Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 26 mars 2026, n° 24/14693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14693 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5SH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] – RG n° 22/11239
APPELANTS
Monsieur, [V],, [A], [E]
né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1] (France)
Madame, [Q], [S] épouse, [E]
née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3] (Seine Maritime),
,
[Adresse 1] (France).
Madame, [Z],, [J], [E]
née le, [Date naissance 3] 2007 à, [Localité 2] (06)
,
[Adresse 1] (France)
Tous représentés par Me Aurélie COVIAUX de la SELARL COVIAUX PERON LEMONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L71
et ayant pour avocat plaidant maître Olivia CHALUS PENOCHETde la SELARL CHALUS PENOCHET Olivia, avocat au barreau de NICE
INTIMES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTION (FGTI)
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : P0124
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
,
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour la présidente empêchée par Dorothée DIBIE, Conseillère et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 14 juillet 2016, M., [V], [E] et sa fille, [Z], alors âgée de 9 ans, ont été victimes de l’attentat terroriste survenu sur la, [Adresse 4] à, [Localité 2]. Alors qu’ils faisaient tous les deux du roller sur la chaussée sud de la, [Adresse 4], M., [V], [E] a entendu des cris et a vu arriver sur eux un camion blanc, feux éteints et roulant ' à un fort régime moteur'. Au moment du passage du camion, il a eu le temps d’attraper sa fille dans ses bras et de se jeter sur la droite de la voie de circulation pour éviter le choc.
Une expertise médicale contradictoire amiable a été mise en place par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) et confiée au docteur, [X], [O] en présence du docteur, [L], [D], médecin conseil de M., [V], [E].
Le rapport définitif a été rendu le 21 septembre 2018.
Par actes signifiés les 7 et 8 septembre 2022, M., [V], [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille,, [Z], [E] et Mme, [Q], [U] épouse, [E], ont assigné devant la juridiction de l’indemnisation des victimes d’attentats (la JIVAT), au tribunal judiciaire de Paris, le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM).
Par jugement du 30 mai 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, la JIVAT a :
— dit que M., [V], [E] a été victime d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à, [Localité 2] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances,
— condamné le FGTI à payer à M., [V], [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers : 650 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 606,50 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros,
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— réservé les dépenses de santé actuelles,
— rejeté les demandes formées par M., [V], [E] au titre de l’assistance tierce personne temporaire, des dépenses de santé futures, du préjudice d’agrément, du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection,
— rejeté les demandes formées par Mme, [Q], [S] épouse, [E] et Mme, [Z], [E], au titre de leur préjudice d’affection et de leur préjudice d’accompagnement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— condamné le FGTI aux dépens de l’instance,
— condamné le FGTI à payer à M., [V], [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 août 2024, M., [V], [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille, [Z], [E], et Mme, [Q], [S] épouse, [E] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique 25 novembre 2025, M., [V], [E], Mme, [Q], [S] épouse, [E] et Mme, [Z], [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu le droit à indemnisation de M., [V], [E] et déclaré le jugement commun à la CPAM,
Et statuant à nouveau,
A titre principal concernant M., [V], [E],
— condamner le FGTI à payer à M., [V], [E], la somme totale de 159 548,89 euros (provisions à déduire) décomposée comme suit, au titre de la réparation intégrale des préjudices qu’il subit des suites de l’attentat :
— dépenses de santé : 543, 80 euros, après déduction de la créance du tiers payeur de 981,28 euros,
— frais divers : 1 850 euros,
— dépenses de santé futures : 851,17 euros après déduction de la créance du tiers payeur de 1 206,83 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 476 euros,
— souffrances endurées : 50 000 euros,
— préjudice d’angoisse : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 31 828 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudices permanents exceptionnels : 30 000 euros,
A titre subsidiaire concernant M., [V], [E],
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle pour examiner M., [V], [E] et donner à la cour les éléments nécessaires à l’appréciation de son préjudice des suites de l’attentat,
En tout état de cause concernant les victimes indirectes,
— condamner le FGTI à leur payer les sommes suivantes :
* à Mme, [Q], [S] épouse, [E] :
— au titre du préjudice d’affection : 10 000 euros,
— au titre du préjudice d’accompagnement : 15 000 euros,
* Mme, [Z], [E] :
— au titre du préjudice d’affection : 10 000 euros,
— au titre du préjudice d’accompagnement : 5 000 euros,
— condamner le FGTI à payer à M., [V], [E] la somme de 3 000 euros et la somme de 500 euros à chacune des victimes indirectes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2025, le FGTI qui a fait signifier ses premières écritures à la caisse primaire d’assurance maladie du Var par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 6 février 2025, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et débouter les appelants du surplus de leurs demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de Var, à laquelle les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Il est statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la liquidation des préjudices de M., [V], [E] :
Sur les préjudices en lien avec l’attentat et l’état antérieur de M., [V], [E] :
M., [V], [E], après avoir souligné que l’expertise a été diligentée avant l’entrée en vigueur de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 qui a imposé au FGTI de recourir à des experts judiciaires et à l’expert le dépôt d’un pré-rapport et l’obligation de répondre aux dires, fait valoir qu’au moment des faits il ne souffrait plus de lombosciatalgie mais qu’à la suite de sa chute, survenue lorsqu’il s’est jeté sur le côté avec sa fille pour échapper au camion des terroristes, ses douleurs ont réapparu. Il explique qu’après l’échec du traitement, le médecin a finalement posé une indication opératoire qui n’avait jamais été évoquée avant l’attentat et soutient qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’affirmer qu’il était certain et non contesté qu’il aurait dû se faire opérer même en l’absence de cette chute du 14 juillet 2016.
