Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 févr. 2025, n° 19/09772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 avril 2019, N° 115.3A/19 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sa gérante, S.C.I. LE MIRABEAU II, S.C.I. LJ c/ SARL ENROBE PACA, son gérant domicilié en cette qualité |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/17
Rôle N° RG 19/09772 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOH5
S.C.I. LE MIRABEAU II
S.C.I. LJ
C/
SARL ENROBE PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul ARMAND
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 115.3A/19.
APPELANTES
S.C.I. LE MIRABEAU II prise en la personne de sa gérante, Mme [L] [N], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
S.C.I. LJ prise en la personne de sa gérante, Mme [L] [N], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
INTIMEE
SARL ENROBE PACA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par deux devis acceptés les 24 août et 29 septembre 2016, les SCI Le Mirabeau II et LJ représentées par sa gérante Mme [N] ont successivement confié à la société Enrobé PACA, pour des locaux situés aux Pennes Mirabeau, d’abord la création de 45 places de parkings, moyennant un prix de 58 184,64 euros, sur un terrain appartenant à la seconde et donné à bail à construction à la première qui était chargée d’édifier un bâtiment destiné à un centre d’affaires devant être mis en service le 1er janvier 2017, puis la réalisation de travaux supplémentaires sur un terrain appartenant à la seconde pour un prix de 10 089,60 €.
Faisant état de divers désordres, ces deux sociétés ont refusé de régler des factures de la société Enrobé PACA qui les a fait assigner en paiement le 5 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Les deux SCI ont présenté des demandes reconventionnelles, la première en paiement d’une somme au titre de son préjudice matériel, invoquant avoir dû faire appel à une entreprise tierce pour réaliser les travaux, et les deux en versement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Vu le jugement rendu le 23 avril 2019, expressément assorti de l’exécution provisoire, qui a condamné :
— la SCI Le Mirabeau II à payer la somme de 15 974,40 euros et la SCI LJ celle de 6 238,40 euros à la société Enrobé PACA, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017,
— la société Enrobé PACA à payer à la SCI Le Mirabeau II la somme de 4 528,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les SCI Le Mirabeau II et LJ, conjointement, à payer à la société Enrobé PACA une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l’appel des SCI Mirabeau II et LJ en date du 19 juin 2019 et l’appel incident régularisé dans les premières conclusions de la société Enrobé PACA en date du 17 décembre 2019,
Vu l’ordonnance d’incident du 3 novembre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire comme sollicité par les SCI Le Mirabeau II et LJ, confiée à M. [X] [M],
Ce dernier a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions du 2 mai 2024 par lesquelles les SCI Le Mirabeau II et LJ sollicitent en substance – et indépendamment des demandes de 'juger que…', qui constituent des moyens et non des prétentions – de voir :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a condamnées à payer à la société Enrobé PACA la somme de 15 974,40 euros pour la première et la somme de 6 238,40 euros pour la seconde, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017,
— n’a pas débouté la société Enrobé PACA de l’ensemble de ses demandes,
— n’a pas condamné la société Enrobé PACA à payer à la SCI LJ d’une part et à la SCI Mirabeau de l’autre, la somme de 5 000 euros qu’elles réclamaient à titre de dommages et intérêts,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— les a condamnées conjointement à payer à la société Enrobé PACA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’aux dépens,
— a rejeté leur demande de condamnation de la société Enrobé PACA au paiement d’une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Enrobé PACA à payer les sommes suivantes :
— 457,60 € à la SCI Mirabeau II,
— 10 000 € à chacune d’elles à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ayant découlé pour l’une et l’autre des manquements contractuels et de la mauvaise foi de la société Enrobé PACA,
— 108 000 € à toutes les deux pour privation de places de parking,
— 3 500 € à toutes les deux au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 8 000 € au titre des frais irrépétible en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Enrobé PACA de l’ensemble de ses demandes, et notamment de son appel incident contre le jugement en ce qu’il a écarté l’application des intérêts conventionnels, d’une clause pénale et l’a condamnée à verser aux appelantes la somme de 4.528,80 euros,
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures,
Vu les dernières conclusions pour la société Enrobé PACA en date du 4 octobre 2024, aux fins de :
— confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Le Mirabeau II au paiement de la somme de 15 974,40 euros à titre principal, et la société LJ au paiement de la somme en principal de 6 238,40 euros,
— infirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’application des intérêts conventionnels de retard, a rejeté l’application de la clause pénale et l’a condamnée au paiement de la somme de 4 528,80 euros,
Statuant à nouveau de ces derniers chefs,
— application à chacune des sommes dues au titre des factures impayées de 15 974,40 euros pour la SCI Le Mirabeau II et de 623,84 euros pour la SCI LJ d’un taux d’intérêt légal majoré de une fois et demi à compter du 21 mars 2017,
— condamnation de la SCI Le Mirabeau II à lui payer la somme de 1 597,44 euros majorée des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamnation de la SCI LJ au paiement de la somme de 623,84 euros augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— rejet de toutes les prétentions des SCI Le Mirabeau II et LJ,
— en tout état de cause, condamnation de ces dernières in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées,
A l’issue de l’audience du 7 novembre 2024, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur les sommes facturées par l’entreprise
Pour condamner la SCI Le Mirabeau II à payer à la société Enrobé PACA la somme de 15 974,40 euros au titre du premier devis et la société LJ à la somme de 6 238,40 euros au titre du second devis, les débouter de leur demande au titre des intérêts majorés et de pénalité contractuelle ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance et pour condamner la société Enrobe PACA à payer à la SCI Le Mirabeau II une indemnité de 4 528 euros, le tribunal de grande instance d’Aix a retenu que :
— les travaux n’ont pas été intégralement réalisés dans les règles de l’art,
— le rapport de M. [P] architecte requis par la société Enrobé PACA n’a pas la force probante d’une expertise mais ses constatations viennent confirmer qu’une partie des travaux n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et qu’une autre partie des travaux n’a pas été exécutée,
— les SCI défenderesses justifient avoir été contraintes de faire enlever des matériaux et de faire reprendre les bordures et reprofiler la voirie pour un coût total de 4 528 euros aux termes des deux factures produites,
— ces sociétés ont cependant procédé à la reprise des travaux trop rapidement, mettant la société Enrobé PACA dans l’impossibilité de solliciter une expertise contradictoire amiable ou judiciaire,
— elles ne fournissent aucun élément technique permettant à la juridiction de déterminer le coût des travaux non exécutés ou mal exécutés,
— par conséquent, elles ne rapportent pas la preuve leur incombant à l’appui de l’exception d’inexécution qu’elles invoquent pour échapper au paiement du solde des factures de travaux,
— il convient dans ce contexte de prendre en considération le compte entre les parties établi par M. [P] tandis que les pénalités réclamées par la société Enrobé PACA sont manifestement excessives au regard du préjudice qu’elle a pu subir du fait du défaut de paiement.
Au soutien de leur appel, les SCI Le Mirabeau II et LJ font valoir que :
— la société Enrobé PACA ne satisfait pas à ses obligations probatoires alors qu’il lui incombe d’établir qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas le cas,
— il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que cette société n’a pas exécuté convenablement ses obligations et a commis de nombreux manquements dans le cadre de la réalisation des travaux confiés, la première des erreurs mise en exergue par l’expert judiciaire et qui a suscité toutes les difficultés ultérieures consistant en un manquement dans la conception mais également dans le suivi de l’exécution, faute d’avoir établi un plan d’exécution soumis aux clientes avant de mettre en 'uvre ses travaux,
— comme constaté par l’expert désigné en cause d’appel, les absences d’études de conception du parking et de plan d’exécution sont à l’origine des non-conformités ayant conduit au litige opposant les parties,
— la société Enrobé PACA n’a pas réalisé certaines prestations pourtant facturées, s’agissant notamment des terrassements, aboutissant à ce que le parking soit surélevé, de la réalisation de la couche d’enrobé et du traçage des parkings,
— des travaux ont été mal exécutés, au rang desquels les bordures et regards,
— les parkings tels que réalisés ne permettent pas de stationner des véhicules,
— sur ce point, la société Enrobé PACA a à tout le moins manqué à son obligation de conseil, comme l’indique l’expert judiciaire lorsqu’il souligne que cette dernière aurait pu intervenir pour solutionner la difficulté,
— nonobstant de multiples mises en demeure et alors qu’elle n’ignorait pas les impératifs de délais auxquels elles étaient confrontées, la société Enrobé PACA n’est pas intervenue et a abandonné le chantier,
— il ne peut leur être valablement reproché d’avoir fait réaliser des travaux au mois de janvier pour tenter de limiter au mieux leurs préjudices, alors qu’à cette période et comme relevé par le premier juge, la société Enrobé PACA avait manifesté clairement son refus de procéder à toute reprise des travaux affectés de désordres,
— elles ont fait établir un constat d’huissier, dénoncé à la société Enrobé PACA, avant de faire réaliser les travaux par une entreprise tierce, du fait du refus de cette dernière d’intervenir et de son abandon de chantier, lequel était constitutif d’une résiliation unilatérale fautive aux torts exclusifs de l’entreprise.
