Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 nov. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 437 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juin 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00327 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWDQ
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SCP DROUOT AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Victoire MAUREL
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Octobre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vue la décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion la contestation d’honoraires opposant la SCP Drouot Avocats, Lachaud Mandeville Coutadeur & associés, société d’avocats au barreau de Paris à M. [X] [C] .
Vue la notification de cette décision par lettre du 29 juin 2021 à la SCP Drouot Avocats, Lachaud Mandeville Coutadeur & associés qui en a accusé réception .
Vue la signification de la dite décision faite à la requête de la SCP Drouot Avocats, Lachaud Mandeville Coutadeur & associés à M. [X] [C], par acte d’huissier de justice du 24 février 2022 .
Vu le recours exercé auprès du premier président de cette cour par M. [X] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022, remise aux services de la Poste le 24 mars 2022 .
Vue la convocation adressée aux parties pour l’audience du 31 octobre 2024 .
Vue l’assignation délivrée à M. [X] [C] à la requête de la SCP Drouot Avocats, Lachaud Mandeville Coutadeur & associés pour ladite audience par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par M. [X] [C] a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
Bien que régulièrement assigné M. [X] [C] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience de plaidoiries ;
Il n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence ;
Il n’a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence;
Dés lors la procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucun moyen et demande au soutien du recours qu’il a formé ;
Sur la demande présentée par la SCP Drouot Avocats, Lachaud Mandeville Coutadeur & associés il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [X] [C] recevable en son recours,
Confirme la décision rendue le 29 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, statuant en matière de contestation des honoraires à l’occasion du litige opposant la SCP Drouot Avocats, Lachaud Mandeville Coutadeur & associés à M. [X] [C],
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [C] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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