Il ajoute que la juridiction n’est pas tenue par le rapport de l’expert, d’autant qu’il ne s’agissait pas d’un expert judiciaire et que le principe de réparation intégrale induit que l’état antérieur pathologique précaire mais surmonté soit imputé en totalité au fait traumatique lorsqu’il a été décompensé à sa faveur.
Il reproche en tout état de cause à l’expert de ne pas avoir intégré dans le taux d’AIPP la dolorisation qu’il a pourtant reconnue et souligne qu’il n’y a pas eu d’accord de son médecin conseil ni sur la date de la consolidation qui paraît 'inappropriée’ dès lors qu’elle a été retenue alors que 'des soins psy étaient en cours’ et que l’opération du dos n’était pas intervenue, ni sur l’exclusion de l’intervention chirurgicale sur les lombaires.
M., [V], [E] forme subsidiairement une demande d’expertise médicale, même s’il observe ne plus avoir la force mentale d’en subir une nouvelle et que la cour pourrait statuer au vu des pièces du dossier.
Le FGTI qui rappelle qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge les conséquences d’événements indépendants ou d’un état médical qui préexistait aux faits, expose qu’avant l’attentat, M., [V], [E] présentait des troubles du rachis lombaire et des douleurs lombaires ayant donné lieu notamment à une infiltration en juin 2016 et que l’expert, après discussion contradictoire avec le médecin conseil de l’appelant, n’a pas retenu l’évolution et l’intervention chirurgicale en relation avec 'un état antérieur majeur’ et a uniquement proposé l’indemnisation du syndrome douloureux, pris en compte au titre d’une gêne temporaire partielle et de l’arrêt des activités professionnelles en lien avec ces douleurs. Le FGTI souligne qu’au regard des pièces médicales versées aux débats, l’opération subie par M., [V], [E] est intervenue pour traiter une discopathie qui constitue une pathologie dégénérative liée à l’usure d’un ou plusieurs disques vertébraux et non une pathologie traumatique ayant pour origine les événements de juillet 2016.
Sur ce :
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
A la suite de l’attentat et selon certificat médical daté du 18 août 2016, M., [V], [E] a souffert d’un traumatisme au coude droit, du genou droit et de la main gauche. Il s’est plaint également de lombalgies, aggravées dans les suites immédiates des faits.
Selon certificat médical daté du 31 août 2016,le docteur, [C], [Y], psychiatre de la cellule d’urgence médico-psychologique, a indiqué que M., [V], [E] souffrait de troubles du sommeil, de difficultés de concentration, d’hypervigilance, de reviviscences et de conduites d’évitement ; ces troubles ont nécessité d’une part la mise en place d’un suivi psychiatrique assuré par le docteur, [G], [P] qui lui a prescrit un traitement anti-dépresseur jusqu’à la fin du mois de mai 2017 et d’autre part une psychothérapie avec des séances d’EMDR pratiquées par Mme, [M], [I] à compter du 19 janvier 2017.
D’après le rapport d’expertise amiable, le docteur, [X], [O], 'après discussion avec le docteur, [D], médecin conseil du blessé', a retenu comme en relation avec l’attentat du 14 juillet 2016 :
— 'un traumatisme initial constitué par la dolorisation et la déstabilisation d’un état antérieur lombaire connu et majeur ayant nécessité une infiltration un mois auparavant avec disparition des douleurs,
— un syndrome post-traumatique avéré avec angoisse de mort initiale (proximité du camion, peur pour sa propre vie et la vie de sa fille, vision des corps)'.
