Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 1 juillet 2024, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01886
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO4B
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 01 Juillet 2024 RG n° 23/00037
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-14118-2024-4522 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Barbara FOURCHÉ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Par contrat de travail à effet du 8 février 2010, M. [H] [J] a été engagé à temps complet par la société [4], en qualité d’agent de production polyvalent/ponceur.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 décembre 2015.
Il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 10 mai 2022.
Il a été licencié par lettre recommandée du 9 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le 15 mai 2023 le conseil de prud’hommes d’Alençon qui, statuant par jugement du 1er juillet 2024, a :
— dit que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ;
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui payer la somme de 2082.56 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— condamné la société à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ;
— débouté M. [J] de ses autres demandes ;
— condamné la société à payer à Maître Fourché la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, M. [J] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 13 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne mensuelle des salaires à 1.929,87 €, condamné l’entreprise à la somme de 2.082,56 € au titre de rappel de l’indemnité’ de licenciement, condamné l’entreprise à fournir les documents de fin de contrat régularisés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation employeur) dans un délai d’un mois après notification du jugement et débouté de ses plus amples demandes.
— le confirmer pour le surplus ;
— Et statuant a nouveau,
— condamner la société à lui régler à la somme de 10.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des manquements à ses obligations de loyauté contractuelle et de sécurité ;
— déclarer que l’inaptitude est d’origine professionnelle, condamner la société à lui payer la somme de 3.859,74 € brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 9.934,51 € net à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 2.082,65 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui régler la somme de 23.158,44 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement si l’inaptitude est d’origine non professionnelle, la somme de 5.789,61 € brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 578,96 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 23.158,44 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre infiniment subsidiaire, la condamner à lui régler la somme de 12.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information préalable sur les motifs s’opposant au reclassement ;
— sur les autres demandes, fixer la moyenne mensuelle des salaires à 1.929,87 € brut, dire que les sommes à caractère de salaire devront produire intérêt légal à compter de la convocation en conciliation valant mise en demeure, dire que les sommes à caractère indemnitaire devront produire intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I- Sur le manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de protéger sa santé et sa sécurité rappelant que son poste impliquait le port de charges lourdes plusieurs fois par jour, une station debout et un piétinement et une température froide constante dans la salle de préparation et de sablage.
L’employeur conteste le port de charges lourdes de manière répétée et fait valoir que du matériel et équipement existaient ainsi que le mentionne l’étude de poste fait par le médecin du travail. Il indique que cette demande est irrecevable car elle vise à réparer le préjudice né de la maladie professionnelle qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes.
Il convient de rappeler au préalable que le salarié a fait le 14 octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle « Hernie discale foraminale et extra-foraminale L4 L5 gauche. Intervention neuro chirurgicale prévue ».
Par décision du 16 janvier 2017, la CPAM de l’Orne a pris en charge au titre de la maladie professionnelle en relevant « Radiculalgie crurale par hernie discale L4 L5 inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes est d’origine professionnelle ».
Sur recours de l’employeur au motif que la manutention de charges lourdes ne fait pas partie des attributions du salarié, la CAPM l’a informé que par décision du 14 juin 2017, la commission de recours amiable a fait droit à sa demande « compte tenu d’une erreur des services lors de l’instruction du dossier. En effet le caractère professionnel de la maladie n°16042967 dont est atteint M. [J] n’est pas rapporté. Les conséquences financières de cette maladie ne seront donc pas supportées par votre société ».
Saisi par le salarié d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable dans la survenance de sa maladie, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a par jugement rendu le 29 novembre 2024 dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [J] n’est pas rapporté et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
La société [4] a pour objet la réalisation de peintures de pièces destinées à l’industrie.
Le contrat de travail liste les missions suivantes : ponçage emballage contrôle conditionnement nettoyage et réalisation d’épargne.
