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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 24/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2024, N° 21/02273 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04320 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2WQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02273
tribunal judiciaire de rouen du 25 novembre 2024
APPELANTE :
SARL EURO PISCINE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de la Drôme
INTIMES :
Monsieur [Z] [Q]
né le 2 décembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen
Madame [U] [Q]
née le 2 août 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 3 novembre 2010, accepté le 15 janvier 2011, M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q], son épouse, ont confié à M. [F], exerçant au sein de la Sa Tap, membre du groupement d’achat Euro piscine services, la réalisation d’une piscine sur leur terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant de 36 000 euros.
L’ouvrage a été réceptionné le 1er juillet 2011 et intégralement payé.
Constatant divers désordres, M. et Mme [Q] ont fait intervenir courant mai 2021 le cabinet Ixi pour qu’il procède à un examen de l’ouvrage.
Suivant actes de commissaire de justice des 14 et 18 juin 2021, M. et Mme [Q] ont fait assigner la Sarl Euro piscine services et la société Wtw, assureur, devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2024 et fixé la nouvelle clôture à la date du 16 septembre 2024,
— mis hors de cause la société Gras Savoye (nouvellement Wtw), courtier en assurances,
— rejeté les demandes de M. et Mme [Q] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance,
— cndamné la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
— condamné la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— rejeté la demande de la société Euro piscine services en dommages et intérêts,
— condamné la société Euro piscine services aux dépens,
— rejeté tout autre demande non présentement satisfaite,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe le 19 décembre 2024, la Sarl Euro piscine services a interjeté appel du jugement en intimant uniquement M. et Mme [Q].
M. et Mme [Q] ont constitué avocat le 7 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2025, la Sarl Euro piscine services, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1103 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— sommer M. et Mme [Q], de remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’attestation d’assurance décennale remise par la Sas Tpa,
— annuler le jugement rendu en raison du non-respect du contradictoire,
subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* condamne la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
* condamne la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
* rejette la demande de la société Euro piscine services en dommages et intérêts,
* condamne la société Euro piscine services aux dépens,
* rejette toute autre demande non présentement satisfaite,
* rappelle le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [Q] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance,
en tout état de cause, statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] à payer à la société Euro piscine services la somme de 24 067,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt rendu,
— débouter M. et Mme [Q] de l’intégralité de leurs demandes, tant au titre de la réparation du préjudice lié aux désordres qu’à la perte d’une chance,
— débouter M. et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] à payer à la société Euro piscine services la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Euro piscine services sollicite l’annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire.
Elle souligne que le tribunal a retenu sa responsabilité en estimant qu’elle n’avait pas communiqué son attestation « d’assurance dommages-ouvrage », or, le courrier aux termes duquel M. et Mme [Q] l’interrogeaient pour connaître l’assureur ne lui a jamais été communiqué en première instance, la pièce n°8 communiquée étant un extrait du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte du 24 avril 2015 de la Sarl Euro piscine services.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement en estimant qu’elle n’est pas liée contractuellement avec les maîtres d’ouvrage et n’est pas constructeur de la piscine litigieuse.
Compte tenu des pièces versées aux débats, elle fait valoir que le marché a été conclu avec la Sas Tpa, structure indépendante membre du groupement correspondant à la société Euro piscine services.
Elle explique qu’elle est un groupement d’entreprises indépendantes offrant à ses adhérents la possibilité de bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur l’achat de matériel et surtout la souscription pour le compte de ses adhérents d’une garantie décennale. Elle ajoute que la Sas Tpa, en tant qu’adhérente au groupement, bénéficiait de l’assurance décennale souscrite pour son compte.
Elle communique l’attestation d’assurance nominative qu’elle a remise à chacun des adhérents afin qu’ils puissent à leur tour la communiquer à leurs clients, dont M. et Mme [Q]. Elle déduit du fait que la société Gras Savoye ait été assignée par M. et Mme [Q] qu’ils ont bien été destinataires de l’attestation d’assurance dès lors qu’aucun autre document ne mentionnait le nom de cette société qui au demeurant n’est que courtier en assurances.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté de toutes les demandes formulées à son encontre par M. et Mme [Q].
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, du cabinet Ixi ne décrit pas les désordres allégués, n’explique pas leur cause et ne décrit pas les travaux de remise en état à mettre en 'uvre.