Elle n’a pas retenu, comme étant en lien avec l’attentat, l’évolution de l’état de santé de M., [V], [E] avec intervention sur les disques L4-L5 et S1 dans la mesure où elle a considéré qu’elle était 'en relation avec un état antérieur majeur ayant justifié une infiltration un mois auparavant', étant précisé en page 7 du rapport que M., [V], [E] avait situé au 'début de l’année 2016' l’apparition des lombosciatalgies.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats et dont l’expert amiable a eu connaissance que :
— selon certificat du 24 octobre 2016 du docteur, [K], [B], médecin au centre d’imagerie et de thérapeutique de l’appareil locomoteur à, [Localité 2], M., [V], [E], à la suite d’un 'traumatisme important le 14 juillet 2016', a présenté une récidive des douleurs invalidantes alors qu’il avait 'présenté une nette amélioration après les traitements réalisés en juin qui étaient basés sur une infiltration par hiatus sacral’ ; ce médecin qui a noté que 'le traitement mis en place par antalgiques et kinésithérapie semble peu efficace’ a réitéré une infiltration par hiatus sacral ;
— l’IRM du rachis lombosacré, réalisée le 3 novembre 2016 avec l’indication suivante 'antécédents traumatiques, lombalgies basses avec irradiation de membres inférieurs', a conclu en ces termes :
'- pas de remaniement osseux post-traumatique,
— hernie L4-L5 postérieure à débord foraminal droit,
— protusion globale L5-S1 et petit antélisthésis de L5',
étant également noté dans le corps des résultats l’existence de 'discopathies protrusives L4-L5, L5-S1';
— selon courrier du 21 décembre 2016, le docteur, [B] a indiqué que l’infiltration par hiatus sacral, de nouveau tentée, n’avait 'pas donné le résultat escompté’ et qu’il allait 'combiner un traitement par traction vertébrale et laser thérapie afin de soulager le patient’ ;
— le certificat daté du 5 janvier 2017 de M., [R], [F], kinésithérapeute, établit que M., [V], [E] a bénéficié de vingt 'séances de rééducation du rachis', 'entre le 20/4 et le 7/11 avec une interruption au cours de l’été’ ; il a indiqué qu’il persistait 'des douleurs lombaires avec épisodes aigus’ ;
— le docteur, [N], [W], spécialisé exclusivement en 'chirurgie de la colonne vertébrale’ a indiqué au médecin traitant de M., [V], [E], dans le compte-rendu de consultation daté du 30 mars 2017, que ' le patient présente une douleur invalidante depuis de nombreuses années qui se sont accentuées lors de la fête du 14 juillet (…) car il a subi un traumatisme. Il se plaint d’une douleur lombaire invalidante avec irradiation au niveau des 2 membres inférieurs ; la cause est vraisemblablement une discopathie inflammatoire de l’étage L5-S1 où l’on constate une discopathie stade 5 mais également une discopathie, moins importante, mais toujours présente sur l’étage sus-jacent.
Ces deux disques pourraient bénéficier d’une reconstruction chirurgicale mais avant d’envisager un tel geste, il devra impérativement arrêter toute administration de nicotine et son bilan sera complété pour avoir plus de précisions.'
— les radiographies de la colonne lombaire, datées du 3 avril 2017, ont notamment observé une 'discarthrose étagée, évoluée, L4-L5 et L5-S1' ;
— le médecin traitant de M., [V], [E], le docteur, [T], [H] qui a précisé, dans son certificat daté du 20 juillet 2017, le suivre en consultation depuis mars 2016, a indiqué qu’il présentait des lombalgies anciennes avec irradiation sciatique bilatérale et que 'cette situation s’est nettement dégradée suite aux événements du 14 juillet 2016 et sa présence sur les lieux de l’attentat. Il en résulte la nécessité d’une intervention chirurgicale pour libérer les racines nerveuses et traiter les disques intervertébraux atteints.' ;
— le 22 novembre 2017, M., [V], [E] a rencontré pour un 'avis diagnostique et thérapeutique’ le neurochirurgien, le docteur, [KU], [JC], qui l’a ensuite opéré ; il lui a proposé, pour traiter la 'double discopathie L4L5 et L5S1', la pose d’une prothèse de disque L4L5 et une arthrodèse L5S1' ;
— selon le compte-rendu opératoire et le compte-rendu d’hospitalisation, l’intervention a été pratiquée le 22 février 2018 après un bilan d’imagerie qui a mis 'en évidence une double discopathie L4L5 et L5S1 de type Pfirman 5' . L’intervention a consisté à réaliser 'un montage hybride’ avec mise en place d’une prothèse de disque en L4L5 et d’une arthrodèse L5S1 ; les suites opératoires et d’hospitalisation ont été sans complication et M., [V], [E] a pu regagner son domicile le 26 février 2018.
Ces éléments médicaux confortent l’analyse ressortant du rapport d’expertise amiable ; en effet, s’il est incontestable que l’attentat a ravivé chez M., [V], [E] les douleurs qui avaient disparu grâce à une infiltration réalisée au cours du mois qui a précédé l’attentat, il est également établi que les disques vertébraux qui ont fait l’objet d’une indication et d’une intervention chirurgicale étaient atteints par une pathologie dégénérative dans la mesure où d’après la classification de Pfirmann qui permet d’évaluer la dégénérescence discale au niveau lombaire, les spécialistes consultés par l’appelant ont conclu à une discopathie de grade 5 qui est le grade représentant l’atteinte la plus grave.
