Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 mars 2025, N° 24/03208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6I2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03208
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution d’Evreux du 04 mars 2025
APPELANTE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (59)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [U] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (59)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 17 juin 2024, M. [T] [S] et Mme [U] [D] épouse [S] ont fait pratiquer entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de la société anonyme (SA) le logement familial de l’Eure, laquelle a formé une contestation suivant assignation du 11 juillet 2024, dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour.
Par jugement du 4 mars 2025, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Évreux a :
'- déclaré la SA le logement familial de l’Eure recevable en son action ;
— débouté la SA le logement familial de l’Eure de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 773,96 euros de la saisie-attribution pratiquée par M. et Mme [S] le 17 juin 2024 ;
— cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 à la somme de 365,80 euros;
— débouté M. et Mme [S] de leur demande indemnitaire ;
— condamné la SA le logement familial de l’Eure aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SA le logement familial de l’Eure à verser à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros en application de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.'
Pour se déterminer ainsi, après avoir déclaré recevable la contestation formée par la SA le logement familial de l’Eure, le premier juge a considéré que si M. et Mme [S] ont agi en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié à la société saisie, lequel permettait le recouvrement des frais de l’exécution forcée à la charge du débiteur, il a estimé que celui des dépens d’instance n’était possible qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non produit en l’espèce, de sorte qu’il y avait lieu de cantonner la saisie-attribution pratiquée au montant des frais d’exécution déjà engagés en l’absence de règlement spontané par la SA le logement familial de l’Eure et d’ordonner la mainlevée du surplus.
Il a par suite rejeté les demandes indemnitaires formées tant par la SA le logement familial de l’Eure, au motif qu’aucun abus de saisie n’était caractérisé, que par M. et Mme [S], en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société saisie et du préjudice qui leur aurait été causé.
La SA le logement familial de l’Eure a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2025.
Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 20 mai 2025, la SA le logement familial de l’Eure demande à la cour de :
'Vu les articles 5 et 16 du code de procédure civile,
annuler le jugement rendu le 4 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Evreux (R.G. 24/02308),
Subsidiairement,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 à la somme de 365,80 euros,
— et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [T] [S] et à Mme [U] [D] épouse [S] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.111-2, L.121-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
1. annuler la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 entre les mains de la CRCAM Normandie Seine à la requête de M. et Mme [S],
ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie,
2. condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société le logement familial de l’Eure la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
3. condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société le logement familial de l’Eure la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4. débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes,
5. condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie-attribution du 17 juin 2024.'
Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 26 septembre 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour de:
'-déclarer recevable et bien fondé l’appel intimé de M. et Mme [S],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 773,96 euros de la saisie-attribution du 17 juin 2024,
— cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2024 à la somme de 365,80 euros,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande indemnitaire,
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions.
— débouter la société le logement familial de l’Eure de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— confirmer la validité de la saisie-attribution du 17 juin 2024,
— condamner la société le logement familial de l’Eure à verser à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros a titre de dommages et intérêts.
— condamner la société le logement familial de l’Eure à verser à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société le logement familial de l’Eure aux dépens de première instance et d’appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la nullité du jugement
L’appelante poursuit la nullité du jugement déféré au visa des articles 5 et 16 du code de procédure civile. Elle reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en annulation de la saisie, d’avoir relevé que le titre ne permettait que le recouvrement des frais de l’exécution forcée et d’avoir cantonné le montant de la saisie, soulevant d’office un argument en s’abstenant de provoquer la discussion des parties, alors que M. et Mme [S] n’avaient nullement formulé une demande de cantonnement de la saisie, statuant ainsi ultra petita.
Pour s’opposer à la demande de nullité du jugement, invoquant les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire M. et Mme [S] font valoir que la décision entre dans le champ de compétence du juge de l’exécution alors qu’il était saisi d’une contestation d’une saisie-attribution et d’une demande de confirmation pour la totalité de la somme.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Aux termes des dispositions des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, une erreur dans le décompte de la créance recouvrée en vertu d’une saisie n’entraîne pas la nullité de l’acte. Elle donne lieu le cas échéant, si la créance est moindre, à un cantonnement auquel le juge de l’exécution n’est pas tenu de procéder d’office s’il ne le lui est pas demandé.