Dans ses conclusions, le salarié décrit ses fonctions comme suit : préparer les pièces, les dégraisser, appliquer le mastic, poncer les pièces, préparer la peinture manuellement, sabler, assurer les livraisons et procéder au conditionnement et à l’emballage. Il indique que dans le cadre des opérations de ponçage, il devait porter la pièce qui pesait entre 10 et 30 kgs afin de la poser sur la chaîne de production ou en raison de la taille de la pièce rendant impossible la manipulation avec un chariot, que lors des opérations de peinture il portait les pièces pour les retourner afin de les peindre entièrement et les portait sur la chaîne de production, que lors du masticage il devait se baisser à plusieurs reprises pour vérifier que tous les trous étaient bouchés. Il indique enfin qu’il ne disposait pas de matériel approprié pour éviter le port de charges, et également qu’il ne pouvait utiliser un chariot ou une transpalette pour retourner les pièces afin de les peindre ou pour les porter sur la chaîne de production.
Il résulte des éléments médicaux produits par le salarié que celui-ci qui se plaint de lombalgies basses présente une perte de la lordose lombaire avec une hernie discale foraminale et extra foraminale, qu’un constat de cruralgie gauche a été fait le 19 mai 2016, qu’une intervention chirurgicale a eu lieu en 2017 et en 2018 puis la douleur persistant par la pose d’un neurostimulateur interne en 2020.
Il bénéficie depuis le 27 avril 2022 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une rente annuelle de 1307 € en réparation de sa maladie professionnelle.
L’employeur conteste les conditions de travail décrites (port de charges lourdes de façon répétée et absence de matériel), et produit :
— l’étude poste du 6 décembre 2016 faite par le CIST 61 (service de santé au travail) de laquelle il résulte que l’agent de production en charge du masticage et du ponçage a un rôle de préparation des pièces avant peinture, l’activité de masticage consiste à appliquer du mastic sur la pièce métallique pour effacer les imperfections avec une spatule et celle de ponçage consiste à obtenir une surface plane et se fait avec une ponceuse vibrante à main, l’opérateur est ainsi soumis aux vibrations du système main-bras, mais le compresseur est installé dans une autre pièce pour limiter le bruit il en est de même pour l’aspiration. Cette étude décrit également l’espace de travail qui est constitué de deux plans de travail à 93 cm de hauteur comportant plusieurs branchements d’air et d’aspiration permettant de travailler à plusieurs endroits avec un confort identique. L’étude indique encore que les pièces sont la plupart du temps petites (entre 3 et 8 kgs), le nombre de pièces travaillées est de 20 par jour en moyenne, que le masticage n’est opéré que sur une seule face (la pièce n’a donc pas besoin d’être manipulée une fois posée sur le plan de travail) que les plus grandes pièces sont manipulées avec des chariots autoportés ou palans et placées sur des chèvres ou des chariots praticables adaptés pour éviter leur manipulation et que les petites pièces sont apportées par chariots au masticage ponçage. L’étude évoque enfin l’activité de sablage qui était une activité annexe intervenant en dépannage et de manière ponctuelle. L’atelier de sablage comporte deux parties l’une destinée à la grenaille et l’autre au corindon, la grenaille étant la technique la plus utilisée, que l’atelier pour la grenaille a été aménagé afin d’éviter la contrainte du ramassage de la pelle supposant de remonter la pelle à 1.80 m 2m pour la vider dans le récupérateur, que désormais un convoyeur souterrain conduit directement la grenaille dans le récupérateur. L’aspiration est également à l’extérieur du local.
Le technicien du CIST 61 relève enfin les aménagements faits dans chaque atelier : aménagement d’un convoyeur et d’aspiration extérieure pour le sablage, aménagement de rails pour limiter la manutention des pièces dans la zone peinture, installation d’une aspiration collective dans la zone de ponçage, mise au point de chariot praticable adapté à l’activité, et conclut que le poste de M. [J] semble adapté à l’activité afin de limiter les contraintes (hauteur de travail, aspiration nombre de pièces manipulées par jour). Les moyens de manutention sont adaptés et conçus pour limiter les efforts. Une des principales contraintes qui ressort paraît être au niveau de la vibration de la ponceuse à air.
Le salarié critique ce rapport en ce qu’il a été fait un an et demi après qu’il ait quitté son poste et que son poste n’existe plus.