De son côté, la société Enrobé PACA conteste tout manquement contractuel de sa part et fait valoir au contraire que :
— il ressort du constat amiable établi contradictoirement le 30 janvier 2017 que les travaux d’aménagement des parkings avaient été gérés et dirigés par Mme [N], gérante des SCI Le Mirabeau II et LJ, laquelle a donné son accord à chaque stade d’avancement des travaux, ne les a jamais contestés et les a stoppés subitement, du jour au lendemain, début décembre 2016 en raison d’un litige avec son voisin,
— bien qu’aucun plan ne lui ait été remis, elle a effectué les travaux conformément aux instructions de Mme [N] qui avait réalisé elle-même la plantation,
— il ne peut donc lui être reproché une quelconque erreur d’implantation de parking ou de bordure,
— les SCI ont détruit les travaux réalisés, ce qui l’a placée dans l’incapacité de vérifier les désordres allégués,
— certains désordres reprochés concernent des travaux réalisés non par ses soins mais par d’autres entreprises sollicitées par Mme [N],
— elle n’est pas responsable d’un abandon du chantier alors que l’arrêt a été initié par la gérante des SCI suite à une réclamation de son voisin lui reprochant des travaux empiétant sur son fonds,
— elle n’a donc pas à supporter le coût de 4 528 € correspondant à l’enlèvement, à la demande unilatérale et discrétionnaire des SCI des matériaux fournis par ses soins (graves, bordures etc.), qui étaient sa propriété et qui ont pourtant été réutilisés par les nouvelles entreprises mandatées par les maîtres d’ouvrage,
— il ne peut lui être reproché un défaut de reprise des travaux malgré mises en demeure, à une date où les travaux réalisés ont été détruits, sans motif valable, par Mme [N], ce qui rendait impossible toute intervention,
— les pénalités de retard ainsi que l’application de la clause pénale lui sont dues en vertu des clauses stipulées dans les conditions générales des devis librement acceptés.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les absences d’études de conception du parking et de plan d’exécution sont à l’origine des non-conformités ayant conduit au litige opposant les parties et qu’en sa qualité de professionnel, la société Enrobé PACA ne pouvait ignorer que le projet commandé ne pouvait être réalisé ou à tout le moins, elle ne s’en était pas préalablement assuré, de sorte qu’elle ne peut arguer de ce qu’aucun plan ne lui avait été remis ni affirmer avoir effectué les travaux conformément aux instructions de Mme [N], dont il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences particulières en matière de construction, cela pour se dédouaner et échapper à ses responsabilités.
L’expert a en effet mis en évidence que le projet d’implantation d’un parking en épis, tel que souhaité par la gérante des deux SCI, n’était pas réalisable dès lors qu''en considérant comme limites l’aplomb de la toiture du bâtiment existant et la borne du géomètre, la distance minimale de 8,30 mètres imposée par la norme NF- P 91-120 ne p(ouvait)être respectée. Il manqu(ait)une longueur de 1,35 mètres pour permettre de respecter les dispositions normatives d’un stationnement en épi à 45°'.
M. [M] en a déduit qu’en l’absence de la moindre côte sur le plan masse fourni pour l’implantation des places de stationnement (sept places en épi et deux places en bataille), 'une étude d’exécution aurait dû confirmer l’hypothèse retenue notamment au niveau des contraintes liées au bâtiment existant.'
