Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2025, n° 21/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mai 2021, N° F16/02850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04459 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUOB
[R]
C/
SASU NEXANS FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Mai 2021
RG : F16/02850
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANT :
[L] [R]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 18] (Inde)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société NEXANS FRANCE
RCS de [Localité 17] N° 428 593 230
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Mohamed MATERI de la SELEURL MATERI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde ANNE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R] (le salarié) a été engagé le 1er octobre 1990 par la société Nexans France (la société) par contrat à durée déterminée en qualité d’opérateur de production.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1991.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Le salarié occupait la fonction de membre suppléant du comité d’Entreprise délégué du personnel titulaire.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Un accord collectif majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé le 11 mars 2014 entre la société et quatre organisations syndicales représentatives.
Le 31 mars 2014, la DIRECCTE de la région Rhône Alpes a validé l’accord collectif partiel relatif au plan de sauvegarde de l’emploi et a homologué le document unilatéral portant sur le nombre de suppression d’emploi, les catégories professionnelles concernées et des effectifs de l’entreprise.
Par courrier du 30 avril 2014, le salarié a été avisé que son poste était concerné par le transfert de l’établissement de [Localité 14] à celui de Mehun et la société lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique liée au changement de son lieu de travail.
Le salarié a refusé le 15 mai 2024 cette modification.
Par lettre du 23 mars 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 avril 2015.
Le comité d’établissement a été consulté lors de la réunion du 22 mai 2015.
Par lettre datée du 29 juin 2015 et reçue par la DIRECCTE le 30 juin 2015, la société NEXANS a sollicité l’autorisation administrative de licencier M. [L] [R].
Comme la DIRECCTE n’avait pas pris de décision, la société Nexans France, a formé, devant le ministre du Travail, le 23 octobre 2015, un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet.
Par décision du 24 décembre 2015, la DIRECCTE a retiré la décision implicite de rejet née le 30 août 2015 et a autorisé le licenciement de M. [L] [R].
Par lettre du 26 janvier 2016, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 11 février 2016, M. [L] [R] a formé auprès du Ministre du travail un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de la DIRECCTE du 24 décembre 2015.
Par décision du 30 juin 2016, le Ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 16 juin 2016, a annulé la décision du 24 décembre 2015 de l’Inspection du travail au motif qu’elle était insuffisamment motivée et a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’autorisation de licenciement de M. [L] [R].
Suivant requête du 20 juillet 2016, la société Nexans France a saisi le Tribunal administratif de Lyon aux fins notamment de voir annuler la décision du 30 juin 2016 rendue par le Ministre du travail ayant annulé la décision du 24 décembre 2015 rendue par l’Inspection du travail par laquelle celle-ci avait annulé sa décision implicite de rejet née le 30 août 2015 et autorisé le licenciement pour motif économique de M. [L] [R].
Par jugement du 3 avril 2018, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 30 juin 2016 en ce qu’il avait annulé la décision de l’inspecteur du travail du 24 décembre 2015 et l’a annulée en ce qu’il n’avait pas statué sur la demande d’autorisation de licenciement de M. [L] [R].
La société a formé une nouvelle demande d’autorisation et par décision du 29 mai 2018, le ministre du travail a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’autorisation. Par jugement du 11 juin 2019 ; le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société Nexans France en annulation de la décision du 29 mai 2018.
Le 29 juillet 2016, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 juin 2017, le conseil de prud’hommes avait sursis à statuer.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Nexans France à payer à M. [L] [R] la somme de 4 449,28 euros bruts au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement ;
— dit que le licenciement pour motif économique de M. [L] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société Nexans France a respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
— débouté M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Nexans France à verser à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
condamné la société Nexans France aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 mai 2021, M. [L] [R] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 6 mai 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, a dit que la SASU NEXANS FRANCE a respecté son obligation de reclassement, l’a débouté de sa demande de condamnation de la société NEXANS FRANCE à lui payer la somme de 69 409,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de condamnation de la société NEXANS FRANCE à lui payer la somme de 6 000 euros nets à titre d’indemnisation de l’ensemble des préjudices découlant de l’annulation de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, en ce qu’il a limité la condamnation de la société NEXANS France à lui payer la somme de 4 449,28 euros au titre du préjudice résultant de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 juillet 2021, M. [L] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation par la société Nexans France du préjudice résultant pour lui de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement, sauf en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnisation à la somme de 4 449,28 euros.
