Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 novembre 2024, N° 23/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU 17 février 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/01976 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJDE
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté n° 1265 3056 3982 4323
APPELANT
ET :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté n° 1265 3008 6161 6050
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00424
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 7 novembre 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET a':
Débouté Madame [X] de ses demandes tendant à renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’établissement d’un procès-verbal de dire ou de commettre un nouveau notaire,
Déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [X] postérieurement au rapport du juge commis,
Homologué le projet d’état liquidatif établi la 15 février 2024 ,
Madame [X] a interjeté appel le 17 décembre 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 14 mars 2025, que son divorce avec Monsieur [S] a été prononcé le 18 mars 2022.
Elle précise qu’elle n’aurait jamais pu faire part de ses demandes et oppositions relatives aux opérations de liquidation partage.
Elle n’aurait jamais reçu à son adresse effective les actes et convocations nécessaires.
Elle n’aurait ainsi pas pu présenter ses dires et soulever des points litigieux devant le notaire.
Elle soutient qu’elle n’avait aucunement connaissance du rendez-vous fixé par ce dernier et que le juge commis n’aurait ainsi aucunement transmis un rapport reprenant les points de désaccord subsistants.
Madame [X] sollicite en conséquence que ses contestations soient déclarées recevables.
Elle conteste l’évaluation du bien immobilier en précisant que ce dernier n’aurait jamais été réévalué depuis octobre 2020. Elle sollicite, par ailleurs, que la valeur des deux véhicules automobiles communs soit fixée à la date la plus proche du partage.
De la même façon, une évaluation mobilière doit être réalisée au titre de différents meubles appartenant à la communauté.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] devra être calculée et sa demande de récompense concernant un prêt familial en date du 15 mars 2019 devra être écartée.
Madame [X] sollicite, à titre principal, que les parties soient renvoyées devant un nouveau notaire afin que le projet d’état liquidatif soit établi en reprenant les différents points en question.
Monsieur [S] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 11 avril 2025, que le premier juge a considéré à juste titre que Madame [X] ne démontrait pas que sa carence lors des opérations liquidatives résultait d’une cause légitime.
Cette dernière aurait été parfaitement informée de la procédure et de ses conséquences.
Le notaire aurait d’ailleurs pris soin de lui faire sommation d’assister à la réunion du 15 février 2024 afin qu’elle puisse présenter ses dires.
Les demandes formulées postérieurement au rapport du juge commis en date du 18 mars 2024 seraient ainsi irrecevables en application de l’article 1374 du CPC.
Monsieur [S] conclut à la confirmation du premier jugement et demande une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 5 novembre 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE
Vu les articles 1373 et 1374 du CPC';
Attendu qu’il résulte de l’acte de Me [C], notaire, en date du 15 février 2024 qu’un rendez-vous avait été proposé aux parties le 22 décembre 2023 afin de régulariser la liquidation de leur régime matrimonial';
Attendu que Madame [X] avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 décembre 2023'; qu’elle ne s’était pas présentée le 22 décembre suivant'; qu’il convient de constater que l’avis de réception précise qu’elle avait été avisée mais qu’elle n’avait pas réclamé le courrier';
Attendu qu’elle s’est vue délivrer une sommation d’assister le 1er février 2024 par Me [P], commissaire de justice, afin de se présenter le 15 février 2024 aux fins de signature de l’acte de liquidation';
Attendu qu’il est produit aux débats l’attestation de Madame [A], aide ménagère, précisant que celle-ci avait bien réceptionné au domicile de Madame [X] la sommation délivrée le 1er février 2024 et qu’elle avait déposé cette dernière dans la bannette à courrier';
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le document avait bien été délivré au domicile de Madame [X] et que la personne travaillant dans les lieux avait respecté la procédure mise en place afin que Madame [X] puisse prendre connaissance de son courrier lors de son retour à son domicile';
Attendu, par ailleurs, que cette dernière ne s’explique pas sur les raisons de sa carence à se présenter au rendez-vous précédent en date du 22 décembre 2023 alors qu’elle connaissait depuis plusieurs mois l’existence de la procédure de liquidation et qu’elle avait fait valoir ses arguments lors des opérations d’expertise'; qu’en outre elle avait répondu à plusieurs reprises par mails au notaire ainsi qu’à Monsieur [S] qu’elle allait donner procuration afin que l’acte liquidatif puisse être régularisé';
Attendu qu’il s’ensuit que Madame [X] n’établit aucunement la légitimité de sa carence à comparaître aux différents rendez-vous fixés par le notaire et qu’en conséquence les prétentions formulées postérieurement au procès-verbal de difficultés doivent être déclarées irrecevables'; que le jugement déféré sera ainsi confirmé';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Madame [X] à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel';
Attendu que les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de Madame [X] qui succombe en sa procédure';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 7 novembre 2024,
Déboute Madame [X] de ses demandes,
Condamne Madame [X] à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne Madame [X] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me LANGLAIS suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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