Envisageant même la possibilité de places de taille réduite pour des véhicules de petit gabarit, l’expert précise que 'la réduction admise de la longueur d’un emplacement plus la largeur de la circulation le desservant est de 1,00 mètre’ et qu''en prenant la configuration d’un rangement en épi à 45°, la distance minimale nécessaire (était donc) de 7,30 mètres'. Or, 'la distance disponible (était) de 6,95 mètres (seulement) : il manqu(ait)donc 35 centimètres pour pouvoir respecter les dispositions de la norme pour les véhicules de taille réduite.'
L’expert souligne également que, 'toutefois, si cette configuration avait été envisagée par le concepteur de l’ouvrage, il aurait été possible de s’interroger sur le fait de ne pas respecter l’aplomb de la toiture comme limite et de rentrer de 35 centimètres les places de parking sous le décroché de la toiture en respectant une hauteur libre de 2 mètres', ce qui corrobore que l’absence d’étude préalable de la part de la société Enrobé PACA est bien à l’origine des désordres, tandis que cette entreprise engage seule ses responsabilités dès lors que 'les travaux de réalisation des aménagements VRD ont été effectués sans missions de conception et de suivi d’exécution confiées à une maitrise d''uvre'.
L’expertise confirme également l’existence d’une difficulté d’exécution des parkings, concernant les hauteurs de voirie. Le rapport constate que ces hauteurs n’étaient pas respectées au vu des 'photos des constats d’huissier (qui) mett(aient) bien en évidence que les travaux des couches de fondation du parking A avant sa démolition était en sur hauteur par rapport au bâtiment', et ajoute qu’ 'à l’analyse des photos produites et en l’absence de plan de nivellement avant travaux et de plan d’exécution, il semble que la société Enrobé PACA ait voulu caler le niveau du parking A par rapport au niveau du parking supérieur tout en donnant une pente longitudinale au parking. Suivant cette hypothèse, il était impossible de caler la tête des bordures au même niveau que le seuil du bâtiment.'
Ce problème de déclivité a disparu du fait de l’abandon du projet de création de places de parking et de l’aménagement paysager qui a été réalisé postérieurement, avec démolition des bordures et des couches de fondation.
De même, comme expressément invitée par l’expert, la cour observe que 'le siège des désordres au niveau du parking n°2 ouest provient de la non prise en compte de la limite entre la parcelle [Cadastre 2] (appartenant à la SCI LJ et donnée à bail à la SCI Le Mirabeau II) et la parcelle [Cadastre 1] attenante (ne leur appartenant pas)'.
En effet, la surface des 380 m2 retenue par la société Enrobé PACA dans son devis du 24 août 2016 'débordait sur la parcelle voisine puisque ces derniers avaient considéré la limite du parking à un chemin existant dans la parcelle avoisinante', ce dont il peut se déduire que les désordres résultent de ce devis et que les dommages sont effectivement apparus au mois de décembre 2016, 'date à laquelle il y a eu un arrêt de travaux pour raisons de problème de mitoyennetés. A cette date (en effet) 163 m2 (380m2 -217 m2) de travaux de couches de fondations de la chaussée se situaient sur la parcelle mitoyenne à la parcelle’ des SCI Le Mirabeau II et LJ.
Ces dernières sont donc fondées à invoquer des graves manquements de la société Enrobé PACA à ses obligations contractuelles, d’autant que cette dernière a refusé d’intervenir lorsque l’empiètement sur le fonds voisin a été mise en évidence et qu’il lui a été demandé d’y remédier. Pourtant l’expert observe à ce sujet que 'les malfaçons constatées par Mme [N] auraient pu faire l’objet de reprise de la part de la société Enrobé PACA ou au pire d’une réfaction de prix'.
Mais la première des erreurs mise en exergue par l’expert judiciaire et qui a suscité toutes les difficultés ultérieures consiste en un manquement dans la conception ainsi que dans le suivi de l’exécution, faute pour l’entreprise d’avoir établi un plan d’exécution soumis aux clientes avant de mettre en 'uvre ses travaux.
Par sa gravité, l’absence d’étude de conception du parking et de plan d’exécution à l’origine des non-conformités des ouvrages ayant abouti à l’abandon du projet de création de places de parking, a justifié la rupture anticipée des relations contractuelles et, conformément aux dispositions 1219 du code civil (exception d’inexécution), le refus des SCI Le Mirabeau II et LJ de payer le solde des factures présentées par la société Enrobé PACA.