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société Nexans France à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Nexans France à lui verser la somme de 6 000 euros nets à titre d’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement ;
dire et juger que la cause économique avérée, réelle et sérieuse ayant justifié le licenciement n’est pas établie ;
— dire et juger que la cause économique avérée, réelle et sérieuse ayant justifié le licenciement n’est pas respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société Nexans France à lui verser la somme de 69 409,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Nexans France à payer à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
débouter la société Nexans France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 octobre 2021, la société Nexans France, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a jugé qu’elle a parfaitement respecte son obligation de reclassement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. [L] [R] au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement, en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
statuant à nouveau de :
— débouter M. [L] [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [L] [R] de sa demande d’un montant de 5 000 euros nets à titre d’indemnisation des préjudices résultant de l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse sur le fondement du barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
en tout état de cause :
— débouter M. [L] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [L] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [R] au paiement do la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [R] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de l’annulation de la décision d’autorisation du licenciement :
Le salarié, pour sollicite l’infirmation du jugement s’agissant du montant du préjudice, s’appuyant sur l’article L. 2422-4 du code du travail fait valoir que :
comme il n’a pas demandé sa réintégration, la période couvert par l’indemnisation s’étend du dernier jour de son contrat de travail, jusqu’au deuxième mois suivant la décision d’annulation, soit le 30 août 2016 ;
à la suite de son licenciement, il a perçu une allocation de reclassement s’élevant à 2 417,40 euros puis, à compter de décembre 2016, à 2 115 euros brut alors que son salaire mensuel en 2015 était en moyenne de 3 470,49 euros ;
ses droits à retraite ont été grandement impactés.
La société pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme à ce titre répond que :
sur la période du 26 janvier 2016 au 30 août 2016, il convient de calculer la perte de revenus en déduisant les revenus de remplacement ;
le salarié n’apporte aucun élément permettant de prétendre à la somme de 6 000 euros et ne démontre pas son préjudice.
***
Selon l’article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Le salarié a été licencié pour motif économique le 26 janvier 2016, en vertu d’une autorisation de la DIRECCTE du 24 décembre 2015 annulée par décision du Ministre du Travail du 30 juin 2016.
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute moyenne s’est élevée en 2015 à 3 470,49 euros.
Entre le mois de janvier 2016 et le mois d’août 2016, la rémunération du salarié s’est élevée au total à 22 438,06 euros.
Le préjudice subi par M. [L] [R], au cours de la période écoulée entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l’annulation de la décision, s’élève, congés payés afférents inclus, à la somme de 5 858,45 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Nexans France, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause économique du licenciement :
Le salarié soutient que :
il appartient à la société de démontrer d’une part que la réorganisation est dans le seul but d’assurer la sauvegarde de la compétitivité et d’autre part que cette compétitivité est menacée ;
la société ne justifie nullement que des difficultés économiques affecteraient le secteur d’activité auquel appartient l’entreprise ;
la société est le leader national de l’industrie du câble, son chiffre d’affaires est largement supérieur aux autres sociétés se trouvant dans le même secteur ;
il n’est pas démontré que le secteur d’activité de la société Nexans France est menacé ni qu’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité est nécessaire.
La société réplique que :
dès lors que la cour administrative d’appel a annulé l’autorisation administrative de licenciement du fait exclusivement d’un manque de motivation de la décision d’autorisation, le juge judiciaire conserve son pouvoir d’appréciation du motif du licenciement ;
le marché du câble est confronté à plusieurs défis au niveau mondial, notamment avec des conditions économiques dégradées, une régionalisation du marché et un durcissement de la concurrence ;
sur le marché mondial de la haute tension terrestre, les pressions se font grandissantes ;
en Europe, l’activité est organisée en trois lignes de marché, qui sont commises à une pression commune et à la difficulté d’exporter vers les marchés traditionnels, en Afrique et au Moyen-Orient du fait d’une concurrence locale accrue et d’une situation politique difficile ;
entre 2011 et 2012, sa marge opérationnelle a baissé de 59 millions d’euros tandis que celle de son principal concurrent (le groupe Prysmian) a augmenté de 57 millions d’euros ;
ces constats ont été caractérisés par le cabinet SECAFI, expert-comptable désigné par le comité d’entreprise européen puis par le CCE pour les assister dans l’appréciation du caractère réel et sérieux du projet de réorganisation en Europ et notamment en France ;
postérieurement à la présentation de son projet de réorganisation, la dégradation de la situation s’est accentuée (baisse du chiffre d’affaire et chute de la marge opérationnelle) ;
il est incontestable que le poste de M. [D] [X] a été supprimé.
