Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 oct. 2025, n° 24/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/04669 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3XC
Ordonnance n° 2025/M263
S.A.S. GTC
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Société RM FINANCIAL SERVICES, LLC
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINK [O]-BONETTO, prise en la personne de Maître [W] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GTC désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 26 juin 2023.
S.A.S. LES MANDATAIRES LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GTC désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 26 juin 2023
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GTC.
Par requête du 2 novembre 2023, la société RM financial services a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge commissaire a désigné la société RM Financial services LLC en qualité de contrôleur, sur sa requête.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille, saisi d’un recours de la société GTC, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge commissaire
Par déclaration en date du 11 avril 2024, la société GTC a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2024, la société RM Financial services LLC a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité.
Selon conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité n°2 notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, la société RM financial services LCC demande à la cour de':
Juger irrecevable l’appel interjeté par la société G.T.C. le 11 avril 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 25 mars 2024 (RG n°2024L00174)';
Condamner la société G.T.C. à payer à la société RM financial services LCC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société G.T.C. aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Serge Ayache, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident, la société RM financial services LCC soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer.
Elle soutient ensuite, sur le fondement de l’article L.661-6-I° du code de commerce que l’appel de la société GTC à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Marseille est irrecevable au motif que la société GTC n’a pas qualité pour interjeter appel et que seul le ministère public a qualité pour interjeter appel, ce qu’il n’a pas fait.
Elle fait valoir que la société appelante sollicite la réformation du jugement et non son annulation et n’a jamais évoqué d’excès de pouvoir dans ses conclusions ni n’en justifie, l’existence d’un contentieux entre les parties et la contestation de la créance ne caractérisant en rien un excès de pouvoir. Elle soutient que ce n’est ni à la cour ni au conseiller de la mise en état de requalifier un appel réformation en appel nullité et que la société GTC ne justifie pas en quoi les premiers juges auraient excédé leur pouvoir en confirmant la décision du juge commissaire.
Elle soutient également que l’existence d’un contentieux entre le débiteur et un créancier ou l’existence d’une contestation de créance ne sauraient être des motifs d’opposition à la désignation d’un contrôleur.
Selon conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2025 par la voie électronique, la société GTC demande au conseiller de la mise en état de':
Juger l’appel de la société GTC recevable et fondé';
En conséquence,
Débouter la société RM financial services de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins de nonrecevoir ;
Statuer sur les dépens ce que de droit.
A l’appui de ses demandes, la société GTC soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer.
Elle soutient ensuite que son appel est recevable et que l’article L.661-1 1° du code de commerce sur lequel la société RM financial services LLC se fonde déroge au droit commun de l’appel et est, pour ce motif, d’interprétation stricte. Elle considère que la décision critiquée est susceptible d’affecter significativement ses droits et intérêts compte tenu du litige qui l’oppose à la société RM financial services LCC et de la contestation sérieuse de sa créance, circonstances qui sont de nature à mettre en cause l’impartialité du contrôleur, de sorte que la décision querellée ne relève pas uniquement d’une mesure d’administration mais d’un acte susceptible d’affecter ses droits, motif pour lequel il serait excessivement formaliste de considérer que seul le ministère public peut exercer un recours alors qu’elle se verrait elle-même privée de toute voie de recours effective en violation de l’article 6-1 de la CEDH.
Elle fait valoir que, même si elle a interjeté un appel réformation, la cour d’appel peut tout à fait requalifier l’appel en appel-nullité, grief relevant de l’excès de pouvoir qui rendrait son recours recevable.
Enfin, elle soutient que l’absence d’appel par le ministère public ne doit pas priver les autres parties de toutes voies de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article’L661-6-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs ne sont susceptibles que d’un’appel’du ministère public, sauf excès de pouvoir ouvrant aux parties l’appel-nullité.
Le juge commissaire est une juridiction et ses ordonnances qui ne sont pas susceptibles d’appel peuvent être contestées devant le tribunal, ce que la société GTC a fait.
Il en résulte que l’article L. 661-1 ne prive pas l’appelante du droit à une voie de recours effective devant un tribunal impartial et ne viole pas l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La société GTC a formé un appel intervention et il n’appartient pas au conseiller de la mise en état ou à la cour de requalifier cet appel en appel-nullité et de rechercher un éventuel excès de pouvoir de la part des premiers juges.
En conséquence des éléments qui précèdent, l’appel de la société GTC est irrecevable.
La société G.T.C. succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au bénéfice de Maître Serge Ayache, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société RM financial services LCC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Déclare la société GTC irrecevable en son appel';
Condamne la société GTC à payer à la société RM financial services LCC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société GTC aux dépens de l’incident, dont distraction au bénéfice de Maître Serge Ayache, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 30 Octobre 2025
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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