédit agricole, il a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2024 que l’instance d’appel, interrompue par le décès de M. [H] le [Date décès 2] 2019, avait été reprise par l’assignation de ses enfants, héritiers présomptifs suivant acte du 16 août 2023. Il s’en déduit que les demandes formées à l’encontre des héritiers de M. [H] par le Crédit agricole, en réponse à l’appel interjeté par M. [H] de son vivant contre le jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient, sont recevables.
Sur la créance de la banque :
Mme [N] fait valoir qu’aucun justificatif d’assurance n’est produit par la banque permettant de vérifier le montant des versements reçus de l’assurance et la date de ces versements ni de vérifier le calcul des intérêts ; elle en conclut que la réalité des créances dont se prévaut le Crédit agricole n’est pas établie.
A la date de la déchéance du terme, M. [H] était redevable de la somme de 99 881,33 euros au titre du prêt n°000276621156 et de la somme de 65 772,47 euros au titre du prêt n° 00027621165. Incluant par erreur dans ce décompte une majoration d’intérêts qui n’était pas due, la banque a rectifié son décompte en première instance en produisant un autre décompte arrêté au 20 août 2014, ne mentionnant plus la majoration de trois point du taux d’intérêts.
En appel, le Crédit agricole verse aux débats un décompte de créance arrêté au 23 septembre 2024, déduction faite des sommes perçues au titre de l’assurance décès invalidité, se décomposant comme suit :
— prêt n°000276621156 :
capital : 51 978,18 euros
intérêts au taux de 5,20 % : 5 094,41 euros
intérêts de retard au taux de 5,20 % : 1 750,14 euros
indemnité conventionnelles de 7 % : 4 117,59 euros
intérêts à échoir : Mémoire
assurance indemnité invalidité ( 30,25 euros /mois) : Mémoire
total : 69 940,32 euros
— prêt n° 00027621165 :
capital : 35 294,91 euros
intérêts au taux de 5,20 % : 3 629,55 euros
intérêts de retard au taux de 5,20 % : 968, 93 euros
indemnité conventionnelles de 7 % : 2 792,54 euros
intérêts à échoir : Mémoire
assurance indemnité invalidité ( 30,25 euros /mois) : Mémoire
total : 42 685,93 euros
Contrairement à ce que soutient Mme [N], ce décompte ne mentionne pas de majoration de trois points du taux d’intérêt pour les intérêts de retard. Une telle sanction n’est en effet applicable, aux termes des conditions générales du prêt, que lorsque la déchéance du terme n’a pas été prononcée. La banque a procédé d’elle-même à la rectification de son décompte devant le tribunal. La demande de Mme [N] tendant à voir substituer le taux légal au taux contractuel ne peut être rejetée.
Le décompte produit par le Crédit agricole précise par ailleurs, que la banque a perçu en indemnisation au titre de l’assurance décès, le 22 octobre 2021, la somme de 93 194 euros pour le premier prêt et la somme de 64 509 euros pour le second prêt.
Le Crédit agricole verse également aux débats le contrat de prêt et les tableaux d’amortissement ainsi que l’historique de chacun des prêts faisant apparaître la ventilation des sommes perçues de l’assurance ainsi qu’un récapitulatif des sommes dues pour chacun des prêts en capital, intérêts échus et à échoir et pénalités de retard, après versement de cette indemnisation. L’intimée justifie donc de la réalité des créances dont elle demande le paiement.
Les premiers juges ont cependant ramené le montant des indemnités de défaillance à la somme de 3 000 euros pour le premier prêt et à celle de 1 500 euros pour le second prêt, considérant que celles-ci étaient excessives. Mme [N] demande à ce qu’elles soient réduites à la somme d’un euro symbolique soutenant que la banque est à l’origine de la lenteur de la procédure puisqu’il lui appartenait de renseigner le notaire sur ses créances afin de déterminer les masses passives et actives de la succession nécessaire à la saisine du juge des tutelles en communiquant les montants dus accompagnés des justificatifs, ce qu’elle n’a pas fait avant le 23 septembre 2024.
En réponse, la banque fait valoir que le notaire n’a jamais pris contact avec elle et sollicite le paiement des sommes réclamées au titre de l’indemnité de défaillance pour les deux prêts.
Il résulte cependant des pièces produites par Mme [N] que des échanges ont bien eu lieu entre le notaire en charge de la succession et le Crédit agricole à partir du 7 mai 2021, la banque déclarant notamment le montant de ses créances par courrier du 9 mai 2022, après décision de la compagnie d’assurance sur la prise en charge des prêts contractés par M. [H], faisant apparaître l’indemnisation de l’assurance.