Il résulte du dossier de première instance que la SA le logement familial de l’Eure sollicitait l’annulation de la saisie-attribution, considérant s’être régulièrement acquittée des sommes dues et que les demandeurs ne justifiaient pas d’un titre exécutoire au titre des dépens, que ces derniers demandaient qu’elle soit déboutée de ses demandes, ayant au contraire prétendu justifier d’un titre s’agissant de ces mêmes dépens, qu’en cantonnant les effets de la saisie opérée aux sommes dues au titre de l’exécution forcée, le premier juge a répondu à la problématique qui lui était posée en ordonnant la mainlevée partielle de la saisie-attribution.
Quand bien même une demande de cantonnement de la saisie n’avait pas été expressément formulée, elle l’était à tout le moins de façon intrinsèque et a en tout état de cause été débattue contradictoirement.
La demande d’annulation du jugement sera donc rejetée.
2 – Sur le bien fondé de la saisie-attribution
Pour infirmation du jugement, la SA le logement familial de l’Eure soutient que si l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 3 mars 2022 constitue un titre exécutoire pour les sommes figurant à son dispositif, cette décision a été intégralement exécutée, de sorte qu’à la date de la saisie litigieuse, M. et Mme [S] ne disposaient d’aucun titre exécutoire,
que les sommes mentionnées au procès-verbal de saisie-attribution correspondent en réalité à des dépens dont le détail au demeurant n’est pas précisé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 211 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen qu’elle soulevait et d’avoir pris en compte les frais d’exécution qui n’en constituent pas moins des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile et d’avoir intégré des frais qui ne figurent pas même dans le décompte mentionné au procès-verbal de saisie-attribution en violation des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution (coût du commandement, émolument et coût de mainlevée de la saisie-attribution).
M. et Mme [S] concluent à la régularité de la saisie opérée, observant que la SA le logement familial de l’Eure n’a pas contesté les causes du commandement de payer aux fins de saisie vente, ajoutant que les frais d’huissier occasionnés par les différents actes intervenus sont indiscutablement dus par la SA le logement familial de l’Eure, et quand bien même les dépens n’auraient pas été susceptibles de faire l’objet d’un recouvrement forcé, elle demeurait débitrice. Ils précisent à hauteur d’appel qu’ils ont été contraints de faire taxer les dépens de la procédure d’appel à hauteur de 565,78 euros et les dépens de première instance à hauteur de 133,93 euros les 1er juillet 2025 et 9 septembre 2025.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce :'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'
M. et Mme [S] produisent l’arrêt du 3 mars 2022 rendu par la cour d’appel de Rouen infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Bernay le 12 février 2021 et statuant à nouveau, condamnant la société le logement familial de l’Eure à verser à M. [T] [S] et Mme [U] [M] épouse [S] la somme de 1800 euros au titre du préjudice économique subi, la condamnant aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [T] [S] et Mme [U] [M] épouse [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ledit arrêt ayant été signifié à la SA le logement familial de l’Eure le 30 mars 2022,
— le commandement aux fins de saisie vente délivré par exploit du 24 avril 2024 auprès de la société le logement familial de l’Eure pour le règlement de la somme de 4288,69 euros, décomposée comme suit :
— Principal : 1800 euros
— Article 700 CPC : 1500 euros
— Intérêts acquis au 1er janvier 2024 : 265,20 euros
— Frais de procédure : 568,28 euros
— Emolument proportionnel (art A444/31 du code de commerce) : 15,24 euros,
— Coût de l’acte : 139,97 euros.