Le compte-rendu de radiographie d’avril 2017 évoque d’ailleurs une 'discarthrose étagée, évoluée’ et l’expert amiable a confirmé à cet égard, en page 4 de son rapport, avoir constaté 'sur les radiographies présentées (…) une discarthrose étagée particulièrement avec pincement en L4-L5 et L5-S1 avec petit spondylolisthésis de L5 sur S1 et déformation des plateaux vertébraux postérieurs sans uncarthrose à proprement parler', étant précisé que l’uncarthrose est l’arthrose qui affecte le rebord de la vertèbre.
Il n’est donc pas démontré de lien direct et certain entre l’attentat et le traitement chirurgical subi par M., [V], [E] le 22 février 2018, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Les préjudices de M., [V], [E] doivent par conséquent être indemnisés sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable dont les conclusions sont les suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire :
— classe II du 14.07.2016 au 03.11.2016, (taux de 25 %)
— classe I du 04.11.2016 au 14.07.2017 (taux de 10 %)
* consolidation : 14 juillet 2017,
* tierce personne non retenue,
* dépenses de santé actuelles : séances d’EMDR,
* préjudice d’agrément jusqu’à la consolidation,
* souffrances endurées : 3/7,
* préjudice d’angoisse de mort imminente : important,
* déficit fonctionnel permanent : atteinte à l’intégrité psychique et physique : 6%,
l’expertise amiable ne retenant aucun autre préjudice.
Dans la mesure où la cour ne retient pas de lien de causalité direct et certain entre l’attentat et l’intervention chirurgicale subie par M., [V], [E], il n’y a pas lieu de modifier la date de consolidation retenue par l’expert, étant observé par la cour que selon les prescriptions qui lui ont été communiquées, le traitement anti-dépresseur mis en place par le psychiatre qui a suivi M., [V], [E] à compter du 2 novembre 2016 a été terminé fin mai 2017 et que d’après les autres éléments communiqués à l’expert, il n’a pas été mentionné de soins psychologiques au-delà du 6 avril 2017, comme le confirme le compte-rendu de l’expertise effectué par le conseil de M., [V], [E] (pièce 43-1) ; celui-ci a repris son emploi le 15 janvier 2017 et son contrat de travail n’a plus ensuite été suspendu pour lombosciatalgies que pour de très courtes périodes de deux jours jusqu’à son arrêt de travail imputable à l’opération précitée du 19 février 2018.
Sur la liquidation des préjudices de M., [V], [E] :
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice de M., [V], [E], né le, [Date naissance 1] 1976 et âgé de 40 ans lors des faits et de 41 ans lors de la consolidation de son état de santé, est indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
M., [V], [E], qui sollicite la somme de 1 525,08 euros, explique avoir produit tous les relevés MGEN (mutuelle) justifiant les remboursements qu’il a perçus et les factures pour établir le montant des frais restés à sa charge.
Le FGTI s’oppose à cette demande en ce que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie qui fait en particulier état de 'dépassements honoraires attentat’ n’est pas accompagnée d’une attestation d’imputabilité qui permette de déterminer le reste à charge de M., [V], [E] dont il soutient que le décompte est incompréhensible. Il souligne en particulier que les frais afférents aux troubles du rachis lombaire ne sont pas en lien avec les faits litigieux de sorte qu’il ne saurait les prendre en charge.
Sur ce,
La victime doit être indemnisée à ce titre des dépenses de santé restées à sa charge et en lien direct et certain avec les faits dont elle a été victime.
Dans la mesure où l’expert a retenu, au titre de la gêne temporaire partielle, les douleurs physiques jusqu’à l’IRM du 3 novembre 2016 qui a confirmé l’état antérieur et que pour la période postérieure, jusqu’au 14 juillet 2017, il a également été tenu compte par l’expert du syndrome de stress post-traumatique dont M., [V], [E] a souffert, celui-ci est fondé à solliciter le remboursement des dépenses de santé restées à sa charge sur ces deux périodes, étant observé qu’au-delà du 3 novembre 2016, seules seront retenues les dépenses en lien avec les consultations du docteur, [P], psychiatre.