Il est constant qu’à la suite de la prise de ses congés (jusqu’au 31 août 2015) le salarié n’a pas repris son poste même s’il n’a été placé en arrêt de travail pour maladie qu’à compter 2 décembre 2015, ses bulletins de salaire mentionnant en septembre une absence exceptionnelle, en octobre et novembre un congé sans solde. Le technicien relève que le poste de M. [J] n’existe plus dans l’entreprise, qu’il s’agissait d’une activité complémentaire de l’entreprise qui n’a pas été renouvelé suite à l’absence du salarié) mais que l’aménagement du poste est resté tel qu’il était.
— une attestation de M.[I] [S] chauffeur livreur et délégué du personnel qui indique avoir été délégué du personnel entre 2010 et 2015, que les missions de M. [J] étaient principalement la préparation de pièces par ponçage masticage à 95% de son temps de travail et pour les 5% restant le contrôle emballage des pièces avec ses collègues et le grenouillage des pièces avant peinture lorsque les personnes à ces postes étaient absentes, précisant qu’il travaillait dans l’atelier B qui était chauffé en hiver, que la plupart des pièces pesaient moins de 7 kgs, que pour les pièces les plus lourdes un chariot élévateur gerbeur pouvait être utilisé sur demande par une personne titulaire du Caces et que M. [J] pouvait utiliser des transpalettes standard et des transpalettes à haute levée.
S’il est vrai que ce témoin avait livré un témoignage écrit accompagné d’une pièce d’identité mais ne comportant pas les autres mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et signé par 9 salariés de l’entreprise en dessous de la mention « en attestant les déclarations », toutefois, outre que ces omissions ne sont pas suffisantes pour ôter tout caractère probant au témoignage, une nouvelle attestation de M. [S] dans les mêmes termes et conforme aux dispositions de l’article 202 est produite. Enfin le salarié estime que compte tenu de ses fonctions de chauffeur livreur il ne peut connaître ses conditions de travail mais l’employeur indique que compte tenu de ses fonctions de délégué du personnel et de la taille de l’entreprise (10 salariés) il connaissait tous les postes de travail, ce qui ne fait l’objet d’aucune observation ou critique du salarié.
— une attestation de M. [B] [S] qui indique avoir travaillé avec M. [J] entre 2010 et 2015 dans l’atelier B au poste de peintre, que M. [J] était préparateur (dégraissage masticage ponçage des pièces) que nous avions des outils de manutention transpalettes de mise à hauteur gerbeur chariot élévateur ».
Le salarié critique cette attestation en ce que les deux témoins ont le même nom de famille sans dire en quoi précisément ce fait est de nature à invalider son témoignage, et que M. [S] est retraité, ce qui importe peu puisque le témoin indique sans être contredit sur ce point avoir travaillé dans la société de 2010 à 2015.
— un document unique d’évaluation des risques du 15 octobre 2014 qui mentionne pour « limiter les risques liés au port de charges lourdes » et au titre des mesures déjà en place la mise à disposition des moyens de levage, manutentions adaptés, organiser l’entraide entre salariés, prévoir des dessertes, chariots et formation des salariés sur la prévention des risques. Il est également noté que les pièces ayant un poids trop important sont transférées sur un autre site du groupe.
Le salarié indique que l’employeur avait produit un premier DUER daté de 2014 mais qui comportait des mesures pour lutter contre la Covid 19. L’employeur indique qu’il s’agit d’une erreur et force est de constater que le DUER produit (pièce n°24) n’en fait plus état.
— une fiche d’entreprise établie en application des dispositions de l’article D4624-37 du code du travail alors applicable (qui prévoit que le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés) modifiée le 17 mars 2014 qui relève au titre des mesures de prévention pour les sableurs/grenailleurs « aspiration murale » « tablier protection respiratoire », pour les préparateurs de l’atelier B « protection respiratoire », pour les ponceurs « casque anti bruit, protection respiratoire » et pour tout le personnel « chaussures de sécurité, bouchons d’oreille en mousse, gants, lunettes de protection et caquette renforcée », les recommandations émises concernant le risque chimique.
