Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 30 octobre 2025, n° 24/04669
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité pour interjeter appel

    La cour a jugé que l'appel de la société GTC était irrecevable car, selon l'article L.661-6-1 du code de commerce, seuls les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs peuvent être contestés par le ministère public, sauf en cas d'excès de pouvoir.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation en application de l'article 700

    La cour a condamné la société GTC à payer la somme de 1.000 euros à la société RM Financial Services en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la succombance de la société GTC.

  • Accepté
    Droit aux dépens en application de l'article 699

    La cour a condamné la société GTC aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de l'avocat de la société RM Financial Services, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 24/04669
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/04669
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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