Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 19 janv. 2026, n° 25/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 19 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05228 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA3J
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Janvier 2025 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 8]
APPELANTS
Madame [K] [L] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6] (L-6783) LUXEMBOURG
Tous représentés par Maître Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMÉ
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A.)
[Adresse 10]
Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
[D] [F], né le [Date naissance 2] 1942 et exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, s’est vu diagnostiquer un mésothéliome malin primitif de la plèvre le 25 novembre 2021.
Par lettre du 27 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et son taux d’incapacité a été fixé à 100 % . Une rente annuelle de 19 745,03 euros lui a été attribuée à compter du 26 novembre 2021.
Saisi par [D] [F], le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), par lettre recommandée du 27 février 2023, a formulé l’offre d’indemnisation suivante qu’il a acceptée le 10 mars 2023 :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente,
— préjudice moral : 36 400 euros,
— préjudice physique : 12 400 euros,
— préjudice d’agrément : 12 400 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Par lettre recommandée du 28 mars 2023, le FIVA lui a offert au titre de l’indemnisation de son incapacité fonctionnelle la somme de 22 629, 58 euros complétée par une rente trimestrielle de 5 149, 50 euros au 1er janvier 2023. [D] [X] a accepté cette offre le 4 avril 2023.
Le [Date décès 4] 2023, [D] [X] est décédé des suites de sa pathologie.
Par lettre du 4 mars 2024, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de son décès et le 5 mars 2024, a notifié à sa veuve, Mme [K] [L] épouse [F], l’attribution d’une rente annuelle de 12 029,45 euros à compter du 1er décembre 2023.
Par formulaires du 10 juillet 2024, Mme [K] [F] et son fils, M. [B] [F] (les consorts [T]), ont saisi le FIVA, qui, par lettre recommandée du 11 octobre 2024, leur a adressé l’offre d’indemnisation suivante, qu’ils ont acceptée :
— au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie :
— à Mme [K] [F] : 37 700 euros,
— à M. [B] [F] : 10 100 euros,
— à M. [Y] [F], petit-fils : 3 800 euros,
— au titre du préjudice économique :
— à Mme [K] [F] : en attente,
— à M. [B] [F] : rejet,
— à M. [Y] [F] : rejet.
Par lettre du 16 octobre 2024, le FIVA a notifié aux consorts [F] son refus d’indemniser le préjudice économique d'[D] [F] subi de son vivant.
Par lettre du 2 janvier 2025, le FIVA a complété son offre d’indemnisation ainsi :
— au titre de l’action successorale :
— assistance par tierce personne : 1 972 euros,
— frais médicaux : en attente de justificatifs complémetaires,
— frais funéraires : rejet car intégralement pris en charge par la CPAM et le contrat de prévoyance obsèques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mars 2025 et reçue à la cour le 7 mars 2025, les consorts [D] [F] ont contesté l’offre du 2 janvier 2025 uniquement sur la somme proposée au titre de l’assistance par tierce personne.
***
Par conclusions déposées et soutenues par leur conseil à l’audience du 17 novembre 2025, les consort [X] demandent la cour de :
— juger que l’offre du FIVA du 2 janvier 2025 au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne subi par M. [D] [X] de son vivant n’est pas suffisante,
— juger que l’offre du FIVA formulée dans ses écritures communiquées le 6 novembre 2025 est insuffisante,
— en conséquence,
— juger qu’il convient de retenir un besoin en tierce personne de :
— 2 heures par jour du 25 novembre 2021 au 23 février 2022,
— 4 heures par jour du 24 février 2022 au 30 mai 2022,
— 5 heures par jour du 31 mai 2022 au 29 mai 2023,
— 8 heures par jour du 30 mai 2023 au 22 novembre 2023,
— 24 heures par jour du 23 novembre 2023 au [Date décès 4] 2023, dont 12 heures au titre de la tierce personne active et 12 heures au titre de la tierce personne de surveillance,
— 1 heure par jour pendant la période d’hospitalisation, soit du 25 novembre 2021 au 30 novembre 2021,
— juger qu’il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises,
— juger qu’il convient de retenir un taux horaires de 15 euros, charges sociales comprises, pour la tierce personne de surveillance,
— juger qu’il convient de verser une majoration de 10 % au titre des jours fériés et des jours de congés,
— fixer à la somme de 85 888 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées au greffe le 10 novembre 2025 et soutenues par son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer l’évaluation retenue dans ses présentes écritures, soit 2 heures par jour du 12 au 31 octobre 2023, puis 6 heures par jour du 1er au [Date décès 4] 2023,
— confirmer le taux horaire de 17 euros en vue de l’indemnisation du préjudice,
— rejeter la demande de majoration pour les congés et jours fériés,
— en conséquence,
— confirmer l’offre établie dans ses présentes écritures, à hauteur de la somme de 3 638 euros en réparation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
— en tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée,
— débouter les consorts [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour n’est saisie que du poste de préjudice d’assistance par tierce personne dont l’indemnisation est sollicitée au titre de l’action successorale.
