Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 22/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2022, N° 21/01259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
RESTAURATION
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
RESTAURATION
— [11]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/05173 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSE – N° registre 1ère instance : 21/01259
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [L] [V], né en 1985, a été engagé par la société [6] à compter du 25 novembre 2019 en qualité de chef de cuisine.
Le 9 décembre 2020, la société [6] a déclaré à la [8] (ci-après la caisse ou la [10]) un accident du travail survenu le 7 décembre 2020 à 18h20 dont a été victime M. [V] dans les circonstances suivantes : Le salarié déclare qu’il tranchait du rôti de b’uf avec le trancheur manuel suite à un manque dans la production » et « sur une fin de rôti, Mr [V] a poussé manuellement lorsqu’une partie du pouce a été emportée par le mouvement provoquant une coupure ».
Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2020 par le docteur [P] [U] de la [9] fait état des éléments suivants : « plaie de P2 du pouce de la main droite avec fracture de l’ongle ».
Par décision du 22 décembre 2020, la [8] a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident du travail du 7 décembre 2020 de M. [L] [V] au titre de la législation professionnelle.
La société après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a rendu le 6 octobre 2022, la décision suivante :
dit que les réserves formulées par la société [6] ne sont pas des réserves motivées et dit que la [8] a respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction de l’accident du travail de M. [L] [V] en date du 7 décembre 2020 ;
dit que la matérialité de l’accident du travail du 7 décembre 2020 de M. [L] [V] est établie ;
dit la décision de la [8] en date du 22 décembre 2020, de prise en charge de l’accident du travail de M. [L] [V] du 7 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [6] ;
déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :
déclarer la Société [6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 octobre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [V] comme survenu le 7 décembre 2020 ;
Y faisant droit
constater que la [8] n’a pas mené d’instruction en présence de réserves motivées de l’employeur et a pris en charge d’emblée l’accident déclaré par M. [V] comme survenu le 7 décembre 2020 ;
constater que la [8] n’a pas correctement apprécié la matérialité de l’accident du 7 décembre 2020 déclaré par M. [V] qui aurait dû l’obliger à mener l’instruction qu’elle a omis de diligenter ;
constater que la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [V] comme survenu le 7 décembre 2020 en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L.41 1-1, R.441-1 1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
constater que la [8] ne démontre pas la matérialité de l’accident déclaré par M. [V] comme survenu le 7 décembre 2020 ;
En conséquence,
juger que la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 7 décembre 2020 de M. [V], est inopposable à la société [6] ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées ;
En tout état de cause
débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la [8] aux entiers dépens.
La [7] n’a pas conclu dans la présente instance et n’était pas représentée à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Le 9 décembre 2020, M. [V] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu deux jours plus tôt, soit le 7 décembre 2020 en utilisant un trancheur manuel. L’employeur a émis des réserves motivées le même jour, soit le 9 décembre 2020 : « Aussi, avant la survenance des faits, trois membres du personnel ont informé M. [V] de se mettre en sécurité ».
La société reproche à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que selon elle l’intéressé n’a pas respecté les règles de sécurité en dépit des avertissements d’autres salariés.
En application de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Il y a lieu de rappeler que les réserves émises par l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (cass. 2e Civ. , 9 mai 2018, 17-10.335).
La société [6] entend surtout démontrer le non-respect par son salarié de règles de sécurité qui a occasionné selon elle l’accident de travail. La cour relève que les circonstances de l’accident ne sont pas contestées, que celui-ci s’est déroulé sur le lieu et durant les horaires de travail de M. [V] alors qu’il utilisait les machines mises à disposition par l’entreprise.
Dans ces conditions, les réserves émises par l’employeur si elles mettent en cause le non-respect des règles de sécurité pouvant être sanctionnées dans le cadre de l’application du contrat de travail de l’intéressé , ne permettent pas d’écarter la présomption de l’article L. 411 -1 qui dispose que : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En conséquence, il ne peut être reproché à la [7] de ne pas avoir procédé à une instruction particulière dans le cas de l’espèce. Dès lors il y a lieu de rejeter ce moyen
Sur la matérialité de l’accident du travail
La société [6] considère que M. [V] s’étant coupé après une sommation expresse de ses référents de ne pas s’y prendre de cette façon, la présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail s’en trouvait renversée et la qualification d’accident du travail ne pouvait donc pas être retenue.
La cour rappelle que trois éléments caractérisent l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale à l’accident du travail :
l) un événement à une date certaine,
2) une lésion corporelle,
3) un fait lié au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par Madame [Z] [S], le 9 décembre 2020 (Pièce n°2 de la [10]), que :
— M. [L] [V] a été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2020 à 18h20 sur le lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il tranchait du rôti de b’uf avec le trancheur manuel suite à un manque dans la production » et « sur une fin de rôti, Mr [V] a poussé manuellement lorsqu’une partie du pouce a été emportée par le mouvement provoquant une coupure » ;
— Les éventuelles réserves motivées sont transmises via une lettre de réserves jointe par l’employeur ;
— Le siège des lésions indiqué est le pouce droit ;
— La nature des lésions renseignée est une coupure ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 7 décembre 2020 à 18h20 ;
— Le nom du témoin renseigné est Madame [W] [N].
Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2020 par le docteur [P] [U] de la [9] fait état des éléments suivants : « plaie de P2 du pouce de la main droite avec fracture de l’ongle ».
Le fait accidentel, tel que décrit dans la déclaration d’accident complétée par l’employeur constitue bien un événement précis, au temps et au lieu du travail, qui répond au critère de soudaineté, il s’est déroulé en présence de témoins. La constatation médicale des lésions de l’assuré, intervenue le jour même du fait accidentel déclaré, corrobore les informations renseignées dans la déclaration d’accident du travail.
Ainsi, il résulte de ce qui précède l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir qu’un accident est survenu à M. [L] [V] le 7 décembre 2020, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance de la lésion. En l’espèce, la société n’apporte pas d’autres éléments si ce n’est le non-respect de certaines règles de sécurité.Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Société [6] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la Société [6] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la Société [6] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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