Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 avril 2023, N° 21/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N°25-208
N° RG 23/01631 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNR
NB/CD
Décision déférée du 12 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00816)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me QUARANTA
Me CLAIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [N] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association ASSOCIATION MARIALE D’ENTRAIDE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, substituant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [N] épouse [G] a été embauchée à compter du 14 juin 2005, et jusqu’au 14 décembre 2005 par l’association du Capech en qualité de chargée de mission suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel(7 heures par semaine) régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Pour cette même période, Mme [G] a été embauchée par l’association Myriam en qualité de secrétaire-comptable selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (28 heures par semaine).
A compter du 15 décembre 2005, l’association Myriam a embauché Mme [G] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec reprise d’ancienneté au 14 décembre 2004. Depuis 2007, Mme [G] exerçait en qualité de secrétaire de direction.
Suite à une opération de fusion-absorption, l’association Mariale d’Entraide, qui emploie plus de 10 salariés, a absorbé l’association Myriam.
A compter du 21 décembre 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie. Elle a repris son emploi à temps partiel le 15 mai 2017, et a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 22 août 2017 au 28 janvier 2018, puis du 2 juin 2020 au 15 juillet 2020.
Lors de la visite de reprise du 16 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [G] définitivement inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement, en précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, Mme [G] a dénoncé, par l’intermédiaire de son conseil, des faits de harcèlement moral commis à son encontre depuis le début de l’année 2018 par Mme [K], directrice de la Maison de Retraite [7] à [Localité 5] au sein de laquelle Mme [G] exerçait son activité,
Par courrier recommandé du 4 août 2020, l’association Mariale d’Entraide a informé Mme [G] de l’impossibilité de son reclassement ; elle l’a convoquée, par courrier recommandé du 6 août 2020, à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 août 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 28 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 juin 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre du harcèlement moral, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail, et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [G].
***
Par déclaration du 4 mai 2023, Mme [F] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [F] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* a dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a laissé les dépens a sa charge.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et que le licenciement notifié en date du 28 août 2020 est donc nul,
— en conséquence, condamner l’association Mariale d’Entraide à lui verser les sommes suivantes :
* 6 540 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 32 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 4 360,12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 436,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 121,16 euros nets au titre du différentiel d’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour ne reconnaissait pas le harcèlement moral :
— juger que le licenciement notifié le 28 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse car elle a été victime du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
— en conséquence, condamner l’association Mariale d’Entraide à lui verser les sommes suivantes :
* 28 340 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 360,12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 436,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 121,16 euros nets à titre de différentiel d’indemnité légale de licenciement,
* 6 540 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de sécurité.
En tout état de cause :
— juger que Mme [G] a été victime d’exécution déloyale de son contrat de travail,
— juger que l’Association Mariale d’Entraide s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— En conséquence, condamner l’Association Mariale d’Entraide à lui payer les sommes suivantes :
* 4 360 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 13 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner l’Association Mariale d’Entraide au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, l’association Mariale d’Entraide demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge de Mme [G],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal :
— constater que la demande indemnitaire de Mme [G] au titre d’une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail chiffrée à 4.360 euros nets est prescrite.
— en conséquence, déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Mme [G] au titre d’une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail chiffrée à 4 360 euros nets,
— constater que Mme [G] n’a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral,
— constater que Mme [G] ne l’a jamais alertée sur cette prétendue situation de harcèlement et que cette dernière n’a ainsi pas manqué à son obligation de sécurité,
— constater que Mme [G] a été remplie de ses droits au titre des indemnités de rupture.
— en conséquence, débouter Mme [G] de ses demandes suivantes :
A titre principal :
* 6 540 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 32 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 4 360,12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 436,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 121,16 euros nets au titre du différentiel d’indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire :
*28 340 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 540 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 4 360,12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 436,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 121,16 euros nets au titre du différentiel d’indemnité légale de licenciement.
— juger n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— juger n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— juger que la demande de Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas fondée,
En conséquence,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— constater le caractère disproportionné des demandes de dommages et intérêts suivantes :
A titre principal : 32 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire : 28 340 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que Mme [G] ne démontre aucunement de préjudice distinct au titre de ses demandes suivantes :
A titre principal : 6 540 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire : 6 540 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— en conséquence, réduire le montant des condamnations à :
A titre principal : 13 080,36 euros bruts,
A titre subsidiaire : 6 540,18 euros bruts,
Statuant à nouveau :
— la recevoir en sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande formée par la salariée au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail :
Mme [F] [G] soutient qu’alors qu’elle a été embauchée en qualité de secrétaire comptable, elle exerçait en réalité depuis 2007 des tâches relevant exclusivement de la gestion des ressources humaines ; que ce faisant, l’Association employeur a modifié unilatéralement sa qualification et ses attributions, sans lui proposer d’avenant à son contrat de travail, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
L’Association Mariale d’Entraide fait valoir en réponse que la demande formée à ce titre par Mme [G] doit être écartée comme prescrite, la salariée reconnaissant exercer depuis 2007 des fonctions de secrétaire de direction, sans avoir formulé la moindre réticence à cet égard pendant plus de 13 ans.