***
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail, l’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou à celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ou qu’elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que, si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité, tandis qu’en l’absence de groupe, elles s’apprécient au niveau de l’entreprise.
La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous vous confirmons notre entretien du 02/04/2015 au cours duquel nous vous avons informé de la suppression pour motif économique de votre poste d’Opérateur de production. Cette suppression intervient dans le cadre de l’arrêt de l’activité industrielle du site de [Localité 14], et s’inscrit dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique pour laquelle les représentants du personnel ont été informés et consultés conformément aux textes applicables.
Au titre de vos mandats de membre suppléant du Comité d’Etablissement et de Délégué du Personnel Titulaire, nous vous avons convoqué, par lettre du 23/03/2015 à un entretien préalable au cours duquel nous vous avons exposé les raisons économiques entrainant la suppression de votre poste, et entendu vos explications.
Nous vous avons ensuite convoqué par lettre du 07/05/2015, et invité à vous présenter à la réunion extraordinaire du Comité d’Etablissement en vue de votre audition par ce dernier sur le projet de licenciement pour motif économique vous concernant.
La réunion du Comité d’Etablissement s’est tenue le 22/05/2015. Le comité a émis un avis défavorable (5 voix contre).
Suite à cette réunion, nous avons saisi l’inspecteur du travail, par lettre du 29/06/2015, d’une demande d’autorisation de vous licencier pour motif économique. Une enquête contradictoire s’est tenue.
Par courrier du 24/12/2015, l’inspecteur du travail nous a notifié sa décision d’autoriser votre licenciement pour les motifs qui ont été présentés dans le cadre de la demande d’autorisation de licenciement vous concernant et que nous vous rappelons ci-après :
Le groupe Nexans est contraint de mettre en 'uvre une réorganisation de ses activités en Europe, et notamment au sein de la société Nexans France.
Les représentants du personnel ont été informés et consultés sur ce projet qui a donné lieu, de la part de la DIRECCTE en date du 31 mars 2014, à l’homologation du document fixant le nombre d’emplois impactés et à la validation de l’accord collectif conclu au sein de la société Nexans France le 11 mars 2014 qui détermine les catégories d’emploi concernées, les critères d’ordre des licenciements et les mesures sociales de reclassement et d’accompagnement.
Cette réorganisation s’étend à différentes sociétés du groupe en Europe, sur le secteur d’activité Câbles auquel appartient la société NEXANS France. Sa mise en 'uvre s’avère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de l’entreprise, au regard de la dégradation persistante de la situation économique et financière qui se traduit par une baisse significative des ventes, une augmentation des coûts fixes, une chute de la marge opérationnelle et une perte financière qui doit être enrayée.
La réorganisation opérée vise, d’une part la ligne de marché industrie affectée par une baisse des volumes et une surcapacité de production qui nécessitent de se concentrer sur les priorités stratégiques et d’adapter l’outil industriel en conséquence.
Elle vise d’autre part, les fonctions supports (finance/comptabilité, ressources humaines, informatique) qui doivent être rationnalisées afin d’accroitre leur efficacité et diminuer les coûts fixes qui affectent également la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.
S’agissant plus particulièrement de l’établissement de [Localité 14], la réorganisation mise en 'uvre entraine :
le transfert de certaines productions de câbles (domestiques et industriels, sécurité, réseaux et équipements ferroviaires, balisage d’aéroports) et de postes indirects (logistique, maintenance, méthodes industrielles, développement produits et ressources humaines) sur l’établissement de Mehun ;
le transfert de la production des câbles destinés à la construction navale et câbles ronds de manutention vers [Localité 16], ainsi que le transfert vers [Localité 6] des câbles de sécurité retardant au feu et de l’activité coupe de câbles pour la construction navale vers le centre logistique de [Localité 17]
le transfert partiel des activités de front office/back office sur l’établissement de [Localité 10] ;
l’arrêt des autres activités industrielles sur [Localité 14] ;
la suppression corrélative de fonctions indirectes et fonctions supports.