Au regard des pièces produites, en particulier les décomptes de la MGEN qui, complétant le décompte définitif de la CPAM, indiquent les montants remboursés par l’organisme social et la mutuelle, et les factures de Mme, [I] psychologue, il est établi que M., [V], [E] a conservé à sa charge :
— au titre de diverses consultations médicales, en particulier auprès du docteur, [K], [B] jusqu’au 3 novembre 2016 et du docteur, [P], outre des frais exposés à la clinique, [Localité 4] le 3 novembre 2016, la somme totale de 55,91 euros (pièces G1);
— au titre de consultations chez le psychiatre et de médicaments prescrits par ce spécialiste, une somme de 1,50 euros restée à charge (pièces G2) ;
— au titre des consultations chez la psychologue, Mme, [I], 420 euros (G 4);
— au titre de frais engagés auprès du psychiatre, 1 euro selon le décompte du 12 avril 2017 (G5), les autres frais n’étant pas imputables (consultation d’un orthopédiste le 27 mars 2017 et frais concernant la fille de M., [V], [E]),
Soit un total de 478,41 euros, que la cour, infirmant le jugement, alloue à M., [V], [E].
Frais divers et d’assistance par tierce personne :
Les parties s’accordent sur l’octroi de la somme de 650 euros au titre des frais de médecin-conseil ; le jugement est confirmé de ce chef.
M., [V], [E] sollicite en outre, au titre de la tierce personne, la somme de 1 200 euros au motif que l’expert a retenu, en page 9 de son rapport, un besoin d’assistance de deux heures par jour sur une période de 30 jours à un taux horaire de 20 euros.
Sur ce,
L’expert a retenu la nécessité pour M., [V], [E] d’être assisté par une tierce personne pour les courses, le ménage, les déplacements et la prise en charge de sa fille, uniquement dans les suites de son opération du 22 février 2018 de sorte que comme le soutient le FGTI, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre dans la mesure où la cour, comme la JIVAT, n’a pas retenu de lien de causalité entre l’opération et l’attentat.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
M., [V], [E] sollicite la prise en charge des frais dont il a supporté le coût à la suite de l’opération pour sa lombalgie et dont le montant s’est élevé aux sommes de 1 233 euros et 275 euros au titre d’une chambre particulière. Il ajoute que les faits dont il a été victime ont nécessité une prise en charge psychiatrique et psychologique et qu’aucun motif sérieux ne justifie que ces soins ne soient pas totalement pris en charge, même au-delà de la consolidation fixée par le docteur, [TB], [MR].
Le FGTI s’oppose à cette demande en ce que l’expert n’a fait état d’aucun besoin post-consolidation, y compris au niveau psychologique et que la plupart des frais visés par M., [V], [E] correspondent à des dépenses en lien avec sa pathologie lombaire et donc à l’état antérieur.
Sur ce,
Comme indiqué précédemment, dès lors qu’aucun lien direct et certain n’a été retenu entre l’attentat et l’opération du 22 février 2018, la cour rejette la demande de M., [V], [E] au titre des frais restés à sa charge à la suite de l’hospitalisation nécessitée par cette intervention.
Dans son rapport établi le 21 septembre 2018 à l’issue de l’examen de M., [V], [E], le docteur, [X], [TB], [MR] a constaté que sur le plan psychologique, 'il existe des réminiscences fréquentes aggravées lors des commémorations ou lors de la vision d’événements de guerre à la télévision ; il y a des conduites d’évitement (feu d’artifice, commémoration) et il existe des épisodes d’anxiété lors de la vision de camion avec flash de reviviscence et une hypervigilance importante dans la foule.' M., [V], [E] n’a pas fait état de troubles du sommeil.
L’expert amiable a précisé qu’à la date de l’expertise, 'il n’y avait plus de suivi sur le plan psychologique’ (pages 6 et 11 du rapport) et dans ses conclusions elle n’a retenu au titre des dépenses de santé que des 'séances d’EMDR’ au titre des 'frais actuels', sans évoquer des frais 'futurs’ exposés postérieurement à la consolidation.
Elle a également limité l’appréciation de la gêne temporaire partielle en lien avec 'l’évolution du syndrome de stress post-traumatique classiquement limité à un an, compte tenu du non suivi à compter du 6 avril 2017', étant observé par la cour que dans son compte-rendu de l’expertise, le conseil de M., [V], [E] mentionne également la fin des soins psychologiques au 6 avril 2017 ; dans l’historique des soins récapitulés dans le rapport d’expertise, il n’est pas fait état d’un autre suivi psychologique entrepris par M., [V], [E].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de M., [V], [E] au titre des consultations mentionnées par Mme, [MU], [VT], psychologue à, [Localité 2], en date des 13 et 18 décembre 2017, 17 et 24 janvier 2018, 1er, 7,15 et 22 février 2018 et 7 puis 14 mars 2018, toutes réalisées postérieurement au mois d’avril 2017 et avant le mois de septembre 2018, date à laquelle a eu lieu l’expertise amiable. La pièce correspondant à ce relevé de consultations dont il n’a pas été fait état devant l’expert ne porte pas mention au demeurant du nom de l’appelant.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’opposent sur le montant du taux journalier applicable pour un déficit fonctionnel temporaire total et sur la durée du déficit fonctionnel temporaire ; M., [V], [E] qui demande à la cour de prendre en compte l’intervention chirurgicale et les arrêts de travail qui s’en sont suivis, opère son calcul sur une base de 30 euros tandis que le FGTI indique accepter le taux de 27 euros retenu par le tribunal et calculé sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire fixée par l’expert.
