Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 18 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY3T débattue à notre audience publique du 21 octobre 2025 – RG au fond n° 25/01065 – 1ère section
ENTRE
M. [B] [S]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY
Demandeur en référé
ET
SARL [Adresse 5] dont le siège social est situé [Adresse 1]) représentée par son gérant en exercice
Ayant pour avocat postulant Me Anne BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 03 mars 2025 à la demande de la SARL MAISON DE LA CLÉ, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a, par ordonnance du 02 juin 2025:
— Condamné M. [B] [S] à payer à la SARL [Adresse 5] la somme provisionnelle de 23 505,52 euros à valoir avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025 ;
— Condamné M. [B] [S] à payer à la SARL LA MAISON DE LA CLÉ la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] [S] aux dépens.
M. [B] [S] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2025 (n° DA 25/00984 et n° RG 25/01065) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL [Adresse 5] pour un montant total de 25 305,52 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 octobre 2025, M. [B] [S] a fait assigner la SARL LA MAISON DE LA CLÉ devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 02 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
M. [B] [W] a soutenu ses demandes, conformément à l’assignation délivrée le 2 octobre 2025.
La SARL [Adresse 5] a, conformément à ses conclusions déposées le 20 octobre 2025, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M. [B] [S] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite des plaidoiries, la première présidente a proposé aux parties une conciliation compte tenu de la réalisation des travaux, de la production d’un constat de commissaire de justice, de l’absence de mise en demeure préalable à la procédure judiciaire et de la facture restant due, établie conformément au devis accepté par M. [B] [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Sur ce
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Selon l’alinéa 2 du même article, le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, M. [B] [S] soutient qu’il refuse de procéder au paiement du montant des travaux restant dû en ce que les réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux du 28 novembre 2024, et précisées dans son mail du 05 décembre 2024, relatives à l’ouverture et à la fermeture des fenêtres ainsi qu’aux poignées, n’ont toujours pas été levées (pièces n° 10 et 12 du demandeur).
La SARL LA MAISON DE LA CLÉ soutient quant à elle ne pas s’opposer à une nouvelle intervention au domicile de M. [B] [S] mais souhaite préalablement obtenir le paiement du montant des travaux restant dû compte tenu du caractère esthétique des désordres.
Il s’ensuit qu’une mesure de conciliation est de nature à apporter une résolution rapide, amiable et acceptée du litige.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin d’engager un processus qui permettra d’une part le réglement de la facutre et d’autre part une intervention du professionnel afin de procéder aux réglages nécessaires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et par décision avant dire droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un conciliateur de justice dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une conciliation après recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ;
DÉSIGNONS Monsieur [C] [K] conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Annecy ( 04-50-10-17-00) ; -Lieu de situation de l’immeuble en cause : [Adresse 3] ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 10 février 2025 à 8h45 ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procédure abusive ·
- Caducité ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Pièces ·
- Rôle ·
- Conclusion
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Diligences ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Cour d'appel ·
- Incapacité ·
- Instance
- Droit au bail ·
- Juge-commissaire ·
- Domaine public ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Simulation ·
- Poste ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Contrats
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Police nationale ·
- Passeport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Venezuela ·
- Partie ·
- Date ·
- Colombie ·
- Irlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- État ·
- Four ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Norme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.