Le jugement sera donc infirmé en ce que les SCI ont été condamnées à payer à la société Enrobé PACA, la somme de 15 974,40 euros pour SCI Le Mirabeau II et celle de 6 238,40 euros pour la SCI LJ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017.
Sur les demandes des SCI Le Mirabeau II et LJ
Le tribunal a condamné la société Enrobé PACA à payer à la SCI Le Mirabeau II la somme de 4 528,80 euros (correspondant au total de deux factures d’entreprises tierces intervenues pour enlever les matériaux, reprendre les bordures et reprofiler la voirie), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, disposition dont l’intimée demande l’infirmation ainsi que le rejet de la demande de la SCI. Cette dernière ne demande pas formellement à la cour la confirmation de cette disposition mais conclut au rejet de l’appel incident de la société Enrobé PACA visant l’infirmation de cette disposition et elle réclame par ailleurs la condamnation de l’entreprise à lui payer une somme de 457,60 euros, dont elle affirme simplement que la société Enrobé PACA en demeure débitrice, sans fournir davantage d’explication sur le bien-fondé de cette prétention.
Dans la mesure où, par ailleurs, elle a abandonné son projet de création de places de parking et a demandé à des entreprises tierces de réaménager le terrain en espace végétalisé, la cour infirmera le jugement et déboutera la SCI Le Mirabeau II de cette demande indemnitaire dont le bien-fondé n’est pas démontré en l’absence de préjudice en relation direct et certain avec les manquements invoqués, ce qui est conforme à l’opinion émise par l’expert, estimant qu’il n’y avait « pas à décrire et à chiffrer des travaux de reprise compte tenu de l’abandon du projet de parking » par les deux SCI (cf. page 18 du rapport).
Les demandes indemnitaires présentées par les SCI Le Mirabeau II et LJ au titre d’un préjudice moral – qu’elles évaluent à 5 000 euros dans le corps de leurs écritures et à 10 000 euros dans leur dispositif – ne sont nullement étayées quant à la matérialité du préjudice invoqué.
Quant à leur prétention relative à un préjudice de jouissance constitué par la privation des neuf emplacements de parking et évalué à 6 000 euros par an pendant 18 ans pour un total de 108 000 euros, elle ne peut être accueillie, faute pour les deux SCI d’expliciter laquelle – de la bailleresse ou de la preneuse du bail à construction ' aurait effectivement été victime de la perte de jouissance alléguée ainsi qu’en l’absence de démonstration de ce que l’une ou l’autre avait effectivement été contrainte de louer neuf emplacements de parking à un tiers pour compenser l’absence de réalisation du projet confiée à la société Enrobé PACA.
Du reste, l’abandon de ce projet et sa redéfinition rapide en faveur de l’aménagement d’un terrain végétalisé autour du centre d’affaires ne s’imposait pas nécessairement, l’expert ayant relevé que la reprise des désordres constatés en décembre 2015 était envisageable et qu’il aurait notamment « été possible de s’interroger sur le fait de ne pas respecter l’aplomb de la toiture comme limite et de rentrer de 35 centimètres les places de parking sous le décroché de la toiture en respectant une hauteur libre de 2 mètres » en repensant la conception du projet, ce à quoi les SCI Le Mirabeau et LJ avaient manifestement renoncé.
Sur les autres demandes
La société Enrobé PACA supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer aux SCI Le Mirabeau II et LJ ensemble, une indemnité au titre des frais qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a condamné
— la SCI Le Mirabeau II à payer à la société Enrobé PACA la somme de 15 974,40 euros et la SCI LJ celle de 6 238,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017,
— la société Enrobé PACA à payer à la SCI Le Mirabeau II la somme de 4 528,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les SCI Le Mirabeau II et LJ, conjointement, à payer à la société Enrobé PACA une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’aux dépens,
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déboute la société Enrobé PACA ainsi que les SCI Le Mirabeau II et LJ de leurs prétentions réciproques ;
— Condamne la société Enrobé PACA à payer aux SCI Le Mirabeau II et LJ la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles ;
— Condamne la société Enrobé PACA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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