Infirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juin 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-250
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7QQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 09 Juin 2025 à 21 h 09 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [P] [W]
né le 20 Juillet 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Juin 2025 à 15 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 7 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 1], dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 10 juin 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [W], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2025 à 16 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 22 mai 2023 notifié le même jour le Préfet des Deux-[Localité 5] a fait obligation à Monsieur [P] [W] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 04 juin 2025 le Préfet de l'[Localité 1] a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 07 juin 2025 Monsieur [W] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 07 juin 2025 le Préfet de l’Indre a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [W].
Par ordonnance du 09 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit que le contrôle d’identité était régulier, dit que les procédures de garde à vue et de placement en rétention étaient régulières et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son Avocat du 09 juin 2025 Monsieur [W] a formé appel de cette décision.
Il conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention aux motifs de l’absence de prise en compte de l’existence d’un passeport en cours de validité, d’une adresse et de l’absence également de menace à l’ordre public. Il sollicite subsidiairement une mesure d’assignation à résidence.
Il soutient que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet est irrégulier au regard des dispositions de l’article L812-2 du CESEDA en l’absence d’éléments extérieurs laissant apparaître sa qualité d’étranger et en l’absence de réunion des conditions des articles 78-1 à 78-2-2 du Code de Procédure Pénale .
Il fait valoir qu’il a été privé de liberté en dehors de tout cadre légal entre 15 h 50 et 17 h.
Il se prévaut de l’absence de respect des dispositions de l’article L813-5 du CESEDA premier alinéa en ce qu’il a été présenté à un OPJ à 16 h 30 mais que ses droits lui ont été notifiés à 17 heures.
Il conteste enfin la décision de le maintenir dans un local de rétention entre 04 juin à 17 h 20 et le 05 juin à 09 h 30 alors qu’une place était libre dans un Centre de Rétention.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [W] est assisté de son Avocat, il précise d’une part que les gendarmes lui ont demandé son permis de conduire, d’autre part qu’il a été menotté dès la fin du contrôle et enfin que son passeport en cours de validité était détenu par la Préfecture des Deux-[Localité 5]. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 10 juin 2025 le Préfet de l'[Localité 1] a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 10 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le contrôle d’identité,
L’article R233-1 I du Code de la Route dispose que lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d’un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente tout titre justifiant de son autorisation de conduire.
L’article L812-1 du CESEDA prévoit que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L812-2 du même Code précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger et enfin en application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Enfin, l’article L813-1 du même Code précise que si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Il ressort des mentions du procès-verbal de vérification du droit au séjour établi par les gendarmes de la brigade de [Localité 2] le 03 juin 2025 à 15 h 50 que ces derniers n’ont pas agi dans le cadre de l’article R233-1 du Code de la Route ni en application des articles 78-1 à 78-2-2 du Code de Procédure Pénale, mais dans celui fixé par les articles L812-1 et L812-2 et L813-1 à L813-16 du CESEDA et ont procédé au contrôle d’un véhicule, sans avoir au préalable constaté ou même suspecté la commission d’une infraction et qu’ils ont demandé au conducteur de présenter son identité. Ce dernier n’ayant pu justifier de son identité, a présenté la photographie de son passeport. Postérieurement, en fonction de cet élément, il a été constaté l’absence de permis de conduire, l’absence d’assurance et l’existence de fiches de recherches. A la suite de ce contrôle, Monsieur [W] a été placé en retenue à 17 heures.
Il en résulte que les gendarmes, en dehors du cadre légal de l’article L812-2 du CESEDA, en l’absence d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé faisant apparaître sa qualité d’étranger, en l’absence des conditions d’application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, et hors le champ d’application de l’article 67 quater du code des douanes, ont irrégulièrement contrôlé l’identité de Monsieur [W] .
Compte-tenu de l’irrégularité du contrôle d’identité, les conditions fixées par l’article L813-1 du CESEDA n’étant dès lors pas réunies, la procédure de retenue, immédiatement antérieure à la procédure de rétention, est irrégulière. Et la procédure de placement en rétention est également irrégulière.
L’ordonnance sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.
Le Préfet devra payer à l’avocat de Monsieur [P] [W] la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 09 juin 2025 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [P] [W],
Rappelons à Monsieur [P] [W] qu’il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet de l'[Localité 1] à payer à Maître Flora BERTHET-LE-FLOCH, avocat de Monsieur [W] la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 11 Juin 2025 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Prétention ·
- Critique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immobilier ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Domicile ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Erreur ·
- Liquidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Air ·
- Responsabilité décennale ·
- Économie mixte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Signature électronique ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Public ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Moyen de communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit au bail ·
- Juge-commissaire ·
- Domaine public ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Simulation ·
- Poste ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Venezuela ·
- Partie ·
- Date ·
- Colombie ·
- Irlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Espagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procédure abusive ·
- Caducité ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Pièces ·
- Rôle ·
- Conclusion
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Diligences ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Cour d'appel ·
- Incapacité ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.