Votre emploi d’Opérateur de Production au sein du service Production est transféré sur l’établissement de [Localité 15], mais le 15/05/2014, vous avez refusé par écrit la modification de votre contrat de travail liée au transfert géographique qui vous a été proposé. ['] »
Il ressort notamment du rapport sur la réorganisation européenne du groupe Nexans, dressé par la société d’expertise comptable SECAFI, et présenté à la réunion « Newco » en date du 20 novembre 2013 que :
les ventes semestrielles sont en baisse ;
la dette a été multipliée en 5 en deux ans et demi ;
si les hypothèses pessimistes se réalisent, le groupe pourrait frôler la limite imposée par les banques sur son ratio d’endettement. L’augmentation de capital apparait dès lors comme une obligation pour le groupe ;
en 2013, l’activité haute tension terrestre (HTT) devrait enregistrer de lourdes pertes notamment en Europe et a perdu des volumes depuis l’Europe ;
les usines Multi-Segments : [Localité 14], [Localité 16] et Mehun : ces usines servent un grand nombre de segments, tous répondant à différents enjeux de marché ; les ventes globales ont résisté pendant la crise’mais le niveau d’activité est inférieur à la capacité des trois usines combinées (35% de surcapacité en 2012) ;
la réorganisation vise à réduire la surcapacité en regroupant l’activité sur deux sites au lieu de trois et ainsi atteindre le niveau de 80 millions d’euros à 100 millions d’euros de CA, pour couvrir les coûts fixes selon la direction ;
la rationalisation de l’activité de câbles spéciaux permettrait de dégager 19,4 millions d’euros d’économies annuelles.
Ces éléments objectivent une menace sur la compétitivité nécessitant une anticipation des risques et difficultés à venir.
Il ressort du rapport d’expertise sur le projet de réorganisation établi par le cabinet d’expertise SECAFI pour le CCE du 18 février 2014 que :
c’est la mauvaise performance globale de l’activité Haute Tension Terrestre qui justifie les mesures de restructuration affectant Nexans France à [Localité 9] et la fermeture de l’usine de [Localité 14], qui représente de loin la part des suppressions d’emploi à Nexans France procède de la même logique européenne. L’usine, en elle-même, n’a pas des performances opérationnelles significativement plus médiocres que ses cons’urs multisegments (Mehun et Mönchengladbach), au contraire. Mais pour faire face à la dégradation de ses performances opérationnelles, la ligne de marché industrie- de laquelle relève l’usine de [Localité 14]- a choisi de faire des économies sur ses coûts, en la fermant et en redistribuant ses activités sur les autres usines multisegments ;
cette approche ne vise pas à améliorer les performances opérationnelles des usines multi-segments restantes mais à réduire les frais fixes supportés par la ligne de marché industrie du fait de l’activité de fabrication de câbles de ces usines ;
Nexans justifie cette restructuration industrielle par la nécessité de mettre un terme à une sous-charge chronique de ces trois usines, en en arrêtant une et en répartissant la charge ainsi rendue disponible sur les 2 autres usines restantes.
Le rapport se poursuit en proposant une solution alternative à la fermeture de l’usine de [Localité 14] et il ne remet donc pas en cause la nécessité d’une réorganisation, ce qui objective l’impossibilité de pallier à la menace sur la compétitivité dans le cadre de l’organisation existante.
Le motif économique est donc établi.
Sur l’obligation de reclassement :
Le salarié fait valoir que :
la société ne démontre pas que les propositions de reclassement ont été faites aux meilleures conditions possibles ni qu’aucun poste n’était disponible et ne pouvait lui être proposé ;
alors que le PSE indiquait qu’il y avait 108 postes en France pouvant être proposés à titre de reclassement, seulement 11 postes lui ont été proposés ;
seules 8 fiches de poste ont été communiquées ;
il est manifeste qu’elle a gravement limité les propositions sans aucune raison ;
la société ne justifie pas avoir procédé à une recherche de reclassement dans les entreprises du Groupe dès lors que le plan de sauvegarde de l’emploi ne la dispensait pas de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes en son sein ou au sein de son groupe ;
elle n’a pas utilement mis en 'uvre la procédure de saisine de la commission paritaire de l’emploi, en sorte qu’elle a manqué à son obligation de recherche de reclassement;
la seule transmission du catalogue de la commission paritaire territoriale de l’emploi n’est pas une proposition de reclassement personnalisée et les offres n’étaient pas précises.
La société objecte avoir parfaitement rempli son obligation de reclassement que :
elle a interrogé M. [L] [R] le 30 avril 2014 sur son souhait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger, courrier auquel il a répondu par le négative ;
le salarié s’est vu proposer, par courrier du 26 mai 2014, 11 postes de postes de production à titre de reclassement interne et il les a toutes déclinées ;
le 28 mai 2015, le salarié a de nouveau refusé trois postes de production qui lui avaient été proposés ;
tous les postes proposés correspondaient à ses compétences professionnelles et se trouvaient dans un rayon kilométrique tout à fait acceptable.