Sur ce,
L’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées, sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, par la somme de 1 606,50 euros ainsi détaillée sur la seule période retenue par l’expert, à l’exclusion des conséquences de l’intervention chirurgicale non imputable :
113 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% x 30 euros = 847,50 euros,
253 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10% x 30 euros = 759 euros,
Le jugement est confirmé dans la mesure où les premiers juges ont effectué leur calcul non pas sur la base de 27 euros indiquée dans les motifs mais sur celle de 30 euros.
Souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente :
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les douleurs physiques, retenues par l’expert et les douleurs psychiques, constatées en particulier par le docteur, [G], [P], psychiatre, qui, dans un certificat du 18 octobre 2016, a noté que M., [V], [E] relatait 'un état de souffrance morale majeur et prolongé mis en relation avec l’attentat du 14 juillet à, [Localité 2]'. Ce médecin a prolongé les arrêts de travail de M., [V], [E] pour 'trouble anxio-dépressif réactionnel'. Un traitement antidépresseur a été prescrit jusqu’en mai 2017 à M., [V], [E] qui a suivi également des séances d’EMDR. Il a également souffert de nouveau de lombalgies, douleurs dont l’expert a retenu l’imputabilité à l’attentat pour la période temporaire jusqu’au 3 novembre 2016 ; il a été prescrit, en lien avec l’attentat, des antalgiques et des séances de rééducation qui se sont terminées le 7 novembre 2016, les douleurs allant en s’accentuant.
Les souffrances physiques et les douleurs morales souffertes par M., [V], [E] sont indemnisées dans ces circonstances par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente indemnise la victime qui, confrontée à un danger mortel, prend conscience de sa possible voire probable, mort imminente. Ce préjudice, par nature temporaire, s’apprécie in concreto en fonction d’une part de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation. Il s’agit d’un préjudice qui doit faire l’objet d’une réparation spécifique.
Ainsi que l’a expliqué M., [V], [E], lors de son dépôt de plainte puis dans le récit qu’il a fait de l’attentat devant la cour d’assises, communiqué à la procédure, il se trouvait avec sa fille sur la Promenade des anglais et ils rentraient chez eux en roller après avoir admiré le feu d’artifice au niveau du casino Rhull ; alors qu’ils roulaient 'en direction de l’aéroport', il a entendu des cris. Il a ainsi poursuivi son récit devant la cour d’assises : 'Je lève la tête et là face à nous un camion tous feux éteints en sur-régime sur le trottoir.
J’ai cru d’abord à une perte de contrôle de la part du chauffeur.
Mais non le camion se dirige vers nous en zigzaguant et il n’a pas l’air de vouloir s’arrêter. Là on comprend que ce n’est pas une perte de contrôle.
,
[Z] est juste devant moi à ma gauche. Je l’attrape par la main et à cet instant 2 solutions, on se jette côté gauche ou côté droit ' comme le camion zigzaguait de gauche à droite.
Tout s’est décidé en une fraction de seconde, j’ai tiré, [Z] vers moi et on s’est jetés côté droit. Au même moment le chauffeur a mis un coup de volant dans l’autre direction.
Il nous a frôlés, on est tombé sur le trottoir, lui a continué son embardée qui a fini, comme vous avez vu sur les images, en horreur absolue.
Si ma femme était là ce soir là, je pense que nous n’aurions pas pu nous en sortir tous les 3. Il est passé tellement près de nous qu’à 3 personnes en ligne il aurait inévitablement percuté l’un ou l’une d’entre nous.
On se relève, on se demande l’un l’autre si tout va bien, si pas de blessures. On s’assoit sur un banc, on regarde autour de nous et là une scène de guerre et un silence de mort. De courte durée car de suite surviennent cris et pleurs’ … puis la découverte des corps des autres victimes dont celui 'd’un petit garçon face contre terre qui ne bouge plus avec son petit tee shirt et son petit short avec l’élastique de son caleçon de marque qui dépasse. Je m’en souviendrais toute ma vie, cette image est gravée à jamais dans mon esprit (….)'