Pour considérer que le salarié ne justifiait pas d’une maladie professionnelle, le tribunal relève d’une part que la pathologie déclarée soit la cruralgie gauche (compression du nerf crural situé dans les lombaires) ne s’est pas manifestée dans les six mois de son dernier jour travaillé comme l’exige le tableau n°98 et d’autre part le respect de la liste limitative des travaux n’est pas non plus établie relevant que l’existence de travaux de manutention habituelle de charges lourdes n’est pas caractérisée.
Le salarié n’indique pas avoir contesté ce jugement.
De ce qui vient d’être exposé, il résulte que d’une part, les tâches réalisées par le salarié n’impliquaient pas des opérations de manutentions répétées ni la manutention régulière de charges lourdes ni une cadence soutenue et ni dans un local non chauffé mais le salarié participait néanmoins à la manutention des pièces lors des différentes étapes de traitement, d’autre part et à ce titre le document unique d’évaluation des risques prévoit conformément à l’article R4541-2 du code du travail des mesures pour limiter les risques dans ces opérations, et l’employeur justifie que le salarié avait à sa disposition des transpalettes standard et des transpalettes à haute levée, le salarié n’expliquant pas concrètement pourquoi il ne pouvait utiliser un chariot ou une transpalette manuel à haute levée ne nécessitant pas d’être titulaire du CACES et ne produit aucun élément en ce sens.
Concernant l’aménagement de l’atelier de sablage, soit un convoyeur souterrain pour éviter les contraintes de monter la pelle en hauteur pour la vider, le salarié pour dire que cet aménagement n’existait pas lorsqu’il était en poste, se fonde sur le rapport adressé par l’employeur à la CPAM le 25 novembre 2016 qui note que « l’atelier B n’était pas équipé rails de convoyage l’atelier B n’ayant toujours pas été équipé de rails de convoyage ». Toutefois, d’une part l’atelier de sablage est différent de l’atelier B et d’autre part et au demeurant le salarié exerçait de manière exceptionnelle des activités de sablage, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué dans le questionnaire envoyé à la CPAM le 29 novembre 2016 .
Enfin la mention dans le rapport du technicien des propos de l’employeur en ce que « pour chaque cas de maladie professionnelle de l’entreprise, une solution a été trouvée », est insuffisante pour en déduire en l’absence d’autres éléments plus précis une quelconque incidence sur la situation du salarié.
Il convient dès lors de considérer qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé. Un manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, que le salarié fonde sur les mêmes éléments, n’est pas davantage établi.
II- Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’occurrence, il suffit de relever qu’au moment où il a mis en 'uvre la procédure de licenciement l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine origine professionnelle de l’inaptitude puisque la CPAM 61 lui avait indiqué dans sa décision du 14 juin 2017, le caractère professionnel de la maladie n°16042967 dont est atteint M. [J] n’est pas rapporté, peu important l’inopposabilité de cette décision au salarié qui concerne les seuls rapports de ce dernier avec la CPAM.
III- Sur le licenciement
L’avis d’inaptitude mentionne « inapte au poste apte à un autre. Inapte au poste de ponceur tel qu’évalué lors de l’étude de poste des conditions de travail en date du 6/12/2016 (mise à jour le 23/06/2021). Serait en mesure de réaliser des tâches ou des activités excluant des efforts de marche imposant la station debout prolongée avec piétinement de plus de 30 minutes, excluant les contraintes dorsales de flexion, extension ou torsion et excluant la manutention de charges supérieures à 5 kgs (efforts de soulèvement). L’alternance des stations assise et débout doit être rendue possible. Apte à suivre une formation professionnelle préparant à un poste adapté ».
— Le salarié fait valoir que l’inaptitude a pour origine le manquement de l’obligation de sécurité et de loyauté. Il estime que la sécurisation de son poste de travail et la mise en place d’équipements de protection individuelle auraient permis d’éviter la survenance des douleurs lombaires dont il souffre aujourd’hui.
Il a été considéré ci-avant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’était pas établi si bien que la demande de voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondée sur une inaptitude provoquée par ce manquement ne peut qu’être rejetée.
