Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 mai 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/414
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00015
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7H7
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
ASSOCIATION ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITES DE LOISIRS (OPAL)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 427 000 000 30003
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SELARL G & S LEGAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 août 2004, M. [V] [N] a été embauché par la Fédération départementale des maisons des jeunes et de la culture (FDMJC) du [Localité 3]. Le 1er septembre 2016, le contrat de travail a été transféré à l’association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITÉS DE LOISIRS (OPAL) en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Un avenant au contrat de travail du 05 août 2016 précise que M. [N] exerce la fonction d’animateur responsable du secteur jeunes de [Localité 5].
Au mois d’avril 2021, la commune de [Localité 5] a renouvelé la délégation de service public confiée à l’association OPAL en réduisant les jours d’ouverture de l’animation jeunesse de 4 à 2 jours par semaine.
Le 29 juillet 2021, l’association OPAL a proposé à M. [N] une modification de son contrat de travail avec une réduction des permanences ainsi que plusieurs postes disponibles en reclassement dont certains cumulables avec la proposition de modification du contrat de travail. Par courrier du 19 août 2021, M. [N] a refusé cette proposition.
Par courrier du 25 août 2021, l’association OPAL a convoqué M. [N] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 06 septembre 2021. Suite à l’entretien, M. [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin le 27 septembre 2021.
Le 03 novembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 08 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [N] de ses demandes au titre du licenciement,
— dit que la convention de forfait en jours est nulle,
— débouté M. [N] de ses demandes d’heures supplémentaires,
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné M. [N] aux dépens,
— débouté M. [N] et l’association OPAL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel le 21 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 février 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’association OPAL de ses demandes,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association OPAL au paiement des sommes suivantes :
* 5 056 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe,
* 35 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dire que la convention de forfait en jours est nulle,
— condamner l’association OPAL au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe :
* 497,75 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 49,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 032,77 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 403,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 460,05 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 346 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 467,40 euros brut à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 143,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 520,83 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— condamner l’association OPAL au paiement de la somme de 15 168 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’association OPAL aux dépens, y compris les frais d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, l’association OPAL demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [N] aux dépens, y compris les frais de signification et d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Sur la convention individuelle de forfait en jours
Aux termes des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L’article L. 3121-60 précise que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 20 décembre 2012, repris par celui du 05 août 2016, prévoit que " M. [N] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’article 5.5.3.2. de la convention collective nationale de l’animation « et que » la durée du travail de M. [N] sera de 205 jours travaillés par période de référence de 12 mois ".
L’association OPAL produit par ailleurs l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du travail du 20 mars 2019 qui prévoit la possibilité de soumettre à une convention de forfait en jours les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail. L’accord contient des dispositions relatives au suivi de la charge de travail et prévoit l’organisation d’un entretien au minimum annuel consacré à l’organisation du travail et distinct de l’entretien annuel d’évaluation.
Si l’association OPAL produit les attestations rédigées par les responsables hiérarchiques de M. [N] qui déclarent qu’ils s’entretenaient régulièrement avec le salarié sur divers sujets, l’employeur ne démontre pas qu’il aurait respecté son obligation d’un suivi régulier de la charge de travail du salarié, notamment en organisant un entretien au moins annuel spécifiquement sur cette question, conformément à l’accord d’entreprise. Le non-respect de cette obligation par l’employeur n’entraîne toutefois pas la nullité de la convention de forfait en jours qui doit en revanche être déclarée inopposable au salarié. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, dès lors que la convention de forfait en jours a été jugée inopposable au salarié, celui-ci est fondé à réclamer le paiement des heures non-rémunérées effectuées au-delà de la durée légale de travail.
Pour solliciter le paiement d’un rappel de 534,55 heures supplémentaires, M. [N] produit un décompte de ses horaires de travail quotidiens entre le 03 septembre 2018 et le 31 août 2021. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
Pour contester la demande, l’employeur explique que, pendant la période scolaire, M. [N] travaillait les mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 19h00, les mercredis de 14h00 à 18h00, que s’y ajoutait un temps de travail de préparation et administratif de 08h00 par semaine et deux à trois réunions mensuelles de 2 heures chacune et que, pendant les douze semaines de vacances scolaires, le temps de travail du salarié correspondait à 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Il relève que M. [N] met en compte des heures de travail le lundi alors que le centre est fermé ce jour-là, qu’il ne déduit pas de temps de pause et qu’il ne prend pas en compte les jours où le salarié fermait le centre plus tôt.
L’association OPAL produit également un programme des activités pendant les vacances scolaires du mois de février duquel il résulte que ce programme correspond à un temps de travail de 44 heures la première semaine et de 35,25 heures la seconde semaine, M. [N] faisant toutefois valoir que ces programmes correspondent aux horaires d’accueil des jeunes et non pas aux horaires de travail du salarié.
Chacune des parties produit par ailleurs des attestations dans lesquelles les témoins font état de divers éléments quant au temps de travail du salarié.