— le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 17 juin 2024, dénoncé à la SA le logement familial de l’Eure le 19 juin 2024, laissant apparaître un solde de 1139,76 euros (frais de procédure 708,26 euros (568,28 frais de procédure de première instance et d’appel + 139,97 euros coût du commandement), émolument proportionnel 16,07 euros, frais de la présente procédure 287,05 euros, coût de l’acte 118,86 euros), M. et Mme [S] estimant que leur créance se fixe à la somme de 1141,12 euros selon décompte arrêté au 26 août 2024.
Pour répondre à l’objection de la SA le logement familial de l’Eure relativement aux dépens et frais d’exécution forcée, il doit être rappelé qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe rendus exécutoires (civ2, 3 mai 2007 n°06-12.485), que les dépens d’instance ne se confondent pas avec les frais de l’exécution forcée dont le recouvrement peut être poursuivi au seul vu du titre exécutoire fondant les poursuites, selon les prescriptions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et sans nécessiter par conséquent un autre titre résultant d’une procédure de vérification, les dispositions précitées prévoyant que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il n’est pas discutable qu’au jour de la saisie contestée M. et Mme [S] ne justifiaient pas disposer d’un titre exécutoire leur permettant de procéder au recouvrement forcé des dépens.
La cour ne peut donc porter en compte les sommes de 568,28 euros représentant le coût de l’assignation : 120,93 euros, le droit de plaidoirie de 1ère instance : 13 euros, de l’instance d’appel : 13 euros, le timbre fiscal en appel : 225 euros, la signification de l’arrêt : 72,64 euros, la signification de la déclaration d’appel : 72,64 euros, qui constituent des dépens d’instance aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, ni les frais postérieurs liés à la procédure de taxation des dépens, ni non plus les frais de signification du certificat de non contestation et des frais de mainlevée, non justifiés eu égard à la présente procédure de contestation.
En revanche, il y a lieu de retenir les frais exposés dans le cadre de l’exécution forcée pour un montant de 417,70 euros dont le détail suit :
— procès-verbal de saisie-attribution : 118,86 euros
— dénonciation de la saisie-attribution : 91,73 euros (somme incluse dans les frais de procédure de saisie)
— commandement de payer du 24 avril 2024 : 139,97 euros
— droit proportionnel mis à la charge du débiteur condamné en vertu d’une décision de justice par l’article A.444-31 du code de commerce et perçu par l’huissier en cas de recouvrement forcé : 16,07 euros
— frais de recherche Ficoba : 51, 07 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la saisie-attribution à hauteur de la somme totale de 417,70 euros, mainlevée étant donnée pour le surplus des montants saisis.
2 – Sur les demandes de dommages intérêts
La SA le logement familial de l’Eure sollicite la condamnation de M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors qu’ils ne pouvaient se méprendre sur
l’étendue de leurs droits puisque, à deux reprises, ils ont été informés ainsi que leur conseil de l’absence de titre exécutoire au titre des dépens, faute qui lui a causé un préjudice du fait du blocage de son compte et des frais bancaires (95,30 euros) engendrés, et en raison du fait que la saisie est de nature à dégrader les relations quelle entretient avec l’établissement tiers saisi.
Au regard de l’issue du litige, l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation.
S’agissant de la demande de dommages intérêts formée par M. et Mme [S], il n’est pas caractérisé de faute ou de résistance abusive de la part de la SA le logement familial de l’Eure. Le premier juge a en outre justement relevé, par des motifs qu’il convient d’adopter, qu’ils ne justifiaient ni d’un préjudice matériel, ni d’un préjudice moral, alors qu’il leur incombait d’obtenir une ordonnance de taxe aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans le but de recouvrer les dépens.
3 – Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SA le logement familial de l’Eure sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros. La SA le logement familial de l’Eure sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a validé la saisie-attribution à hauteur de 365,80 euros et ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 773,96 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que les effets de la saisie-attribution sont limités à la somme de 417.70 euros ;
Ordonne la mainlevée partielle à hauteur de 722,06 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SA le logement familial de l’Eure aux dépens d’appel,
Condamne la SA le logement familial de l’Eure à payer à M. et Mme [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SA le logement familial de l’Eure de sa demande à ce titre.
La greffière La présidente
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