Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 nov. 2024, n° 22/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2022, N° 11-21-001476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00221 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-001476
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
CCAS de la Mairie de [Localité 4] (N°9)
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023718 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par son gérant, M. [R] [F]
Représenté par Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juin 2021, M. [Y] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 6 juillet 2021.
Par décision en date du 31 août 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé le 8 septembre 2021, la SCI [5] [Localité 6] a contesté la mesure imposée faisant valoir la mauvaise foi de M. [M].
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, constaté l’absence de bonne foi de M. [M] et déclaré, en conséquence, irrecevable ce dernier au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de la décision, le juge a noté que l’endettement locatif s’élevait à la somme de 28 949 euros, terme d’avril 2022 inclus, que M. [M] disposait de ressources de l’ordre de 904 euros par mois, qu’il assumait des charges mensuelles de 1 435 euros de sorte que sa capacité de remboursement était nulle.
Toutefois, il a relevé que M. [M] n’avait pas payé pendant des années son loyer, n’avait pas repris des versements au moins partiels pour régler sa dette de loyers, d’un montant voire minime, malgré sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation prononcée le 21 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et malgré la décision de recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement le 6 juillet 2021.
Il a estimé que l’augmentation de sa dette locative de 17 389 euros à la date de sa condamnation le 21 janvier 2021, à la somme de 28 949 euros au mois d’avril 2022 était due à une faute directe de la part du débiteur, en relation avec sa situation de surendettement et caractérisait ainsi sa mauvaise foi.
Le jugement a été notifié à M. [M] le 21 juillet 2022.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00221, M. [M] a formé appel de ce jugement.
Par décision en date du 27 septembre 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. [M] dans le cadre de sa procédure d’appel contre le jugement rendu le 20 juillet 2022.
Par déclaration en date du 17 octobre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00258, M. [M] a, à nouveau fait appel du jugement par le biais de son conseil, demandant à la cour d’infirmer la décision de première instance et de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Par décision en date du 28 mars 2024, la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros 22/00221 et 22/00258 a été ordonnée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience, M. [M], assisté de son conseil, reprend à l’oral ses conclusions communiquées le 20 septembre 2024 par RPVA et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2022,
— de dire recevable et bien fondée sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement,
— d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, il conteste être de mauvaise foi et invoque le refus de son bailleur de lui transmettre son RIB comme il lui avait demandé, ce qui lui aurait permis de procéder à des règlements partiels de son loyer.
Il évoque l’insalubrité du logement constatée par un commissaire de justice, une augmentation abusive du loyer de plus de 60% de 2014 à 2015, l’absence de déduction des versements des APL dans le décompte du bailleur et sa situation financière précaire.
Il précise également avoir déposé une plainte le 10 novembre 2020 pour faux et usage de faux à l’encontre de son bailleur qui aurait rédigé un faux témoignage en son nom en utilisant sa pièce d’identité, et ce afin de faire expulser un tiers.
Il sollicite un rétablissement personnel ajoutant que sa situation avait correctement été évaluée par le premier juge et qu’il était domicilié au CCAS depuis avril 2022.
En réplique, M. [F] [R] et la société [5], assistés de leur conseil, sollicitent la confirmation du jugement, la mise hors de cause de M. [R] au motif qu’il ne serait pas impliqué en tant que personne physique mais seulement en tant que gérant de la société [5], et la condamnation de M. [M] à payer à la SCI [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent tout d’abord que le logement de M. [M] lui a été loué à compter du 17 juillet 1999 par M. [C] [K] [G] puis que la société [5] a racheté l’appartement et y a fait des travaux. La société [5] a ensuite conclu un avenant avec M. [M] le 30 mai 2015 aux fins de renouvellement du dit contrat pour une durée de trois années à compter du 1er juin 2015.
Ils précisent que le 21 janvier 2021, M. [M] a notamment été condamné à payer à la société [5] une somme de 17 389 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 novembre 2020 et que son expulsion a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection de Sucy en Brie.
Ils ajoutent que la requête du 25 mars 2021 de M. [M] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir 18 mois de délais pour quitter les lieux, a été rejetée au motif que ce dernier n’avait versé aucun loyer depuis le jugement d’expulsion et que la dette s’élevait à 20 789 euros au mois d’avril 2021.
Ils estiment que M. [M] fait la démonstration de sa mauvaise foi en évoquant des arguments comme l’insalubrité du logement ou l’augmentation abusive du loyer alors qu’ils étaient déjà évoqués devant le juge de Sucy en Brie qui les avait écartés.