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l’employeur et des pièces produites par les parties, la cour est en mesure de fixer à 4 000 euros brut le montant dû à M. [N] au titre des heures supplémentaires effectuées, à 400 euros brut au titre des congés payés afférents et à 1 000 euros brut au titre du droit au repos compensateur, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2021, date de la réception par l’association OPAL de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, l’existence d’heures supplémentaires impayées est insuffisante à elle seule pour démontrer ce caractère intentionnel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ['] ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
Dans une note explicative remise au salarié lors de l’entretien préalable, l’employeur informe le salarié que le licenciement économique touchant son poste de travail est justifié par la réorganisation de l’activité de l’association indispensable à la sauvegarde de sa « compétitivité ». Il explique que le nouveau contrat de délégation de service public notifié par la commune de [Localité 5] le 29 juin 2021 a eu pour conséquence la réduction des permanences d’accueil de 4 à 2 jours par semaine et la réduction des temps d’accueil pendant les vacances de 6 à 5 semaines et que cette décision a eu pour conséquence de restructurer l’équipe, de diminuer le temps d’accueil sur la structure et de diminuer le temps de travail sur le poste occupé par M. [N].
Pour démontrer la réalité du motif économique du licenciement, l’association OPAL justifie que la réduction des jours d’ouverture du centre de [Localité 5] correspond à une diminution de l’activité de 35 % pour les semaines et de 17 % pour les vacances et que la participation de la commune au budget de l’association est passée des 73 260 euros à 53 940 euros, soit une diminution de 26,37 %. Il résulte également du budget prévisionnel de ce service que les charges de personnel, qui s’élevaient à 54 650 euros en 2020, ont diminué et représentent désormais 38 570 euros. Ces éléments permettent de démontrer la nécessité pour l’association de réorganiser son activité pour sauvegarder son équilibre financier.
L’article L. 1233-3 précise toutefois que la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise, en l’espèce au niveau de l’association et non dans le périmètre restreint du service dans lequel M. [N] exerçait ses fonctions. Il convient à ce titre de souligner que, si l’avenant au contrat de travail précise que le salarié exercera ses fonctions au secteur jeune de [Localité 5], il prévoit également une clause de mobilité en application de laquelle " le salarié peut être muté dans tout établissement du ressort de l’OPAL situé dans le [Localité 3] et en [Localité 4] « et que » le salarié s’engage ainsi à être mobile et reconnaît ainsi que toute mutation entre dans le champ d’application de la présente clause de mobilité ". Il en résulte que l’employeur pouvait envisager une affectation de M. [N] dans un autre service sans l’accord préalable du salarié et qu’un tel changement d’affectation ne constituait pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
L’association OPAL produit la liste de ses établissements qui comprend de nombreux services dans les départements du [Localité 3] et de la [Localité 4] dont l’activité porte sur l’accueil collectif éducatif de mineurs. Par ailleurs, la liste des postes proposés à M. [N] en reclassement comprend plusieurs postes d’animateur. Si l’association OPAL affirme dans ses conclusions qu’aucun poste d’animateur ne pouvait être proposé à M. [N] dans la mesure où elle ne gère qu’un seul centre d’accueil jeune, cette affirmation n’est établie par aucune pièce et ne résulte ni de la liste des établissements de l’association ni de la liste de postes figurant dans le courrier du 22 août 2021 relatif aux propositions de reclassement. L’association OPAL ne produit en outre aucun élément permettant de démontrer que les postes d’animateur disponibles au sein de ses services ne pouvaient pas être proposés à M. [N] sans modification d’un élément essentiel de son contrat de travail.
L’association OPAL échoue ainsi à établir que la réorganisation de son activité nécessitait la suppression, la transformation de l’emploi ou la modification d’un élément essentiel du contrat de travail de M. [N]. Il en résulte que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes relatives au licenciement.
Dès lors, M. [N] a droit à une indemnité correspondant à un préavis de deux mois dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par l’employeur. Il convient en conséquence de condamner l’association OPAL au paiement de la somme de 5 056 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,60 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2021, date de la réception par l’association OPAL de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, M. [N] fait valoir que son ancienneté s’élevait à 17 ans et qu’il n’a retrouvé un emploi que le 22 octobre 2022. Compte tenu de ces éléments et du montant de sa rémunération, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens et débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association OPAL de la demande présentée sur ce fondement.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’association OPAL aux dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, l’association OPAL sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 08 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [V] [N] de ses demandes au titre du licenciement,
— dit que la convention de forfait en jours est nulle,
— débouté M. [V] [N] de ses demandes d’heures supplémentaires,
— condamné M. [V] [N] aux dépens,
— débouté M. [V] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté l’association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITÉS DE LOISIRS (OPAL) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours est inopposable au salarié ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITÉS DE LOISIRS (OPAL) à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2021
* 4 000 euros brut (quatre mille euros) à titre de rappel d’heures supplémentaire, outre 400 euros brut (quatre cents euros) au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros brut (mille euros) au titre de la privation du droit au repos compensateur,
* 5 056 euros brut (cinq mille cinquante-six euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,60 euros brut (cinq cent cinq euros et soixante centimes) au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE l’association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITÉS DE LOISIRS (OPAL) à payer à M. [V] [N] la somme de 20 000 euros brut (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;
CONDAMNE l’association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITÉS DE LOISIRS (OPAL) aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITÉS DE LOISIRS (OPAL) à payer à M. [V] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITÉS DE LOISIRS (OPAL) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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