Sur ce :
Il n’est pas en l’espèce contesté que les fonctions de Mme [F] [G] au sein de la [Adresse 6] [Localité 5] ont évolué au cours de la relation contractuelle, passant de secrétaire comptable à celles de secrétaire de direction.
Mme [F] [G] verse aux débats ses fiches d’entretien d’évaluation depuis l’année 2016, qui font état de la qualité de secrétaire de direction de la salariée et de son souhait d’évoluer vers le secteur RH (pièce n°48).
Ses bulletins de salaire des années 2019 et 2020 font mention de sa qualité de secrétaire de direction, fonction qu’elle occupait depuis de très nombreuses années. Il s’ensuit que la salariée n’est pas recevable à se prévaloir d’une modification de sa qualification contractuelle, qu’elle a acceptée et même sollicitée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
— Sur le harcèlement moral :
Mme [F] [G] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral commis à son encontre par Mme [K], directrice de la Maison de Retraite [7] à [Localité 5] au sein de laquelle elle exerçait son activité, depuis le début de l’année 2018 ; qu’il en est résulté une dégradation de son état de santé, à l’origine de son inaptitude.
L’Association Mariale d’Entraide conteste l’existence de faits de harcèlement moral, exposant qu’une relation d’amitié forte a existé entre Mme [K] et Mme [G], qui a soutenu la salariée qui souffrait de problèmes de santé liés à une endométriose sévère, en aménageant son poste de travail et faisant preuve d’une forte empathie ; que Mme [K] a aménagé le poste de la salariée pour lui permettre de gérer à la fois son poste et sa formation, consistant en un master de contrôle de gestion en alternance ; qu’à compter de l’année 2018, le travail de Mme [F] [G] s’est effectivement dégradé, en raison d’une perte d’intérêt de la salariée pour son poste et de difficultés d’ordre personnel ; que contrairement à ce que prétend la salariée, Mme [G] n’a jamais alerté la direction de l’association de faits de harcèlement moral dont elle serait victime avant le mois de juillet 2020.
Sur ce :
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de ses allégations de harcèlement moral, Mme [G] présente à la cour les éléments suivants :
— deux attestations de Mme [V] [C], aide médico-psychologique et membre du CHSCT, qui indique que Mme [G] l’a tenue informée de la situation et du contexte professionnel dans lequel elle se trouvait ; qu’elle lui a parlé de la situation oppressante et stressante qu’elle subissait de la part de Mme [K] (pièce n° 14) ; que Mme [K] aurait dit souvent que [F] est incompétente dans son poste et que le travail est mal fait (pièce n° 26) ;
— un constat d’huissier du 6 mai 2021 qui transcrit les messages reçus par Mme [F] [G] de Mme [B] [K] sur ses deux téléphones portables. Dans ces appels, qui datent du 14 août 2019, du 22 novembre 2019 et du 9 janvier 2020, Mme [K] attire l’attention de Mme [G], en termes courtois, sur les difficultés que rencontre l’établissement et lui demande soit de venir travailler dans la mesure où elle ne va pas en formation ce jour là, soit de la rappeler (pièce n° 15) ;
— une attestation de Mme [E] [J], secrétaire de direction, qui indique que Mme [G] a reçu en prêt un ordinateur portable pour réaliser les missions et objectifs fixés par sa formation, afin de lui permettre de s’isoler dans un bureau en dehors du secrétariat pour travailler tranquillement ; qu’en avril 2018, Mme [K] a souhaité récupérer cet ordinateur pour l’utiliser lors des réunions Démarche Qualité et pour les consultations de télémédecine (pièce n°23) ;
— une attestation de Mme [P] [W], secrétaire comptable dans l’établissement jusqu’au 4 août 2020, qui indique avoir échangé régulièrement avec sa collègue sur les difficultés relationnelles qu’elle avait avec Mme [K], qui la rabaissait sans cesse (pièce n° 24) ;
— une autre attestation de Mme [E] [J], qui se plaint du comportement de Mme [K] à son égard et indique qu’il est très compliqué de travailler avec elle (pièce n°25) ;
— des éléments médicaux qui démontrent que Mme [G] était atteinte d’une pathologie invalidante qui a occasionné plusieurs arrêts de travail, et qu’elle suivait depuis 2019 un traitement antidépresseur.