La demande au titre de l’assistance en aide humaine, sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour la tierce personne active et de 15 euros pour la tierce personne de surveillance avec majoration de 10 % au titre des jours fériés et des jours de congés, se détaille ainsi dans les écritures présentées par les consorts [F] :
— 2 heures par jour du 25 novembre 2021, date du diagnostic de la pathologie au 23 février 2022,
— 4 heures par jour du 24 février 2022 au 30 mai 2022 en raison du traitement par une double immunothérapie dont l’échec a conduit à une détérioration de l’état de santé d'[D] [F],
— 5 heures par jour du 31 mai 2022 au 29 mai 2023 en raison du traitement par chimiothérapie,
— 8 heures par jour du 30 mai 2023 au 22 novembre 2023 en raison de l’asthénie, de l’allergie à la chimiothérapie et de l’importance des douleurs,
— du 23 novembre 2023 au [Date décès 4] 2023, hospitalisation à domicile, 24 heures par jour dont 12 heures au titre de la tierce personne active et 12 heures au titre de la tierce personne de surveillance,
— 1 heure par jour pendant la période d’hospitalisation soit du 25 novembre 2021 au 30 novembre 2021.
Les consorts [F] se prévalent de la jurisprudence suivant laquelle la constatation d’une incapacité fonctionnelle totale caractérise le besoin de la victime d’assistance par une tierce personne.
Ils précisent avoir déduit les journées d’hospitalisation, soulignent que selon les certificats médicaux et témoignages des proches, [D] [F] était très faible et ne pouvait plus rien faire, et ajoutent qu’il a été très éprouvé par la chimiothérapie et ne pouvait plus sortir seul ni s’occuper de lui. Ils expliquent qu’à compter du 23 novembre 2023, l’altération importante de son état de santé général a rendu nécessaire l’assistance constante de son épouse à ses côtés non seulement pour les thérapies qu’il suivait à domicile mais aussi pour réaliser l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le FIVA souligne que le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, distinct de l’incapacité totale de la victime reconnue par la CPAM qui ne caractérise pas une perte d’autonomie, ne peut être induit de la pathologie et de sa gravité mais que le besoin doit être caractérisé et documenté par des éléments objectifs et contemporains du besoin.
Sur le point de départ du besoin d’assistance, le FIVA se fondant sur le certificat médical du Docteur [J] et sur l’indice de « performans status » (PS) de l'[Localité 9] mentionné dans les éléments du dossier médical versés aux débats, estime que la perte d’autonomie d'[D] [F] telle que les requérants l’allèguent n’est pas caractérisée médicalement avant le 12 octobre 2023.
