Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE6L
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
C/
[U]
[E] EPOUSE [U]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION en date du 26 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 SEPTEMBRE 2024 rg n° 23/03534
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [V], [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2] (REUNION)
Madame [S], [Q] [E] EPOUSE [U]
[Adresse 2]
[Localité 2] (REUNION)
CLÔTURE LE : 18 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise a disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée.
LA COUR
Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, la CRCAMR (Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion) a fait assigner M. et Mme [U] (les époux [U]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de les voir condamnés à lui régler la somme de 32.578,25 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres, outre capitalisation des intérêts, frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
Par jugement par défaut du 26 août 2024, le juge a:
— Dit la CRCAMR irrecevable en sa demande au titre du solde débiteur de compte bancaire en raison de la forclusion,
— Débouté la CRCAMR, prise en la personne de son représentant légal de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CRCAMR, prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
— Rappellé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que l’action de la banque était forclose, pour ne pas avoir introduit une action dans les deux ans après le premier incident de paiement non régularisé à savoir le 1er septembre 2014.
Par déclaration du 11 septembre 2024 au greffe de la cour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM), anciennement dénommée la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion, a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
A/. Sur la recevabilité de l’action en paiement diligentée et l’erreur manifeste d’appréciation du point de départ de la forclusion biennale effectuée par le juge de première instance :
— Déclarer recevable son action en paiement au titre du solde débiteur du compte chèque joint n°[XXXXXXXXXX01] sans découvert autorisé, à l’encontre des époux [U];
B/. Sur la condamnation solidaire, par évocation, des époux [U] au paiement du solde débiteur du compte chèque joint n°[XXXXXXXXXX01]:
— Condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer, suivant décompte en date du 26 septembre 2023, une somme d’un montant total, sauf mémoire, de 32.578,25€ dont le détail est le suivant (pièces 2, 6 et 8) :
. au titre du solde débiteur du compte chèque joint n°[XXXXXXXXXX01] sans découvert
autorisé :
Solde débiteur arrêté au 26/09/2023 € 32.578,22
. Intérêts de retard au taux d’intérêt nominal conventionnel fixe de 12.32% l’an, à compter du 20/07/2023 jusqu’au parfait paiement
Total sauf Mémoire, erreur ou omission € 32.578,25
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
— Condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel, la CRCAMRM fait valoir que la preuve, incombant au défendeur, de la forclusion de son action n’est pas établi dès lors que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, les incidents de paiement en 2014 ont fait l’objet de régularisation dans le délai de deux ans et que le premier impayé non régularisé date du 29 mars 2023, de sorte que son action introduite six mois plus tard est recevable. Elle se prévaut du solde du compte au 26 septembre 2023, présentant un découvert non autorisé de 32.578,25 euros pour fonder sa demande en paiement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M.et Mme [U], respectivement à domicile et à personne, le 22 octobre 2024. N’ayant pas constitué avocat, ils sont réputés solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Par message RPVA du 28 janvier 2026, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous quinzaine, au visa des articles 16 et 472 du code de procédure civile et 1305-2 du code civil, sur l’exigibilité de la créance de la banque, en particulier à la date d’arrêté du 26 septembre 2023, aucun des éléments produit n’attestant d’une clôture du compte courant litigieux et certains des extraits de comptes en pièce 8.10 des mois de novembre et décembre 2023 ayant enregistré des mouvements.
La CRCAMRM n’a pas présenté d’observations dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la CRCAMRM du 11 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025;
Sur la forclusion
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation, lequel dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion;
En l’espèce, comme le relève justement la CRCAMRM, le délai de forclusion n’a pas pu courir à compter du 1er septembre 2014 puisqu’il résulte des comptes produits (pièce 8-1) que le débit enregistre par le compte courant des époux [U] à cette date a été régularisé le 17 octobre 2014 lors de l’encaissement d’un chèque de 1.907,09 euros ayant rendu le compte créditeur.
Aussi, il s’infère des extraits de comptes et plus particulièrement de ceux du début de l’année 2023 que la CRCAMRM est fondée à soutenir que le débit non régularisé du compte s’établit au 29 mars 2023, date à laquelle le délai de forclusion de deux ans a commencé à courir.
L’instance ayant été introduite contre les époux [U] le 10 octobre 2023, l’action de la CRCAMRM n’est pas forclose et le jugement ayant déclaré la demande en paiement au titre du compte courant litigieux irrecevable doit être infirmé.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
Vu l’article 1305-2 du code civil;
La banque sollicite de la paiement de la dette de débit en compte courant des époux [U] en se fondant sur un décompte arrêté au 26 septembre 2023, or, les opérations en compte courant ne constituant un crédit ou débit exigible entre les parties qu’à la clôture des opération de compte, il appartient à CRCAMRM de justifier de la clôture du comte courant des époux [U] pour établir l’exigibilité de la dette réclamée. Cette clôture ne résulte d’aucune des pièces produites et, de surcroît, les extraits de comptes en pièce 8.10 des mois de novembre et décembre 2023 enregistrent des mouvements, de sorte que le compte ne peut être considéré comme clôt à la date d’arrêté de compte demandée par la banque.
En conséquence, la demande en paiement de la CRCAMRM doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La CRCAMRM, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile t en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa du code deprocédure civile,
— Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
— Écarte la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action;
— Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres au bénéfice de M. et Mme [U];
— Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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