La lettre de licenciement se poursuit ainsi :
« Nous avons déployé tous les efforts possibles pour vous reclasser au sein de l’entreprise et du Groupe Nexans.
A cette fin nous avons pris contact avec les différentes sociétés du Groupe afin de recenser les postes disponibles qui pouvaient vous être proposés en application de l’article L. 1233-4 du Code du travail.
Par courrier daté du 30/04/2014 et questionnaire annexé, nous vous avons interrogé sur votre souhait éventuel d’un reclassement au sein d’une filiale du groupe à l’étranger. Le 23/05/2014, vous nous avez indiqué, dans le questionnaire que vous nous avez retourné, que vous ne souhaitiez pas recevoir d’offres de postes de reclassement à l’étranger.
Par courrier daté du 26/05/2014, nous vous avons par ailleurs proposé, au titre de votre reclassement interne en France, onze postes (opérateur de production à [Localité 5], opérateur de production à [Localité 10], opérateur de production à [Localité 11], opérateur de production à [Localité 12], opérateur de production à [Localité 7], opérateur de production à [Localité 6], Opérateur de production tréfilerie à [Localité 13], opérateur de câblerie à [Localité 12], agent professionnel de production à [Localité 6], opérateur de production à Mehun, opérateur de production à [Localité 8]). Vous avez refusé ces offres par écrit le 05/06/2014.
Par un courrier en date du 28/05/2015, nous vous avons de nouveau proposé, au titre de votre reclassement interne, trois postes encore vacants. Il s’agissait des postes d’opérateur de production à [Localité 8], d’opérateur de production (extrusion) à [Localité 5], et d’opérateur de production (assemblage) à [Localité 5]. A l’issue du délai qui vous était imparti, vous n’avez pas donné suite à cette proposition.
Par ailleurs, nous avons porté à votre connaissance les emplois disponibles qui nous ont été communiqués par la commission territoriale de l’emploi de la métallurgie.
La date de première présentation de la présente lettre fixera le point de départ de votre préavis d’une durée de quatre mois, dont vous êtes dispensé de l’exécution. ['] ».
Par courrier du 26 mai 2014, la société Nexans France a proposé 11 postes à M. [L] [R] mais a joint seulement 8 fiches de poste. Il s’agissait des postes d’opérateur de production à [Localité 5], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 7] et [Localité 6], d’un poste d’opérateur de production Tréfilerie à [Localité 13] et d’un poste d’opérateur de câblerie à la Verpillière.
Chaque fiche mentionne le nom de l’employeur, la localisation du poste, l’intitulé du poste, la rémunération (maintien du salaire mensuel de base), la classification et la nature du contrat de travail.
En outre, sont précisés les éléments du statut collectif selon les conditions en vigueur dans l’établissement, la convention collective applicable, l’horaire de travail, la formation et les missions du poste.
L’employeur n’était pas tenu de proposer au salarié les 108 postes disponibles mentionnés au PSE puisqu’au contraire il devait faire des offres personnalisées.
Le 28 mai 2015, par courrier remis en mains propres, la société Nexans France a proposé trois postes disponibles en Rhône Alpes : opérateur de production à [Localité 8], opérateur de production (extrusion) et opérateur de production (assemblage) à [Localité 5].
Les fiches de poste étaient jointes et détaillées, mentionnant le nom de l’employeur, la localisation du poste, l’intitulé du poste, la rémunération (maintien du salaire mensuel de base), la classification et la nature du contrat de travail.
Tous les emplois proposés étaient équivalents et correspondaient aux compétences du salarié puisque le salarié était opérateur de production.
Les offres étaient précises et sérieuses.
L’employeur a donc rempli son obligation de reclassement.
Le salarié, s’agissant des premiers postes proposés, a rempli le formulaire de réponse le 3 juin 2014 et a indiqué ne pas souhaiter être reclassé sur l’un ou l’autre des postes proposés.
Il n’a pas donné suite aux trois offres faites le 28 mai 2015.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur a rempli son obligation de reclassement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Nexans France, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Nexans France à payer à M. [L] [R], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement s’agissant du montant des dommages-intérêts en raison de l’annulation de la décision d’autorisation du licenciement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Nexans France à payer à M. [L] [R] la somme de 5 858,45 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Nexans France de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 3 août 2016 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Nexans France aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Nexans France à verser à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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