Infirmation 24 octobre 2023
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 oct. 2023, n° 23/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2023, N° 2022018681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
(n° / 2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03698 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022018681
APPELANTE
La société COLCITY, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
L-2449 LUXEMBOURG
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Fabrice PATRIZIO de la SELASU FP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436,
INTIMÉES
S.A. LES HÔTELS DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 388 083 016,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Reinhard DAMMANN de la SELEURL DAMMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 437,
S.C.P. [S] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la SA LES HOTELS DE PARIS, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 28 mars 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [L] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SA LES HÔTELS DE PARIS, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 28 mars 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistées de Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R045,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Les Hôtels de Paris est une société anonyme à la tête d’un groupe hôtelier gérant, depuis 1992, un portefeuille de 22 hôtels dont 19 à Paris. La société de droit anglais Capinvest services limited, détient 42,43 % de son capital.
Elle avait pour filiale la société Murano, bénéficiaire d’un plan de redressement arrêté par jugement du 16 mai 2013, qu’elle a absorbée le 31 décembre 2014 par une opération de fusion-absorption.
Le 23 décembre 2016, les sociétés Les Hôtels de Paris et Colcity ont conclu une convention de crédit, modifiée ensuite par deux avenants, portant sur un prêt d’un montant de 77.878.935 d’euros dont un remboursement partiel de 10 millions d’euros était prévu le
31 décembre 2018 et le remboursement du solde le 31 décembre 2021. La société Capinvest a, quant à elle, conclu une convention de constitution de gage d’instruments financiers les 19 et 20 février 2019 portant sur la totalité des actions qu’elle détient au capital de la société Les Hôtels de Paris et ce, en substitution du nantissement initialement consenti de ces mêmes titres.
L’échéance de remboursement partiel, reportée à plusieurs reprises, n’a pas été respectée et, par ordonnance du 5 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au profit de la société Hôtels de Paris, prorogée jusqu’à 5 juillet 2021 et ayant pris fin, le 6 septembre 2021, sans conclusion d’un accord global de la restructuration de l’endettement. Le 6 octobre 2021, la société Colcity a notifié un cas de défaut et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.
Le 18 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert, d’une part, une procédure de mandat ad hoc au profit de la société Les Hôtels de Paris pour une durée de quatre mois et, d’autre part, une procédure de conciliation au profit de la société Capinvest services limited.
Le 13 décembre 2021, sous l’égide du mandataire ad hoc, la société Colcity a accepté de surseoir jusqu’au 31 mars 2022 à l’exigibilité de sa créance et à toute mesure d’exécution forcée ou mesure conservatoire en contrepartie d’un paiement de 13,5 millions d’euros, issus de la cession de quatre actifs, et d’un programme de cession d’actifs à réaliser au plus tard, selon les biens, les 30 avril et 30 septembre 2022.
Sur requête du 9 mars 2022 de la société Les Hôtels de Paris et par ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal de commerce a prorogé le mandat ad hoc jusqu’au 18 juillet 2022.
Sur saisine des sociétés Les Hôtels de Paris et Capinvest services limited du 22 mars 2022 et par deux jugements du 28 mars suivant, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de chacune des deux sociétés, la SCP [S] & Rousselet étant désignée administrateur judiciaire et la SCP BTSG mandataire judiciaire.
Le 7 avril 2022, la société Colcity a formé tierce opposition à l’encontre des deux jugements. Le 20 avril suivant elle a rectifié sa déclaration à l’encontre du jugement concernant la société Les Hôtels de Paris.
Par un premier jugement du 8 février 2023 concernant la procédure de sauvegarde de la société Les Hôtels de Paris, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la société Colcity recevable mais mal fondée en son recours,
— maintenu le jugement de sauvegarde judiciaire rendu le 28 mars 2022,
— pris acte de l’engagement de la société Les Hôtels de Paris de reprendre le plan Murano tel qu’arrêté par jugement du 12 mars 2021, dans le cadre du plan de sauvegarde, en payant immédiatement les échéances restées impayées avant l’ouverture de la sauvegarde,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Par déclaration du 16 février 2023, la société Colcity a fait appel de ce premier jugement en indiquant que l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation ou à la réformation du jugement " en ce qu’il :
— dit la société Colcity recevable mais mal fondée en son recours mais uniquement en ce qu’il juge la société Colcity mal fondée en son recours,
— maintient le jugement rendu le 28 mars 2022,
— prend acte de l’engagement de la société Les Hôtels de Paris de reprendre le plan Murano ['],
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais uniquement lorsqu’il déboute la société Colcity de ses demandes,
— dit que les dépens seront à la charge du demandeur. "
La société Colcity ajoute que l’appel porte plus généralement sur toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief.