L’Association Mariale d’Entraide produit, quant à elle, les éléments de réponse suivants :
— une attestation de Mme [B] [K], directrice de la Maison de Retraite de [Localité 5], qui indique avoir entretenu avec Mme [G] des relations d’amitié, et lui avoir fait bénéficier pendant les deux années de sa formation, de l’aide de Mme [J] (pièce n° 14) ;
— une attestation de M. [H] [L], directeur général, qui indique n’avoir jamais été alerté de l’existence d’une situation de harcèlement et précise qu’un poste de contrôleur de gestion n’a été ni proposé à Mme [G], ni créé (pièce n° 15) ;
— plusieurs attestations de Mme [D] [T], infirmière coordinatrice, qui témoigne de la bienveillance de Mme [K] envers Mme [G] eu égard à ses problèmes de santé (pièce n° 16) ;
— plusieurs attestations de Mme [S] [A], psychologue, et d’autres salariés de la structure, qui attestent également de la bienveillance et de l’empathie de Mme [K] (pièces n° 17, 18 et 19) ;
— des procès verbaux de réunions du CHSCT du 13 mars 2018, 5 juin 2018, 15 février 2019, 9 mai 2019, 13 novembre 2019, 24 février 2020, 25 juin 2020, 8 octobre 2020, qui ne font pas mention de faits de harcèlement au sein de la structure (pièce n° 22).
Les attestations de Mmes [C] et [J], qui relatent des reproches adressés par Mme [K] à Mme [G] sur la qualité de son travail, ne sont pas circonstanciées.
L’Association employeur reconnaît que Mme [K] a alerté Mme [G], à partir de l’année 2018, sur la qualité de son travail, qui se dégradait ; ce faisant, la directrice de l’établissement n’a fait qu’user de son pouvoir de direction, sans qu’il soit établi qu’elle ait employé à l’encontre de la salariée des propos ou une attitude dégradants.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que les rappels à l’ordre adressés par Mme [K] à Mme [G] à partir de l’année 2018 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] [G] sera donc déboutée de sa demande formée au titre du harcèlement moral, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [G] reprend la même argumentation qu’à l’appui de ses allégations de harcèlement moral, qui viennent d’être écartées par la cour.
L’Association Mariale d’Entraide conteste l’existence d’un quelconque manquement à ce titre.
Sur ce :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’association employeur a fait preuve d’une constante adaptation du poste de Mme [G], qui souffrait de problèmes de santé invalidants, à son état : achat d’un fauteuil administratif adapté en 2017, octroi de pauses fréquentes pour permettre à la salariée de se rendre aux toilettes, aménagement des toilettes.
Il s’ensuit qu’un manquement à son obligation de sécurité ne saurait être reproché à l’Association Mariale d’Entraide.
— Sur le travail dissimulé :
Mme [F] [G] soutient que l’Association Mariale d’Entraide l’a contrainte à télétravailler pendant deux jours au mois d’avril 2020, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie pour garde d’enfants qui étaient cas contact à la COVID 19.
L’Association Mariale d’Entraide fait valoir en réponse que si Mme [G] a pu envoyer un mai d’ordre professionnel pendant cet arrêt, il s’agissait d’une intervention extrêmement ponctuelle ; que le caractère intentionnel n’est pas établi.
Sur ce :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le seul fait pour l’association employeur de ne pas s’être opposée à un télétravail limité de la salariée pendant deux jours d’arrêt maladie pour garde d’enfant, en période de confinement liée à la COVID 19 ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi.
Mme [G] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Sur le licenciement :
Mme [F] [G] soutient que son licenciement est consécutif à un épuisement professionnel provoqué par des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu’il doit, à tout le moins, être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’Association Mariale d’Entraide fait valoir en réponse que l’inaptitude de la salariée, consécutive à la maladie dont elle souffre, est d’origine non professionnelle et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur ce :
Mme [F] [G] a été licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Comme il a été ci-dessus exposé, l’ensemble des manquements invoqués par la salariée a été écarté par la cour ; il s’ensuit que le licenciement de Mme [G], intervenu à la suite de l’avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en c qu’il a condamné Mme [F] [G] aux dépens et a débouté l’association employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association Mariale d’Entraide.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 avril 2023.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne Mme [F] [N], épouse [G], aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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