M., [V], [E] qui a été plongé dans une scène de guerre a ainsi eu une complète conscience d’avoir été confronté, avec sa fille, à un danger extrême et à un risque de mort, angoisse renforcée par le fait qu’il avait à ses côtés son unique enfant et qu’il a dû prendre, immédiatement, une décision dont dépendait non seulement sa propre survie mais aussi celle de sa fille.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente qu’il a ainsi subi est réparé par la somme de 20 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
M., [V], [E] critique le jugement qui a limité l’indemnisation de ce poste de préjudice selon l’évaluation au point sans répondre à sa demande d’une indemnisation sur la base d’un taux journalier qu’il demande à la cour de fixer, pour tenir compte des trois composantes du déficit fonctionnel permanent, à 2 euros par jour, valeur obtenue en multipliant la valeur journalière du déficit fonctionnel temporaire total de 30 euros par le taux de 6 % retenu par l’expert et en y ajoutant 0,2 euros ; pour obtenir la somme de 31 808 euros demandée, il multiplie ensuite ce taux par 365 jours et par son espérance de vie de 43,6 ans jusqu’à l’âge de 85,6 ans, compte tenu de son âge à la consolidation (42 ans).
Il fait valoir que le barème du concours médical n’évalue que l’IPP ainsi que le précise le professeur, [LB] et que les tableaux de valeur au point n’indemnisent que cette incapacité permanente partielle sans prendre en compte le sexe et l’âge exact de la victime.
Le FGTI estime qu’en l’espèce rien ne justifie de s’écarter de la méthode du point d’incapacité qui relève d’un consensus jurisprudentiel et souligne que l’expert a apprécié concrètement et globalement la situation de M., [V], [E] sans se limiter à l’application d’un barème.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent, pour la période postérieure à la consolidation, répare les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit d’un poste de préjudice extra-patrimonial qui inclut donc, les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les activités courantes et les souffrances endurées après la consolidation.
La critique formulée par M., [V], [E] sur la méthode 'classique’ d’évaluation de ce poste de préjudice, telle qu’adoptée par les premiers juges, n’est pas retenue par la cour. En effet, la méthode d’évaluation retenue par les premiers juges, qui se réfère à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité ainsi que de l’âge de la victime au jour de la consolidation, assure autant que faire se peut le respect du principe de l’indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La méthode proposée par l’appelant qui se fonde sur le taux retenu pour le déficit fonctionnel temporaire n’est pas davantage fondée au regard des différentes composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle ne tient pas compte en outre du fait que le déficit fonctionnel temporaire indemnise les atteintes temporairement subies dans les activités d’agrément et sur le plan sexuel alors que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice distinct des préjudices d’agrément et sexuel qui font l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, le docteur, [X], [TB], [MR] qui a fixé l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 6 % a tenu compte, dans l’expertise amiable, des troubles somatiques puisqu’elle a retenu la dolorisation d’un état antérieur lombaire et, au plan psychique, de l’existence d’un 'syndrome de stress post-traumatique persistant avec reviviscence et flashs lors de mise en situation, petite conduite d’évitement et hypervigilance', troubles qui influent sur la qualité de vie de la victime.
Les séquelles ainsi décrites par l’expert et conservées par M., [V], [E] après la consolidation de son état, entraînant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, justifient, compte-tenu du fait que la victime venait d’avoir 41 ans à la date de la consolidation de son état, l’octroi de la somme de 12 000 euros.
Cette disposition du jugement est infirmée.
Préjudice d’agrément
M., [V], [E] critique l’avis de l’expert qui n’est pas psychiatre en ce qu’elle a limité ce préjudice à la période temporaire alors que le comportement d’évitement de la, [Adresse 4] et des lieux remplis de foule perdure au-delà et qu’un témoin atteste de la limitation de l’activité de tir à l’arc dont il était licencié en 2015. Il explique qu’il ne s’agit pas d’une incapacité physique à reprendre ce sport mais d’une autolimitation par appréhension des situations regroupant du monde qu’il perçoit comme anxiogènes.
Le FGTI s’oppose à toute demande au titre de ce poste de préjudice, non retenu par l’expert qui a précisé qu’il n’y avait 'pas de réelle conduite d’évitement'.
Il observe qu’il n’est allégué aucun abandon d’une activité sportive ou de loisirs antérieure imputable aux faits, d’autant que l’état antérieur lombaire avait contraint l’appelant à limiter ses activités, que M., [V], [E] ne démontre pas la réalité et la fréquence d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure et qu’en tout état de cause, il est indiqué dans le rapport qu’il a pu reprendre le tir à l’arc et la moto depuis juin 2018 de sorte que le préjudice allégué, temporaire, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
Le fait de ne plus se rendre dans certains lieux comme auparavant, en rapport avec le syndrome d’évitement retenu par l’expert dans l’évaluation des séquelles, n’est pas réparable au titre du préjudice d’agrément. Il s’agit en effet d’une perte d’agrément de la vie quotidienne du fait des séquelles, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il ressort des éléments produits aux débats, l’attestation de Mme, [ET], [DZ], 'entraîneur au club de, [Localité 2]' et l’attestation de licence 2015 délivrée par la fédération française de tir à l’arc, que contrairemement à ce qu’allègue le FGTI, M., [V], [E] pratiquait régulièrement cette discipline, la licence mentionnant en outre une 'pratique en compétition'.