Ils contestent avoir omis de déduire 1 228 euros de versements CAF en 2018 et 2019 comme l’allègue M. [M], et insistent sur le fait que celui-ci n’explique pas pourquoi il n’a plus payé le loyer à compter d’avril 2019 alors qu’il percevait les allocations logement.
Enfin, ils soulignent que le dépôt de plainte le 10 novembre 2020 contre M. [R] n’a pas été suivi d’effet.
La Caisse d’allocations familiales du Val de Marne, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de M. [R]
Il n’est pas contesté que M. [R] n’est pas propriétaire en son nom propre de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4], que c’est la SCI [5] qui est le propriétaire des lieux et que M. [R] n’est que le gérant de la dite SCI, tel que l’avait retenu le juge des contentieux de la protection de Sucy en Brie lors de la procédure d’expulsion pour impayés de loyers.
Dès lors seule la SCI [5] est partie à l’instance et il convient de mettre hors de cause M. [R] contre qui par ailleurs aucune demande n’est formulée.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la SCI [5] soutient que M. [M] est de mauvaise foi et doit être déchu de la procédure pour avoir laissé s’aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance.
La dette locative était fixée à la somme de 17 389 euros au moment de la procédure d’expulsion, pour passer à 22 149 euros au moment de la recevabilité du dossier le 6 juillet 2021 pour passer à 28 949 euros lors de la procédure de surendettement en avril 2022.
Le premier juge a constaté que M. [M] n’avait aucune personne à charge, qu’il percevait une allocation adulte handicapé de 904 euros par mois et qu’il devait supporter des charges à hauteur de 1 435 euros par mois en application des forfaits en vigueur et de son loyer, de sorte que sa capacité de remboursement était nulle et que les difficultés financières rencontrées par M. [M] expliquaient l’absence de paiement du loyer courant.
La SCI [5] ne fournit aucun décompte permettant de vérifier la date à laquelle la dette locative est née et si des sommes, le cas échéant à quelle fréquence, ont été versées pour l’apurer.
Les seuls éléments en possession de la cour ressortent du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le juge en charge des contentieux de la protection précisant que la dette s’élevait :
au 8 octobre 2018 à 3 400 euros,
au 2 mars 2020 à 11 949 euros,
au 19 novembre 2020 à 17 389 euros.
S’il n’est pas contesté que les difficultés de paiement de M. [M] entre juillet 2021, date de la recevabilité de son dossier de surendettement, et avril 2022, date de la décision du juge du surendettement, peuvent s’expliquer par la modicité de ses ressources- puisqu’il était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé- au regard de ses charges évaluées selon les forfaits en vigueur tel que cela a été constaté par le premier juge, force est de constater que M. [M] disposait de 904 euros par mois pour régler un loyer de 680 euros et qu’il ne conteste pas qu’aucun versement , même partiel, n’a eu lieu.
Par ailleurs, pour la période antérieure, il ressort de l’attestation paiement CAF du 21 août 2020, que M. [M] a bénéficié entre décembre 2018 et mars 2019 tous les mois d’une allocation logement de 307 euros diminuant d’autant son loyer ; que sur cette période s’il percevait le RSA, son loyer n’était que de 373 euros par mois et qu’il n’a pas plus effectué de règlements ponctuels.
Enfin pour prouver sa volonté d’effectuer un paiement partiel, il produit à ce titre deux courriers recommandés des 27 mai et 24 juin 2021 adressés à M. [R] selon lesquels il lui propose d’effectuer des versements partiels sous réserve d’obtenir son RIB; quand bien même le bailleur n’aurait pas accédé à sa demande, rien n’empêchait M. [M] de remettre des chèques à la SCI [5] pour apurer sa dette.
Ces deux courriers ne peuvent suffire à démontrer la bonne foi de M. [M] qui a laissé la dette croître quasiment jusqu’à son expulsion des lieux le 14 avril 2022.
Les arguments soulevés par M. [M] et auxquels la SCI [5] a répondu relatifs à l’état du logement, à l’augmentation supposée abusive du montant du loyer, à d’éventuels faux établis par M. [R], sont sans lien avec l’état d’endettement de M. [M] et ont déjà été examinés par le juge du fond le 21 janvier 2021.
Il y a donc lieu de constater une aggravation importante du montant de la dette locative avec absence de paiement des loyers jusqu’à la date d’expulsion sans que M. [M] ne démontre avoir été dans l’incapacité financière de régler une partie de son loyer à l’échéance. Ces éléments traduisent une mauvaise foi de la part de M. [M] de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
M.[M], succombant, sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à la société [5].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause M. [F] [R] ;
Déboute M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [M] à payer à la société [5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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