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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 avr. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AVRIL 2025
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUPN
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUPN
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Avril 2025 à 11H30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [Y]
né le 02 Août 2001 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance, Maître Issaka ABDOULAYE YOUNSA
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Représenté en première instance par Madame [P] [W]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 avril 2025 par Monsieur Pierre LAROQUE, , Président de Chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 26 février 2025 Monsieur [C] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 03 mars 2025 à 11h30.
La décision de placement en rétention a été prise le 31 mars 2025 par le préfet de et notifiée le 01 avril 2025 à 11h00.
Par ordonnance du 04 Avril 2025 à magistrat du siège de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [Y] .
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 04 avril 2025 à 11h36.
Le 04 avril 2025 à 15h35, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 04 avril 2025 ont été faites à :
— Au retenu à 15h20
— A l’avocat du retenu à 15h19
— M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 15h15
Vu les observations transmises par le conseil de Monsieur [C] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [C] [Y] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, étant célibataire, sans enfant, dépourvu de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels et ne justifiant que d’une possibilité d’hébergement au domicile de sa mère qui n’est assortie d’aucun projet de réinsertion concret.
Il résulte des documents transmis par le conseil de Monsieur [C] [Y] que celui-ci a été scolarisé sur le territoire français pendant de nombreuses années et qu’il est hébergé au domicile de sa mère, Mme [B] [U], laquelle a établi une attestation d’hébergement. Il ne peut donc être conclu à l’insuffisance de garanties de repésentation de M. [Y] sur le territoire français.
Par ailleurs, le ministère public ne soutient pas à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public constituée par la présence de celui-ci sur le territoire français, étant relevé que la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 décembre 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours est certes importante mais apparaît isolée en l’absence d’autres mentions sur son casier judiciaire.
En l’état des garanties de représentation dont justifie M. [C] [Y], il ne sera pas fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel formé par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons n’y avoir lieu à maintenir Monsieur [C] [Y] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’appel d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le Samedi 05 avril 2025 à 9h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025,
— Maïtre BOURJAC Aurélie
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le Directeur du centre de Rétention de [Localité 4]
— Monsieur Le Préfet des Bouches-du-
Rhône
N° RG : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUPN
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant PROCUREUR GENERAL
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du Samedi 05 avril 2025 à 9h30
[Adresse 5]
Le Greffier
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