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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 12 mai 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 MAI 2025
N° 2025/ 33
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFQ
[B] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 mai 2025
à Me GRINDEL, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le
3 septembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (99), domicilié chez son conseil Me GRINDEL, [Adresse 3] -
représenté par Me Coline GRINDEL, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 3 septembre 2024, [B] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 an 5 mois 4 jours, du 11 juillet 2022 au 15 décembre 2023
Il sollicite la somme de 83 600 ' se décomposant comme suit :
— 80 000 ' au titre du préjudice moral
— 3 600 ' au titre de l’article 700 du CPC
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 5 février 2025 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel mais subsidiairement proposant d’allouer 32.000 ' au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 10 février 2025 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les conclusions, les pièces et le certificat de non-appel adressés le 25 févirer 2025 par le conseil du requérant ;
Vu les conclusions en réplique adressées par l’Agent judiciaire de l’Etat le 4 mars 2025
Vu les observations des parties à l’audience du 7 avril 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de viol sur personne vulnérable, le requérant, qui a bénéficié le 25 avril 2024 d’une décision de non-lieu du juge d’instruction de Marseille est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 an 5 mois 4 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [B] [N] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 35.000 ' tant au regard de son âge (23 ans) lors de son placement en détention pour
1 an 5 mois 14 jours que de la durée de détention de près d’un an et demi, du casier judiciaire et des conditions de détention subies à la maison d’arrêt de [Localité 5], non objectivées au cas d’espèce mais néanmoins de notoriété publique compte tenu des rapports du CGLPL. Par contre, les difficultés tenant à l’exercice par la mère du requérant de son droit de visite méritent d’être prises en compte.
Il faut préciser que le casier judiciaire, qui porte trace de 4 condamnations, dont
3 antérieures, l’une d’elle étant assortie d’un mandat de dépôt, a été partiellement usurpé par un certain [O] [D], de sorte qu’en réalité, seule 2 condamnations, de surcroît mineures, le concerne et qu’il a subi sa première incarcération lors des faits dont objet, ce qui accroît son préjudice.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [N] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2 000 '
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [B] [N] recevable.
Fixe à la somme de 35.000 ' le préjudice moral subi par [B] [N]
Fixe à la somme de 2.000 ' l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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