Sur l’intensité de l’assistance, il relève que l’assistance passive qui consiste en une simple surveillance ou un accompagnement du malade ne peut s’analyser en une assistance par tierce personne mais relève du préjudice d’accompagnement de l’épouse indemnisé par ailleurs. Il se prévaut également de l’hospitalisation à domicile d'[D] [F] à compter du 23 novembre 2023 de sorte que les soins étaient assurés par une personnel soignant dont le coût était pris en charge par la sécurité sociale et ajoute qu’il appartient aux requérants d’apporter la preuve du besoin d’assistance pendant les périodes d’hospitalisation.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La cour apprécie le préjudice en fonction de l’état de santé de la victime et des besoins qui en découlent, étant rappelé que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne peut être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que :
— [D] [F], né le [Date naissance 2] 1942, a souffert d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre diagnostiqué le 25 novembre 2021 alors qu’il était âgé de 79 ans ;
— il a été hospitalisé du 25 novembre 2021 au 30 novembre 2021 ce que ne conteste pas le FIVA ;
— il a été mis en place, à partir du mois de février 2022, une double immunothérapie qui a comporté comme effet secondaire une asthénie modérée ;
— le 24 février 2022 un TDM thoracique, réalisé en urgence au regard d’une aggravation de la dyspnée, a objectivé une majoration des opacités en verre dépoli et un trouble de la ventilation avec syndrome interstitiel gauche ;
— un examen du même jour a retrouvé une dégradation sur le plan respiratoire ++ , une dyspnée stade [7] majorée selon le patient qui « ne marche plus et ne fait quasiment plus de vélo d’appartement depuis 4-5 jours » ainsi qu’une toux ++ ;
— le 31 mai 2022, un TDM thoracique-abdomino-pelvien a permis de conclure à une majoration de l’épaississement pleural circonférentiel et un épaississement scissural d’aspect plus irrégulier que précédemment ainsi qu’une stabilité de l’épanchement plural gauche et une régression des plages de verre dépoli et l’absence de nouvelle lésion suspecte ;
— une chimiothérapie a été instituée du 18 juillet 2022 au 31 octobre 2022, laquelle a permis, au moins dans un premier temps, une stabilisation de l’état de santé de [D] [F] puis du 13 décembre 2022 au 30 mai 2023 ;
— il résulte d’un scanner du 25 mai 2023, une progression de la maladie au niveau du pleural gauche ;
— le compte-rendu de consultation du 30 mai 2023 a précisé que « l’état général de [D] [F] reste satisfaisant mais une anesthésie qui se majore et un PS à 2 » et qu’il « décrit l’apparition de douleurs depuis quelques semaines au niveau de l’épaule gauche » sachant que son poids est stable ;
— une chimiothérapie a été instituée le 20 juin 2023, le 10 juillet 2023 avec réaction allergique et le 1er août 2023 étant précisé que parmi les effets secondaires figure l’asthénie ;
— le scanner du 17 août 2023 a retrouvé une stabilité des lésions pleurales gauches avec toutefois l’impression globale d’une discrète augmentation des lésions et l’apparition d’une image nodulaire pulmonaire lobaire moyenne de 10 mm ;
— le compte-rendu de consultation du 21 août 2023 a mentionné qu’actuellement « [D] [F] garde un état général conservé avec un PS à 1 » en relevant néanmoins que « il décrit une asthénie qui se majore, il a peu d’élan notamment n’a plus l’envie de marcher et il est gêné en côte sur le plan respiratoire » ;
— il résulte de la consultation du 8 septembre 2023 que les douleurs sont mal contrôlées ;
— un scanner du 12 octobre 2023 a montré une majoration des lésions pulmonaires droites et des adénomégalies médiastinales avec apparition d’une dilatation oesophagienne modérée ;
— il ressort de la consultation du 27 octobre 2023 que [D] [F] a « présenté après le scanner une dégradationprogressive de l’état respiratoire avec une désaturation et la nécessité de mettre en place une oxygénation en continu » ;
— [D] [F] a été hospitalisé à son domicile du 23 novembre 2023 au [Date décès 4] 2023, date de son décès ;
— le Docteur [J], médecin généraliste, atteste dans un certificat du 13 septembre 2024 que « [D] [F] nécessitait une aide dans tous les actes de la vie courante depuis début novembre 2023 jusqu’à son décès » ;