Par dernières conclusions n° 3, remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société Colcity demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a dite recevable en sa tierce opposition ;
— de l’infirmer en ce qu’il l’a dite mal fondée en sa demande de rétractation du jugement d’ouverture, a maintenu le jugement d’ouverture de sauvegarde, a pris acte de l’engagement de la société Les Hôtels de Paris de reprendre le plan Murano, l’a déboutée de ses demandes et a dit que les dépens seront à sa charge ;
— statuant à nouveau, de rétracter le jugement du 28 mars 2022, de débouter la société Les Hôtels de Paris de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions n° 4, remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2023, la société Les Hôtels de Paris demande à la cour de :
— de dire et juger irrecevable la tierce opposition formée par la société Colcity à l’encontre du jugement du 28 mars 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société Colcity mal fondée en son recours, maintenu le jugement de sauvegarde, débouté la société Colcity de ses demandes et dit que les dépens seront à sa charge ;
— de l’infirmer en ce qu’il a pris acte de son engagement de reprendre le plan Murano tel qu’arrêté par le jugement du 12 février 2021, dans le cadre du plan de sauvegarde, en payant immédiatement les échéances restées impayées avant l’ouverture de la sauvegarde ;
— statuant à nouveau, de dire et juger irrecevable et mal fondée la tierce opposition formée par la société Colcity, de condamner la société Colcity à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Colcity de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Colcity de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2023, la SCP [S] & Rousselet ès qualités et la SCP BTSG, ès qualités demandent à la cour de prendre acte de ce qu’elles s’en remettent à justice sur l’appel interjeté par la société Colcity et la tierce opposition formée par la société Colcity à l’encontre du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Les Hôtels de Paris en date du
28 mars 2022, en tout état de cause, de condamner la partie succombant à leur verser 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement en ce qu’il déclare la tierce opposition recevable et rejette la demande de rétractation. Cet avis a été communiqué par RPVA le 2 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2023.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour et la recevabilité de la tierce opposition :
Le tribunal, après avoir exposé les motifs de sa décision, a, dans le dispositif du jugement, « dit recevable la société Colcity en son recours ». Il a ainsi statué sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la tierce opposition que la société Les Hôtels de Paris avait opposée à la société Colcity.
Dans sa déclaration d’appel, la société Colcity exclut explicitement que son appel porte sur la disposition du jugement qui l’a dite recevable en son recours en ces termes : « l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu’il dit la société Colcity recevable mais mal fondée en son recours mais uniquement en ce qu’il juge la société Colcity mal fondée ». Elle n’a donc pas fait appel du chef du jugement la disant recevable en sa tierce opposition.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Les Hôtels de Paris demande l’infirmation du jugement seulement en ce qu’il a pris acte de son engagement de reprendre le plan Murano tel qu’arrêté par le jugement du 12 février 2021, dans le cadre du plan de sauvegarde, en payant immédiatement les échéances restées impayées avant l’ouverture de la sauvegarde. Si elle demande à la cour de dire et juger irrecevable la tierce opposition, elle ne demande pas préalablement l’infirmation du jugement de ce chef. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de la disposition du jugement disant la société Colcity recevable en son recours.
La cour n’étant pas saisie d’un appel du chef du jugement ayant dit recevable la société Colcity en son recours, il n’y a pas lieu d’apprécier la recevabilité de la tierce opposition mais son seul bien-fondé.
Sur le fond :
Au soutien de sa demande de rétractation du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Colcity invoque, en premier lieu, l’illégalité de ce jugement en ce que, ouvrant une procédure de sauvegarde alors que le plan de redressement de la société Murano absorbée était toujours en cours, il a été rendu en violation de l’article L. 620-2 alinéa 2 du code de commerce en et, en second lieu, le fait que les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde n’étaient pas remplies, la société Les Hôtels de Paris ne faisant alors pas face à des difficultés qu’elle n’était pas en mesure de surmonter et se trouvant, au jour où le tribunal s’est prononcé, en état de cessation des paiements eu égard aux termes de l’accord de suspension de l’exigibilité de sa créance.
La société Les Hôtels de Paris réplique qu’elle faisait face à des difficultés insurmontables qu’elle n’était pas en mesure de surmonter au 28 mars 2022, qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements au moment où le tribunal s’est prononcé, que l’article L. 620-2 alinéa 2 du code de commerce ne peut être interprété comme lui interdisant, en sa qualité de société absorbante ayant pris en charge le plan de continuation de la société Murano absorbée, de pouvoir solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard.
L’article L. 620-1 du code de comme dispose qu’il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. L’article L.620-2 ainsi visé précise qu’il ne peut pas être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur déjà soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.
Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde s’apprécient au jour où il est procédé à cette ouverture, soit en l’espèce au 28 mars 2022.
Le principe de l’unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l’ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds.
Ce même principe de l’unité du patrimoine des personnes juridiques impose d’appliquer les dispositions de l’article L. 620-2 du code de commerce à la société qui, ayant absorbé par une opération de fusion-absorption une société soumise à un plan de redressement par voie de continuation, se trouve elle-même tenue d’exécuter ce plan et de respecter les obligations qui s’imposent aux débiteurs pendant la durée du plan de redressement et ce, quand bien même ledit plan s’applique à une partie seulement de ses dettes.
Ne pas appliquer ce principe de l’unité du patrimoine ni l’article L. 620-2 du code de commerce et permettre ainsi à une société absorbante, tenue d’exécuter le plan de continuation préalablement arrêté au bénéfice de la société absorbée, de bénéficier d’une procédure de sauvegarde avant même d’avoir exécuté le plan de continuation conduirait à faire coexister deux traitements distincts des dettes de la société absorbante, ce que la loi ne prévoit pas, ou à mettre fin au premier plan après ouverture de la sauvegarde, ce que la loi ne prévoit pas davantage hors cas de cessation des paiements – ce qui est exclu puisque le débiteur en cessation des paiements n’est pas éligible à une procédure de sauvegarde – ou d’inexécution du plan, laquelle ne peut découler de la seule ouverture de la procédure de sauvegarde, alors qu’au contraire la loi prévoit expressément qu’il soit mis fin aux opérations d’un plan de sauvegarde ou de redressement avant que la société débitrice puisse obtenir le bénéfice d’une sauvegarde.
En conséquence, ne peut être ouverte à l’égard de la société Les Hôtels de Paris, soumise à l’exécution du plan de redressement, arrêté par jugement du 16 mai 2013, de la société Murano qu’elle a absorbée le 31 décembre 2014 conformément aux engagements pris par le dirigeant commun des deux sociétés de procéder à leur fusion-absorption dans les vingt-quatre mois, une procédure de sauvegarde tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations de ce plan.
Au 28 mars 2022, le plan de redressement adopté au profit de la société Murano, dont la durée a été allongée de 2022 à 2024 par jugement du 12 mars 2021, était toujours en cours de sorte qu’une procédure de sauvegarde ne pouvait être ouverte à l’égard de la société Les Hôtels de Paris.
De surcroît, la société Les Hôtels de Paris ne justifie pas de l’existence, au 28 mars 2022, de difficultés qu’elle n’était pas en mesure de surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements. En effet si les difficultés insurmontables justifiant l’ouverture d’une sauvegarde peuvent être futures, elles doivent être certaines et non hypothétiques au jour de l’ouverture de la sauvegarde. Or la société Les Hôtels de Paris ne rapporte pas la preuve du caractère certain des difficultés insurmontables qu’elle invoque au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
En effet, les difficultés alléguées, telles qu’elles ressortent tant de la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde que des conclusions devant la cour, ont trait à la certitude dans laquelle la société Les Hôtels de Paris se trouvait de ne pas obtenir l’accord de la société Colcity de renouveler la suspension de l’exigibilité de sa créance à l’expiration du précédent accord devant intervenir le 31 mars 2022 et ce, alors que les premières cessions d’actifs permettant un premier remboursement de 21,4 millions d’euros, prévues dans l’accord du 13 décembre 2021, ne pouvaient pas, selon elle, être réalisées au 30 avril 2022.
Si ces difficultés, tenant à l’incapacité d’obtenir de la société Colcity le renouvellement de son accord de suspension de l’exigibilité de sa créance, auraient été insurmontables et de nature à conduire la société Les Hôtels de Paris à la cessation des paiements après l’expiration de l’accord du 13 décembre 2021 fixée au 31 mars 2022, le refus de renouvellement de l’accord de la société Colcity relève d’une hypothèse et non d’une certitude dès lors qu’il ne résulte pas des pièces versées au débat que la société Les Hôtels de Paris a formalisé une demande de renouvellement de la suspension de l’exigibilité de la créance et qu’elle a essuyé un refus de son créancier ou que la société Colcity a eu une attitude telle qu’un tel refus était inéluctable.
