Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMK4
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/296
06 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 novembre 2025 ;
Le05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 10 octobre 2022, M. [J] [N], salarié de la SASU [11] en qualité de conducteur d’engins, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'surdité de perception bilatérale prédominant sur les fréquences aigues': PAM 48 db OD et 41 db OG', accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, mentionnant le même descriptif de la maladie et une date de première constatation de la maladie au 20 avril 2022.
La [4] (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 42 des maladies professionnelles relatif aux 'Atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels'.
Par courrier du 10 novembre 2022, la caisse a transmis à la société [11] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 février 2023 au 28 février 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 9 mars 2023.
Par décision du 1er mars 2023, la caisse a informé la société [11] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Hypoacousie de perception’ inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles.
Le 28 avril 2023, la société [11] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l’inopposabilité de cette décision.
Le 31 juillet 2023, la société [11] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré la procédure du contradictoire menée par la [6] irrégulière,
— infirmé la décision de la [6] du 1er mars 2023 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— dit que la prise en charge de la maladie «'hypoacousie bilatérale'» du 20 avril 2022 dont souffre M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [11],
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 juin 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le le 31 mars 2025, la [4] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— juger qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre à disposition de la société [11], l’audiogramme de M. [K] [N], son salarié ;
— constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles sont remplies ;
— constater que la société [11] n’apporte aucun élément renversant la charge de la preuve en ce qui concerne les conditions de réalisation de l’audiogramme de M. [K] [N] ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 06 juin 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [11], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 avril 2022 de M. [K] [N] ;
— rejeter la demande de mise en 'uvre d’expertise médicale formulée par la société [11]
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [11] aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2025, la SASU [11] demande à la cour de :
— confirmer, par substitution de motif, le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
A titre principal :
— juger que le respect des conditions de prise en charge du tableau n° 42 des maladies professionnelles n’est aucunement prouvé dans l’appréciation de la maladie déclarée par M. [N] ;
— juger à tout le moins que la [5] ne démontre pas en l’espèce, que l’ensemble des conditions requises par le tableau 42 sont remplies et plus particulièrement si le salarié souffre d’une lésion cochléaire irréversible, s’il existe une concordance entre les audiométries tonale et vocale, si l’examen a été réalisé en cabinet insonorisé et avec un audiomètre calibré et enfin, si une aggravation a été prise en compte ou non,
Par conséquent,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du travail du 20 avril 2022, déclarée par M. [N], inopposable à la société [11],
— ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant-dire-droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 20 avril 2022 et plus particulièrement, sur le fait de savoir s’il existe :
— Une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible ;
— Un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille ;
— Un déficit bilatéral ;
— Une concordance entre l’audiométrie tonale et vocale et à défaut, la réalisation d’une impédancemétrie pour la vérification du reflexe stapédien ;
— La réalisation de l’examen en cabinet insonorisée et avec un audiomètre calibré, – Une absence de prise en charge d’une aggravation de la surdité.
— ordonner à la [5] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [N] à l’expert désigné,
— ordonner à la [5] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [N] au médecin-consultant de la Société [11], le Docteur [S], demeurant, [Adresse 9],
— juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la [5],
— dans l’hypothèse où la condition tenant à la caractérisation conforme de la maladie, visée au sein du tableau 42 des maladies professionnelles n’est pas remplie, la juridiction devra juger la décision de prise en charge inopposable à la société [11].
Pour un exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l’article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer 'la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables'.
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau , sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
Cependant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie désignée dans un tableau suppose qu’il n’existe aucun doute sur le fait que la pathologie déclarée par l’assuré correspond à celle visée par ce tableau ; toute assimilation ou approximation est à proscrire.
Les éléments du diagnostic de la maladie prévue par le tableau n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication, étant couvert par le secret médical.
Par arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation, au visa des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, a opéré un revirement de jurisprudence en ce que l’audiogramme prévu au tableau 42 des maladies professionnelles, pièce médicale, ne devait pas figurer dans les pièces du dossier communicable aux parties en raison du secret médical.
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
En l’espèce, il s’agit du tableau 42 qui prévoit au titre des conditions médicales :
'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie de perception est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'.
Le docteur [E], médecin traitant de M. [N], mentionne dans le certificat médical initial de maladie professionnelle que ce dernier souffre de 'surdité de perception bilatérale prédominant sur les fréquences aigues': PAM 48 db OD et 41 db OG'.
Le docteur [F], médecin conseil, indique que M. [N] souffre d’hypoacousie de perception, qu’un audiogramme a été réalisé le 20 avril 2022 par le docteur [B] [Y] et que les conditions posées au tableau sont réunies.
L’audiogramme a été réalisé le 20 avril 2022 alors que M. [N] n’a pas travaillé entre le 15 avril 2022 et le 19 avril 2022 (pièce 7 de la caisse : PV de constatation de l’agent assermenté de la caisse lors de l’instruction et mail échangé entre la caisse et l’employeur).
Dès lors, le délai d’au moins 3 jours entre la cessation d’exposition au bruit et la réalisation de l’audiogramme est respecté.
Les autres conditions sont précisées dans l’audiogramme.
Il appartenait à l’employeur de désigner un médecin afin qu’il puisse consulter le dossier médical lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable comme l’autorise l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
La société [11] ne l’ayant pas fait, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise ou une consultation sur pièces pour y suppléer et en l’absence de tout autre élément produit tendant à remettre en cause l’avis du médecin traitant et l’avis du médecin conseil.
La condition du tableau 42 quant à la maladie et celles d’examen sont donc remplies.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société [11] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Partie perdante, la société [11] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SASU [11] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [4] de prise en charge de la maladie dont souffre M. [J] [N] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles,
Déboute la SASU [11] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne la SASU [11] aux dépens de première instance,
Condamne la SASU [11] à payer à la [4] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [11] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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