Rappelant sa qualité de tiers au contrat, elle estime que le rapport amiable ne lui est pas opposable.
Elle sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre par M. et Mme [Q] au titre de la garantie décennale. Elle réaffirme qu’elle ne peut être considérée comme un constructeur alors qu’elle n’est qu’en charge de recevoir et d’expédier les marchandises utiles à ses adhérents, dont la Sas Tpa, qui seule a procédé aux travaux litigieux.
Elle sollicite également le rejet des demandes fondées sur la théorie de l’apparence, faute pour les maîtres d’ouvrage de démontrer les actes d’immixtion, les déclarations ou les agissements de la Sarl Euro piscine services qui auraient pu leur laisser croire que c’est avec elle qu’ils avaient un lien contractuel et non la Sas Tpa.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2025,
M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q], au visa des articles 1147 et
suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, 16 et suivants et 132 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour de :
à titre principal :
— déclarer les époux [Q] recevables et bien fondés en leur appel incident du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté les époux [Q] de leur demande tendant à voir condamner la société Euro piscine services à leur verser une somme de 48 000 euros au titre des travaux de reprise à effectuer sur l’ouvrage outre 1 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
* limité le préjudice de perte de chance des époux [Q] à la somme de
18 000 euros et condamner la société Euro piscine services à leur verser une somme de 18 000 euros à titre de perte de chance,
et statuant à nouveau :
— condamner la société Euro piscine services à payer aux époux [Q] une somme de 76 970,30 euros, au titre des travaux de reprise à effectuer sur l’ouvrage,
— condamner la société Euro piscine services à payer aux époux [Q] une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société Euro piscine services à payer aux époux [Q] une somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
— condamner la société Euro piscine services à payer aux époux [Q] une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouter la société Euro piscine services de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— statuant à nouveau : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Euro piscine services de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
statuant à nouveau :
— condamner la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance,
— condamner la société Euro piscine services à verser à M. et Mme [Q] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Euro piscine services aux dépens de première instance,
— condamner la société Euro piscine services à payer aux époux [Q] une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouter la société Euro piscine services de toutes ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner la société Euro piscine services à payer aux époux [Q] une somme de 10 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens,
— débouter la société Euro piscine services de toutes ses demandes fins et conclusions.
Ils s’opposent à la demande d’annulation du jugement dès lors que le principe du contradictoire au cours de l’instance suivie devant le tribunal a été respecté.
Ils font valoir que le courrier discuté était visé à la fois dans le bordereau de pièces et dans le corps de leurs écritures. Ils estiment que si la Sarl Euro piscine services n’a pas été destinataire de cette pièce, il lui revenait de la solliciter.
Produisant l’accusé de réception dudit courrier, elle ajoute que celui-ci a été envoyé le 10 mai 2021 et reçu au siège social de la Sarl Euro piscine services le 12 mai suivant.
Ils considèrent que la Sarl Euro piscine services est leur cocontractant dès lors qu’elle les a placés dans une situation d’ambiguïté et de confusion quant à l’identité du véritable cocontractant.
Ils estiment que la responsabilité de la Sarl Euro piscine services doit être retenue au titre de la garantie décennale dès lors que les constatations de l’expert amiable, corroborées par des planches photographiques, démontrent une impropriété à destination de l’ouvrage litigieux compte tenu de la dangerosité de l’accès à la piscine.
Ils retiennent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la Sarl Euro piscine services dès lors que l’accès dangereux à la piscine en raison de la différence de hauteur entre les dalles s’apparente à une inexécution contractuelle.
Ils reprochent à la Sarl Euro piscine services une perte de chance d’avoir pu mettre en cause son assureur décennal dès lors que cette dernière a tardé à communiquer le nom de son assureur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la nullité du jugement
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la Sarl Euro piscine services demande à la cour d’annuler le jugement. Elle soutient que M. et Mme [Q] ne lui ont pas communiqué la pièce n°8 telle que mentionnée dans le bordereau soit une « LRAR EURO PISCINE » et que le tribunal s’est fondé sur cette pièce pour la condamner.
M. et Mme [Q] soutiennent que cette pièce 8 est visée dans leurs conclusions du 10 novembre 2022 qui reprochent précisément à la Sarl Euro piscine services de ne jamais leur avoir communiqué le nom de l’assureur décennal du groupe les privant de la possibilité de faire valoir leurs droits auprès de cet assureur.