La société Les Hôtels de Paris se borne en effet à se prévaloir de pressions de la part de son créancier de nature à la convaincre qu’il n’accepterait pas de prolonger la suspension de l’exigibilité de la créance sans en établir la preuve. Les seuls échanges entre les parties produits aux débats, qui ont trait à la négociation puis à l’exécution de leurs engagements jusqu’au 14 décembre 2021, ne relèvent pas de l’exercice d’une pression d’une telle nature mais de l’expression de la part de la société Colcity d’un doute, légitime, quant à l’exécution loyale de ses obligations par son débiteur qui ne s’était acquitté jusqu’au 13 décembre 2021 d’aucun paiement en remboursement d’un prêt consenti en décembre 2016. Surtout, la société Les Hôtels de Paris ne produit aucune pièce relative à la période janvier-mars 2022 précédant ses demandes de prolongation du mandat ad hoc puis d’ouverture d’une sauvegarde de sorte qu’elle ne caractérise pas les circonstances propres à établir la certitude dans laquelle elle se trouvait que la société Colcity refuserait un nouvel accord de suspension de l’exigibilité de sa créance après celui dont le terme était fixé le 31 mars 2022, dont elle n’a pas formalisé la demande auprès de son créancier.
Au contraire la société Les Hôtels de Paris a obtenu, le 15 mars 2022, une ordonnance de prolongation de la procédure de mandat ad hoc jusqu’au 18 juillet 2022. Sa demande était motivée par le fait que le renouvellement du mandat ad hoc devait permettre d’éviter la caducité automatique, au 31 mars 2022, de l’accord de suspension de l’exigibilité de la créance, comme stipulé dans cet accord, et de faciliter le bon déroulement du programme de cession d’actifs mis en place dans le cadre de cet accord. En demandant en ces termes, le 9 mars 2022, le renouvellement du mandat ad hoc, qui éloignait les perspectives de caducité de l’accord du 13 décembre 2021, sans faire état d’une quelconque difficulté dans ses relations avec son créancier au cours du premier trimestre 2022, la société Les Hôtels de Paris affichait la possibilité de maintenir les grandes lignes de cet accord, à savoir le maintien de la suspension de l’exigibilité de la créance, des cessions d’actifs et le remboursement de la créance de la société Colcity en plusieurs fois. En l’absence de tout autre élément, la prolongation du mandat ad hoc décidée le 15 mars 2022 rendait ainsi hypothétique et non pas certaine l’exigibilité de la créance de la société Colcity au 31 mars 2022.
Dans sa note à l’appui de sa demande d’ouverture d’une sauvegarde, la société Les Hôtels de Paris ne fait d’ailleurs pas état d’un refus de la société Colcity au renouvellement de la suspension de l’exigibilité de sa créance mais affirme seulement « en cas de non-renouvellement du » standstill « après le 31 mars 2022, HDP se trouvera de nouveau en situation de cessation des paiements » sans justifier de l’existence d’un tel risque et fonde ainsi sa demande sur une hypothèse, étant rappelé que la première échéance de paiement était fixée au 30 avril 2022.
Le caractère certain des difficultés insurmontables alléguées tenant à l’exigibilité immédiate de la créance de la société Colcity, alors même que la prolongation du mandat ad hoc jusqu’au 18 juillet 2022 empêchait la caducité de l’accord du 13 décembre 2021 et permettait la poursuite des discussions entre les parties et la possibilité d’obtenir un nouvel accord de suspension de l’exigibilité de la créance, n’était donc pas établi au 28 mars 2022.
Il s’ensuit qu’à ces deux motifs tenant à l’impossibilité pour la société Les Hôtels de Paris d’obtenir une procédure de sauvegarde avant qu’il ait été mis fin aux opérations du plan de redressement auxquelles elle était tenue et à l’absence de difficultés insurmontables au jour de l’ouverture de la sauvegarde – et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si la société Les Hôtels de Paris était en cessation des paiements le 28 mars 2022 – le jugement dont appel doit être infirmé, le jugement d’ouverture de la sauvegarde rétracté et la demande de la société Les Hôtels de Paris rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Les Hôtels de Paris sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant également infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Colcity une somme globale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant également infirmé sur ce point, et aux organes de la procédure une somme de 1.500 euros titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société Colcity mal fondée en son recours, a maintenu le jugement de sauvegarde judiciaire rendu le 28 mars 2022, a pris acte de l’engagement de la société Les Hôtels de Paris de reprendre le plan Murano tel qu’arrêté par jugement du 12 mars 2021, dans le cadre du plan de sauvegarde, en payant immédiatement les échéances restées impayées avant l’ouverture de la sauvegarde, a débouté la société Colcity de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens seront à la charge du demandeur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte le jugement du 28 mars 2022 ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Les Hôtels de Paris ;
Déboute la société Les Hôtels de Paris de toutes ses demandes ;
Condamne la société Les Hôtels de Paris aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Hôtels de Paris à payer à la société Colcity une somme globale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Les Hôtels de Paris à payer à la SCP [S] & Rousselet ès qualités et à la SCP BTSG ès qualités, ensemble, une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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