— le Docteur [M] [Z] certifie, le 20 septembre 2024, que [D] [F] était accompagné lors de ses consultations par son épouse et « qu’elle était amenée à l’aider pour l’habillage et la toilette » ;
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que :
— de l’annonce du diagnostic le 25 novembre 2021 à l’identification d’une aggravation de la dyspnée le 24 février 2022, la nécessité d’une assistance par une tierce n’est pas caractérisée à l’exclusion de la période d’hospitalisation (du 25 au 30 novembre 2021) pendant laquelle il sera retenu le besoin d’assistance d’une heure par jour pour l’entretien du linge et les démarches administratives ;
— à compter du 24 février 2022 la mise en place d’une double immunothérapie induisant une asthénie ainsi que l’aggravation de la dyspnée accompagnée d’une difficulté de déplacement caractérisent un besoin d’assistance par tierce personne de 3 heures par jour, besoin maintenu lors de la mise en place de la chimiothérapie à compter du 18 juillet 2022 ;
— une nouvelle aggravation de l’état de [D] [F], objectivé par le scanner du 25 mai 2023 et le compte-rendu de la consultation du 30 mai 2023 qui relève que l’anesthésie se majore en retenant un PS à 2 ce qui caractérise le fait que le patient est incapable d’une activité soutenue et est debout moins de 50 % du temps, justifie une augmentation du besoin en tierce personne à 4 heures par jour du 30 mai 2023, date retenue par les requérants, jusqu’au 11 octobre 2023 au regard de l’asthénie et des douleurs qui se majorent ;
— A compter du 12 octobre 2023, date retenue par le FIVA, l’aggravation de l’état d'[D] [F] requiert la mise en place d’une oxygénation en continu qui limite l’autonomie d'[D] [F] et par conséquent augmente son besoin en tierce personne qu’il convient d’évaluer à 6 heures par jour ;
— A compter du 1er novembre 2023, le besoin en tierce personne caractérisé par le Docteur [J] devient indispensable pour tous les actes de la vie courante de sorte qu’il est évalué à 8 heures par jour jusqu’au décès d'[D] [F] compte-tenu de l’hospitalisation à domicile ;
Sur la base d’une évaluation au taux horaire de 20 euros qui correspond au besoin pour les périodes ci-dessus définies et qui est majoré à hauteur de 10 % pour tenir compte des congés payés et des jours fériés comme demandé par les requérants, l’indemnisation des ayants droits de [D] [F] au titre de son besoin en tierce personne est calculée ainsi qu’il suit :
— 1 heure par jour du 25 novembre 2021 au 30 novembre 2021
6 jours x 20 euros + (6 x 20 x 10 %) = 132 euros
— 3 heures par jour du 24 février 2022 au 29 mai 2023 :
460 jours x 20 euros x 3 heures + ( 460 x 20 x 3 x 10 %) = 30 360 euros
— 4 heures par jour du 30 mai 2023 au 11 octobre 2023 :
135 jours x 20 euros x 4 heures + (135 x 20 x 4 x 10 %) = 11 880 euros
— 6 heures par jour du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2023
20 jours x 20 euros x 6 heures + (20 x 20 x 6 x 10 %) = 2 640 euros
— 8 heures par jour du 1er novembre 2023 au [Date décès 4] 2023
29 jours x 20 euros x 8 heures + (29 x 20 x 8 x 10 %) = 5 104 euros
Total : 50 116 euros
PAR CES MOTIFS
Alloue à Mme [K] [L] épouse [F] et à M. [B] [F] en fonction de leurs droits dans la succession de [D] [F], la somme de 50 116 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Alloue à Mme [K] [L] épouse [F] et à M. [B] [F], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les provisions éventuellement versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante seront déduites des sommes allouées par la cour,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Réquisition
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Retard ·
- Nullité du contrat ·
- Caution ·
- Entrepreneur ·
- Résiliation ·
- Nullité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Bière ·
- Habitation ·
- Musique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Responsabilité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Discrimination ·
- Code du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Bâtiment ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Euro ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Taxation ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Secrétaire de direction ·
- Dommages et intérêts ·
- Secrétaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Exemption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Aspiration ·
- Reclassement ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.