Or, la Sarl Euro piscine services n’a jamais répliqué sur ce point, ni sollicité que lui soit adressée la bonne pièce alors qu’elle a reconclu ensuite.
Il résulte de l’article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Ainsi les documents énoncés dans les écritures d’une partie qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé par l’avocat postulant de la Sas Euro piscine services le 21 janvier 2025 que la pièce n°8 visée au bordereau de communication de pièces devant le tribunal judiciaire par M. et Mme [Q] intitulée « LRAR Euro Piscine » était en réalité un extrait du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale de la société du 24 avril 2015.
Il n’est pas établi que la pièce n°8 remise au tribunal était cette pièce ou la LRAR annoncée.
Faute de communication de la lettre litigieuse par M. et Mme [Q] à la Sarl Euro piscine services pourtant visée au bordereau et dans les conclusions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il convient donc d’annuler le jugement.
Par application de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
2- Sur la théorie de l’apparence
M. et Mme [Q] soutiennent que l’ensemble des éléments qui leur avaient été soumis au moment de la signature du contrat et de la réception des travaux les ont totalement convaincus qu’ils contractaient avec la Sarl Euro piscine services, aucun élément n’étant de nature à les interroger et à provoquer des vérifications sur la situation de cette Sarl. Ils se sont trouvés empêchés de connaître la véritable qualité de leur cocontractant.
La théorie de l’apparence permet au tiers victime de l’illusion créée par une personne de se prévaloir de l’apparence pour lui faire produire les mêmes effets que la situation juridique dont elle a l’apparence. Il faut qu’existe une situation vraisemblable et une croyance légitime du tiers.
Il résulte des pièces versées aux débats que le devis accepté par les époux [Q] ne mentionne jamais le nom ou les coordonnées de la société Tap, porte le logo de la société Eps, et le professionnel a apposé sa signature sous le nom « Euro piscine services ».
La lecture du contrat versé aux débats dont les mentions sont partiellement effacées permet néanmoins de constater qu’il porte le logo « Euro piscine services » et qu’au titre de la dénomination sociale de l’entreprise il est indiqué « Euro Piscine /TPA ».
Le procès-verbal de réception mentionne sur un bandeau qui recouvre un tiers de la page, « Euro piscine services-concepteur réalisateur » avec indication du site internet. Il n’indique nullement le nom de l’entreprise TPA mais est signé par
M. [F] sous la qualification de « concepteur réalisateur ». L’emploi de cette qualification « concepteur réalisateur » dans le logo de la société EPS et dans la signature du procès-verbal de réception implique nécessairement pour le client que M. [F] est concepteur réalisateur pour la société EPS.
Les factures portent toutes le logo « Euro piscine services concepteur constructeur » en caractères gras. Le nom « TPA tennis Piscines aménagements » y est inscrit à côté en caractères plus petits et est complété par la mention
« département Euro Piscine services ».
Les seules mentions relative à Sarl Euro piscine services figurant aux conditions générales, mentionnent « le groupe Euro piscine services ».
Ces éléments ont pu autoriser M. et Mme [Q] à ne pas vérifier la situation juridique de la société avec laquelle ils pensaient traiter.
Il s’en déduit que M. et Mme [Q] pouvaient légitimement croire qu’ils contractaient avec la Sarl Euro piscine services.
Il convient donc de considérer la Sarl Euro piscine services comme constructeur de la piscine et tenue de la garantie décennale et de la garantie contractuelle.
3- Sur les désordres
Il résulte de l’article 1792 que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
Pour établir l’existence des désordres affectant leur piscine, réceptionnée le 1er juillet 2011, M. et Mme [Q] versent aux débats un rapport d’expertise établi le 31 mai 2021, à leur demande par M. [P] du cabinet Ixi.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le rapport produit est composé de 4 pages comportant un paragraphe « causes et circonstances », de deux photographies nullement probantes, d’une estimation des dommages à la somme de 48 000 euros sans aucune explication ni devis et d’une conclusion ainsi rédigée « Pour nous l’ouvrage est impropre à sa destination, l’entreprise doit intervenir dans le cadre de sa garantie décennale, sans délais. »
Force est de constater que l’expert d’assurance n’a procédé à aucune constatation, n’a procédé à aucune description des dommages constatés, le cas échéant, ni n’a procédé à aucune analyse technique pour déterminer l’ampleur voire la cause de ces dommages.