— Le salarié fait valoir le défaut de consultation du CSE et le manquement à l’obligation de reclassement
Le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 11 mai 2022 mentionne sous l’intitulé « information des délégués du personnel sur la visite médicale de M. [J] » que le certificat d’inaptitude a été lue, que l’employeur a demandé aux membres du CSE s’ils voyaient un poste susceptible de convenir compte des restrictions médicales, il a été répondu après réflexion par la négative et qu’il a donc été décidé de faire une recherche au sein du groupe et des entreprises extérieures de la région.
Le salarié estime qu’il n’a pas été délivré toutes les informations nécessaires au CSE, sans préciser quelles autres informations étaient nécessaires, peu important à ce titre l’absence de convocation avec ordre du jour, étant relevé que l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il indique que compte tenu d’une entreprise de 10 salariés, les deux représentants du personnel connaissaient parfaitement le parcours professionnel de M. [J] et les postes disponibles ou susceptible de l’être dans l’entreprise.
Les représentants du personnel ont donc été valablement consultés.
— Le salarié fait valoir le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement
L’employeur produit aux débats le registre du personnel de la société du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023. Le salarié qui indique que l’employeur ne justifie de recherches effectives de reclassement ne forme aucune critique ou observation en réponse, ce document ne faisant au demeurant apparaît aucun poste disponible entre l’avis d’inaptitude et le licenciement.
L’employeur produit la liste des sociétés du groupe [5] dans le secteur de la peinture industrielle et un courriel adressé le 23 mai 2022 à ces sociétés ainsi que leurs réponses négatives adressées le 8 juin 2022.
Le salarié critique l’absence de consultation de la société [5], ce que ne conteste pas l’employeur, celui-ci expliquant que cette société est une société holding qui ne comporte que quelques postes administratifs et de direction ne correspondant pas au profil du salarié.
Outre que l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique avoir consulté les sociétés du groupe dont l’organisation les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, force est de relevé qu’il produit aux débats le registre du personnel de cette société [5] qui n’est pas utilement commenté ou critiqué et qui démontre au demeurant qu’aucun poste n’était disponible.
Le salarié estime également que les recherches de reclassement doivent être effectuées et finalisées avant d’engager la procédure de licenciement et que l’employeur a adressé la convocation à l’entretien préalable alors qu’il n’avait pas reçu les répondes des sociétés du groupe interrogées.
L’employeur explique les avoir relancées mais s’agissant de petites entreprises d’une dizaine de personnes où les échanges sont réguliers, cet écrit ne venait que confirmer les échanges et que par ailleurs il souligne exactement que la recherche peut perdurer jusqu’au licenciement.
Enfin l’employeur justifie avoir interrogé plusieurs sociétés n’appartenant pas au groupe [5] sur leurs possibilités de reclassement, s’agissant de recherches de reclassement hors du périmètre légal, les critiques du salarié à ce titre à les supposer établis, ne seraient pas de nature à caractériser un manquement à l’obligation de reclassement.
L’employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement.
IV- Sur le défaut d’information du salarié sur les motifs rendant impossible son reclassement
L’information de faire connaître par écrit les motifs s’opposant au reclassement prévue par l’article L1226-2-1 du code du travail doit être préalable à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable.
En l’occurrence il est constant que ces motifs ont été donnés dans la lettre de convocation du 25 mai 2022.
Le non respect de ce texte conduit à l’octroi d’une indemnisation sous réserve d’établir un préjudice consécutif à cette absence de notification ce que le salarié ne fait pas.
Il sera donc débouté de sa demande.
V- Sur les autres demandes
Le salarié demande à titre subsidiaire confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un complément d’indemnité de licenciement, et l’employeur qui demande également confirmation du jugement ne s’y oppose pas.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Le salarié demande une indemnité de préavis doublé en application de l’article L5213-9 du code du travail.
Toutefois, le licenciement étant justifié, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis qu’il ne peut exécuter. L’article L5213-9 n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure mais le salarié qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté ;
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alençon en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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