Cependant, il a été indiqué par M., [V], [E], lors de l’expertise, qu’ 'il a pu reprendre la pratique du tir à l’arc en juin 2018 à raison de deux fois par semaine’ ainsi que mentionné en page 7 du rapport.
Dans la mesure où l’intervention pratiquée en février 2018 et la période de convalescence qui s’en est suivie ont empêché toute pratique sportive, sans que cet empêchement puisse être imputé à l’attentat au regard des éléments précédemment développés, il n’est pas justifié, pour la période postérieure à la consolidation et au regard des déclarations de la victime au cours de l’expertise, de difficultés à reprendre la pratique de cette activité sportive. D’ailleurs, dans ses doléances reprises dans la pièce E6 de l’appelant, M., [V], [E] a témoigné du fait que la pratique du tir à l’arc qu’il avait reprise deux ans après l’attentat lui avait 'fait un bien fou'.
La cour observe que l’attestation de l’entraîneur qui a témoigné du fait que M., [V], [E] 'depuis l’attentat (…) ne vient plus aussi souvent aux entraînements’ a été établie le 15 février 2017, avant la consolidation de son état de santé et alors même qu’il n’avait pas encore pu être opéré.
Dans ces circonstances, la cour confirme le jugement qui a rejeté toute demande au titre de ce préjudice.
Préjudices permanents exceptionnels
M., [V], [E] accepte la proposition du FGTI à hauteur de 30 000 euros et sollicite ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes :
L’épouse et la fille de M., [V], [E] demandent à la cour de tenir compte de leur préjudice d’affection en lien avec l’attentat dont il a été victime et de leur préjudice d’accompagnement du fait des troubles subis dans leurs conditions d’existence ; l’épouse de M., [V], [E] explique que sa vie a été bouleversée et qu’elle a soutenu son compagnon dans ses démarches médicales, administratives puis judiciaires.
La fille de M., [V], [E], elle-même victime directe, explique avoir eu très peur pour son père.
Le FGTI s’oppose à ces demandes en faisant valoir pour l’essentiel, s’agissant du préjudice d’accompagnement, que le déficit fonctionnel permanent de M., [V], [E] a été évalué à 6 % et que son épouse ne peut se prévaloir de l’accompagnement en lien avec les conséquences de l’intervention non imputable aux faits. S’agissant du préjudice d’affection, il expose qu’il n’est aucunement justifié de la réalité de la répercussion de la situation de M., [V], [E] sur son épouse et sa fille.
Sur ce,
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
L’expert a constaté, ainsi que mentionné en page 10 de son rapport, la souffrance psychique de M., [V], [E] en rapport avec l’attentat, laquelle s’est manifestée par des réminiscences fréquentes, des conduites d’évitement de manifestations telles que les feux d’artifice ou les commémorations, des épisodes d’anxiété et une hypervigilance dans les lieux très fréquentés.
Cette souffrance psychique a affecté sa vie quotidienne et sa compagne, qui est devenue son épouse le 29 août 2020, a témoigné des difficultés rencontrées dans la vie du couple à la suite de l’attentat dans son témoignage écrit le 4 avril 2022, versé aux débats. Elle y explique qu’il y a eu 'des périodes très compliquées’ lorsque son compagnon ne dormait pas, ainsi que constaté médicalement dans les suites de l’attentat, qu’il se 'renfermait sur lui-même’ et que ses douleurs le rendaient 'aigri et insupportable'.
La fille unique de M., [V], [E], même si elle était très jeune, a également souffert d’un préjudice d’affection ; elle est en effet d’autant plus sensibilisée aux douleurs ressenties par son père qu’elle a été elle-même confrontée à un stress post-traumatique survenu dans les suites de l’attentat dont elle a été également victime directe.
Il est alloué à chacune au titre de ce préjudice d’affection une somme de 2 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef .
Il n’est pas en revanche démontré l’existence d’un réel préjudice d’accompagnement devant faire l’objet d’une indemnisation spécifique et distincte de l’indemnisation du préjudice d’affection, alors que l’essentiel des troubles allégués par l’épouse de M., [V], [E] tient à l’assistance qu’elle a dû lui apporter dans les suites de l’intervention du mois de février 2018 dont la cour n’a pas retenu l’imputabilité à l’attentat.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau dans les limites des appels,
Alloue à M., [V], [E], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— 478,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’angoisse,
— 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Alloue à Mme, [Q], [S] épouse, [E] et à Mme, [Z], [E] la somme de 2 000 euros chacune au titre du préjudice d’affection,
Dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
Alloue à M., [V], [E] en cause d’appel, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme, [Q], [S] épouse, [E] et à Mme, [Z], [E], chacune, la somme de 300 euros au même titre,
Laisse à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les dépens d’appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance, par maître, [Q] Coviaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
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