Un tel rapport, qui n’est corroboré par aucune pièce, est totalement insuffisant pour établir l’existence de désordres de quelque nature que ce soit susceptible d’engager la responsabilité décennale ou contractuelle du constructeur de la piscine.
Il convient donc de débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes au titre de la responsabilité décennale et contractuelle de la Sarl Euro piscine services.
4- Sur la perte de chance de mettre en cause l’assureur
M. et Mme [Q] reprochent à la société Euro piscine services de ne pas leur avoir communiqué les coordonnées de l’assureur décennal de la société Tpa dont elle avait connaissance, alors qu’ils la lui avaient réclamée le 10 mai 2021 et de leur avoir « fait perdre une chance d’obtenir une expertise amiable et d’obtenir une indemnisation concernant les désordres affectant la piscine ».
D’une part, il résulte de la lecture du devis estimatif qu’ils ont approuvé le 15 janvier 2011 que M.et Mme [Q] ont contribué à « l’assurance décennale par capitalisation en versant la somme de 395 euros au cabinet Gras Savoye, (voir dossier joint) ». Le document qu’ils ont signé précise que l’attestation nominative sera délivrée par l’assurance après réception de l’ouvrage.
Selon ce document contractuel il leur a donc été remis un dossier relatif à l’assurance et une attestation d’assurance après réception. M. et Mme [Q] n’indiquent nullement avoir dû réclamer l’attestation d’assurance après la réception.
De ce document contractuel il s’évince qu’ils ont reçu, lors de l’acceptation du devis, les informations afférentes à l’assurance décennale. La cour relève que
M. [Q] déclare exercer la profession d’assureur et était donc un
cocontractant avisé.
Ils ne sauraient donc rendre la société Euro piscine services responsable de leur ignorance.
D’autre part, exclusivement munis d’un rapport inconsistant et unilatéral, M. et Mme [Q] n’ont pas pris l’initiative entre le 31 mai 2021, date du rapport de la société Ixi et le 1er juillet 2021, date d’expiration de la garantie décennale, de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de la société Euro piscine services, mesure susceptible d’apporter des éléments probatoires contradictoires.
Malgré l’absence d’instance en référé préalable portant une telle prétention, leur action au fond, interruptive de forclusion, entreprise le 18 juin 2021, ne porte pas plus mention d’une demande d’expertise judiciaire.
Il ressort des motifs précédents que l’action au fond de M. et Mme [Q] contre l’assurée, la société Tpa comme l’action dirigée contre la société Euro piscine services était vouée à l’échec.
En effet, en l’absence de démonstration de l’existence de désordres de nature décennale avant expiration du délai d’épreuve de dix ans, l’action en responsabilité n’avait aucune chance d’aboutir.
Le bénéfice de la couverture du risque recherché auprès de l’assureur suppose que les conditions de mise en 'uvre des garanties soient réunies.
Tel n’est pas le cas.
Aussi, au regard de la carence du dossier contre l’assuré, la mise en cause de l’assureur était également vouée à l’échec.
M. et Mme [Q] n’ont donc pas subi la perte de chance qu’ils invoquent « d’obtenir une expertise amiable et d’obtenir une indemnisation concernant les désordres affectant la piscine ».
Sans qu’il y ait lieu de sommer M. et Mme [Q] de remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’attestation d’assurance décennale remise à la Sas Tpa, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Sarl Euro piscine services.
Leu demande en paiement étant rejetée, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5- Sur la demande en paiement de la Sas Euro piscine services
La Sarl Euro piscine service sollicite la condamnation de M. et Mme [Q] à lui verser la somme de 24 067,72 euros correspondant aux sommes qu’elle leur a versées en exécution du jugement de première instance.
En application de l’article 561 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, l’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation.
La cour n’a donc pas à se prononcer sur la restitution de plein droit de cette somme.
6- Sur les frais de procédure
Compte tenu de l’annulation prononcée, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont également annulées.
M. et Mme [Q] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ils seront condamnés à payer à la Sarl Euro piscine services la somme de
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Déboute M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de restitution de plein droit de la somme de 24 067,42 euros ;
Condamne in solidum M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] à payer à la Sas Euro piscine services la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [Q] et Mme [U] [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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