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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 oct. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01035 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYJI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 janvier 2025
Date de saisine : 07 février 2025
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rambouillet le 18 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
INTIMÉE
S.A.R.L. MARBRERIE FUNERAIRE RICHER 'MFR'
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL de la SELARL BRETON MAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0239
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José Bou magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel transmise le 9 janvier 2025 par voie électronique, M. [W] [K] [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet dans le litige l’opposant à la société Marbrerie funéraire Richer, ci-après la société.
Le 11 mars 2025, le greffe a invité l’appelant à procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Par message du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a invité l’appelant à présenter ses observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Le 14 avril 2025, l’appelant a transmis la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant faite à la société par acte du 9 avril 2025, le procès-verbal de signification comprenant l’intégralité de ses conclusions d’appelant, et a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à caducité, la signification portant aussi sur ses conclusions d’appelant.
La société a constitué avocat le 16 avril 2025.
Le 23 mai 2025, la société a remis des conclusions d’incident visant à :
'A titre principal :
— CONSTATER que l’appelant n’a pas déposé au Greffe ses conclusions dans les délais qui lui étaient impartis fixés aux termes de l’article 908 du Code de Procédure Civile.
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel n°25/02734 du 09 janvier 2025 en application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
— ENJOINDRE l’appelant de communiquer sans délai à l’intimée l’ensemble des 123 pièces visées au bas de ses conclusions d’appelant.
En tous cas :
— CONDAMNER Monsieur [W] [E] à verser à la société MARBRERIE FUNERAIRE RICEHR une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’Article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.'.
Le 27 juin 2025, la société a remis au greffe ses conclusions d’intimé.
A la suite de la communication des pièces de l’appelant, la société a remis des conclusions d’incident les 23 mai 2025 et 22 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
'- CONSTATER que l’appelant n’a pas déposé au Greffe ses conclusions dans les délais qui lui étaient impartis fixés aux termes de l’article 908 du Code de Procédure Civile.
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel n°25/02734 du 09 janvier 2025 en application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile.
— JUGER recevables les conclusions au fond de l’intimée signifiées le 23/05/2025
— CONDAMNER Monsieur [W] [E] à verser à la société MARBRERIE FUNERAIRE RICEHR une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’Article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.'.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir :
— que la remise des conclusions de l’appelant n’a été faite que le 14 avril 2025, soit après l’expiration du délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que la sanction de la caducité, laquelle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit s’appliquer ;
— que la constitution de l’avocat de l’intimée a été signifiée à celui de l’appelant le 16 avril 2025 de sorte que les conclusions de l’intimée du 23 mai 2025 sont recevables.
Le 19 septembre 2025, l’appelant a remis ses conclusions en défense sur incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
'DEBOUTER la société MARBRERIE FUNERAIRE RICHER de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, et de ses demandes sur et aux fins ;
A titre principal,
JUGER recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] le 9 janvier 2025 à l’encontre du Jugement rendu le 18 décembre 2025 ;
A titre reconventionnel,
JUGER irrecevables les conclusions d’intimée de la société MARBRERIE FUNERAIRE RICHER ;
En tout état de cause,
JUGER que chaque partie conservera ses dépens'.
L’appelant fait valoir :
— que ses conclusions ont été signifiées à la société le 9 avril 2025, dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, la seule irrégularité consistant en un retard de de dépôt au greffe de 5 jours sans incidence sur les droits de la défense et le principe de la contradiction qui a été respecté ;
— que le priver de tout examen de son recours pour un retard purement formel alors que l’intimée a reçu ses conclusions en temps utile revient à le priver de son droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 6 § 1 précité ;
— que l’application dans le cas d’espèce de la caducité serait disproportionnée et conduirait à une atteinte excessive au droit au procès équitable ;
— que l’intimée a sciemment choisi de ne pas constituer avocat ;
— qu’il n’a pas été destinataire de la constitution de l’avocat de la société de sorte que les conclusions d’intimée de celle-ci sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 77 du code de procédure civile qu’en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
Selon l’article L. 311-1, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Selon l’article R. 311-3, du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Les articles L. 311-1 et R. 311-3, dispositions d’ordre public de portée générale du code de l’organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d’appel, sur l’appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d’appel( 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).
En l’espèce, l’appel formé devant la présente cour porte sur un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Il convient dès lors de soulever l’éventuelle incompétence territoriale de la présente cour, étant précisé que la question de la compétence doit être examinée avant celle de la caducité dès lors que l’appréciation de la caducité doit être faite par la cour territorialement compétente. Le moyen étant relevé d’office, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement :
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2025 à 10h30 salle FENELON (1-F-04) afin que les parties présentent leurs observations sur l’éventuelle incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris pour statuer sur le litige.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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