Il n’est pas établi que le notaire ait contacté la banque avant le 27 octobre 2022, date d’un courrier par lequel il a sollicité des précisions sur le montant des prêts et engagements de caution conclus par M. [H], ce courrier faisant mention des courriers antérieurs du Crédit agricole adressés au notaire pour faire valoir ses créances. Aucune lenteur dans le paiement de ses créances ne peut donc être imputée à la banque.
Toutefois, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les indemnités de défaillance étaient excessives au regard du taux conventionnel des intérêts courant jusqu’à extinction de la dette et de leur capitalisation contractuellement prévue. La réduction à 3 000 euros pour le premier prêt et 1 500 euros pour le second sera donc confirmée, étant rappelé que ces indemnités ne peuvent produire intérêt qu’au taux légal. En effet, selon les dispositions des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, seules les sommes restant dues au titre du prêt produisent intérêts au taux contractuel.
Compte tenu du décès de M. [U] [H] et de l’indemnisation versée par l’assurance décès, le jugement sera infirmé partiellement sur le montant des condamnations qui seront mises à la charge de Mme [P] [N] en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, [O] et [C] [H], et confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conventionnels et des intérêts au taux légal sauf à dire que cette capitalisation concernera les intérêts échus sur les sommes restant dues au titre du capital après déduction de l’indemnisation versée par l’assurance décès à la banque.
Il sera par ailleurs rappelé que les dettes d’une succession se divisent entre les héritiers qui n’en sont tenus personnellement qu’au prorata de leurs droits respectifs. En conséquence, Mme [N] sera condamnée à payer au Crédit agricole, en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [O] et [C] [H] jusqu’à concurrence de leur part successorale, les sommes suivantes :
— au titre du prêt n° °000276621156 :
58 822,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % sur la somme de 51 978,18 euros à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
et la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n° 00027621165 :
39 893,39 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % sur la somme de 35 294,91 euros à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
et la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [N] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de procéder à la vente du bien immobilier ayant appartenu en propre à M. [H] qui permettra, sous réserve de l’autorisation du juge des tutelles, de désintéresser le solde des deux prêts immobiliers, précisant que sa situation personnelle et professionnelle justifie également l’octroi de délais.
Mais d’une part, la créance du Crédit agricole est une dette de la succession qui ne peut être réglée que par les héritiers de M. [H] à proportion de leur part héréditaire de sorte que Mme [N] n’en est pas personnellement redevable. Sa situation ne saurait donc être prise en compte dans l’appréciation de l’octroi éventuel de délais de paiement.
D’autre part, il apparaît que la demande de délais s’analyse plutôt en une demande de report du paiement jusqu’à la vente du bien immobilier susceptible de permettre de solder la dette. Or, comme le relève le Crédit agricole, Mme [N] ne produit aucun élément relatif à la valeur de ce bien immobilier ni ne démontre qu’un mandat de vente a été donné en vue de la vente de ce bien. Il est donc impossible de vérifier si un report de 24 mois, limite prévue par l’article 1343-5 du code civil, serait suffisant à permettre de régler la créance de la banque, alors qu’en outre, le juge des tutelles n’a pas encore été saisi pour autoriser la vente de ce bien.
La demande ne peut qu’être rejetée, étant observé que la succession de M. [H] a déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] supportera en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, [O] et [C] [H], la charge des dépens d’appel et de première instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient,
Statuant à nouveau sur l’entier litige :
Dit le Crédit agricole du Morbihan recevable en ses demandes,
Condamne Mme [P] [N] en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [O] et [C] [H], jusqu’à concurrence de leur part successorale, à payer au Crédit agricole du Morbihan les sommes suivantes :
— au titre du prêt n° °000276621156 :
58 822,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % sur la somme de 51 978,18 euros à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
et la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n° 00027621165 :
39 893,39 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % sur la somme de 35 294,91 euros à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
et la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Dit que les intérêts échus pour une année entière, à compter du 23 septembre 2024, sur les sommes de 51 978,18 euros et 35 294,91 euros porteront eux même intérêt au taux de 5,20 %,
Dit que les intérêts échus pour une année entière, à compter du 23 septembre 2024, sur les sommes de 3 000 euros et 1 500 euros porteront eux mêmes intérêts au taux légal,
Déboute Mme [P] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [P] [N] en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [O] et [C] [H], jusqu’à concurrence de leur part successorale, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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