Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 avr. 2025, n° 21/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 20 octobre 2021, N° 20/01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
16/04/2025
ARRÊT N°25/262
N° RG 21/04733 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPWB
CC/CD
Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 20/01300)
ESTEBE
[J], [T], [B] [S]
C/
[R] [G]-[V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J], [T], [B] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [G]-[V]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.002752 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour, composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G]-[V] et Mme [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1975, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19], après avoir adopté le régime de la séparation des biens.
Ils ont deux enfants:
— [U], née le [Date naissance 1] 1977
— [M], née le [Date naissance 3] 1987 .
Les époux étaient associés d’une EARL [5] qu’ils avaient créée, pour laquelle un administrateur a été désigné par ordonnance de référé du 25 août 2011.
Une requête en divorce a été présentée par Mme [J] [S] le 26 juin 2009.
L’ordonnance de non conciliation a été rendue le 1er juin 2009.
M. [R] [G] [V] a fait délivrer une assignation en divorce le 13 février 2012.
Une expertise patrimoniale a été ordonnée, dont le rapport a été déposé par l’expert, M. [F], le 31 mai 2011.
Une expertise comptable de l’ EARL a été ordonnée par le juge des référés le 18 novembre 2014. L’expert, M. [H], a déposé son rapport le 8 décembre 2014.
Le divorce entre les époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Carcassonne rendu le 29 juillet 2016, une prestation compensatoire de 125 000 euros a été mise à la charge de M. [G]-[V].
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt rendu le 25 janvier 2018, a confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, et porté le montant de la prestation compensatoire à la somme de 250.000 '.
M. [R] [G] [V] a interjeté un pourvoi en cassation qui a été rejeté.
Monsieur [G]-[V] et Mme [S], qui ne sont propriétaires d’aucun bien indivis entre eux, n’ont pu liquider leurs créances réciproques.
Le 11 février 2020, M. [G]-[V] a fait assigner Mme [S] en règlement de leurs intérêts patrimoniaux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les demandes relatives au financement des travaux de rénovation de l’appartement de Mme [S],
— rejeté l’exception de litispendance,
— condamné Mme [S] à payer 61.709,65 euros à M. [G]-[V],
— rejeté la demande de Mme [S] relative aux dépenses afférentes au logement de la famille,
— rejeté la demande de M. [G]-[V] de restitution des meubles et bijoux,
— ordonné à M. [G]-[V] de restituer à Mme [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, les meubles suivants :
les trois chaises cannées 1930 (PV de constat, page 10, pièce n°39, photo n°2, expertise [6], n°22),
la peinture huile sur toile (femme aux anglaises) cadre décoré XIXème (PV de constat, page 8, expertise [6], n°23),
les 2 fauteuils en cuire ( PV de constat, page 11, expertise [6], n°63),
la table à ouvrage Lyre XIXe (PV de constat, page 9, expertise [6], n°97),
la chaise noire Napoléon III (PV de constat, page 9, expertise [6], n°129),
la coiffeuse 1900 Psychée (PV de constat, page 4, chambre verte, expertise [6], n°141),
l’armoire à glace (pièce n°39, photo5, PV de constat, page 11, expertise [6], n°145),
chaise basse 'ponteuse’ Napoléon III (PV de constat, page 9 'prie-dieu', expertise [6] n°159),
les 3 fauteuils meurisier Restauration (PV de constat, page 13, pièce n°39, photo, expertise [6]),
la vaisselle en faïence anglaise avec couronne comtale (rapport [14], page 7, expertise [6], partie du 'service vaisselle aux armes bleus', n°57, PV de constat, page 7 : coupe de service sur la 'travailleuse'),
le tableau grand format représentant une chasse à courre (PV de constat, page 11),
la pendule en bronze doré Napoléon III (PV de constat, page 9 sur meuble d’angle, pièce 44, photo 14),
le lit en laiton doré (PV de constat, page 5),
le meuble de rangement anglais en acajou (PV de constat, page 5, chambre 4, à coté du lit),
la table de toilette (PV de constat, page 5),
le 'bonheur du jour’ 1900 en marqueterie (PV de constat, 'meuble de toilette Louis XV’ chez les époux [A], pièce 44, photo 16),
la commode Louis XVI (PV de constat, page 9),
les 3 chaises en chêne époque 1900 canées (PV de constat, page 4, devant et à gauche de la table Psychée),
le tabouret de piano velour rouge (PV de constat, page 9),
les 2 glaces ovales dans cadres dorés Napoléon III, (PV de constat, page10),
le serviteur de cheminée en bronze (PV de constat, page 6),
les deux lampes à pétroles (PV de constat, page 10),
les deux petits fauteuils en cuir (PV de constat page 6),
la paire de fauteuils Empire (PV de constat, chez les époux [A]),
la table 'sommo’ en acajou (PV de constat, page 7, pièce 43, page 5),
le canapé et les 2 fauteuils Revel style Louis XVI laqués (PV de constat, page 7, pièce 47),
la méridienne (PV de constat, page 7),
la paire de fauteuils crapaud velours (PV de constat, page 7),
la coupe de fruits en argent (PV de constat, page 7 sur table 'sommo'),
l’armoire à glace et table de chevet en citronnier XIXe (PV de constat, page 4 chambre verte et chambre jaune),
le portrait de la mère de Mme [S] enfant (PV de constat, page 9),
la commode Louis-Philippe (PV de constat, page 5, pièce n°39, photo 9, expertise [6], n°127),
— autorisé Mme [S] à reprendre ces meubles à l’ancien domicile conjugal et dans le hangar de '[7]' situé à [Localité 16], sous peine d’astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [G]-[V] et Mme [S] aux dépens chacun par moitié,
— autorisé l’avocat de Mme [S] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration électronique en date du 29 novembre 2021, Mme [J] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
'- rejeté l’exception de litispendance,
— condamné [J] [S] à payer 61.709.65 euros à M. [G]-[V],
— rejeté la demande de [J] [S] relative aux dépenses afférentes au logement de la famille,
— rejeté la demande de [J] [S] relative à l’indemnité d’assurance,
— limité la demande de restitution de Mme [J] [S] aux meubles suivant.
les trois chaises cannées 1930 (PV de constat, page 10, pièce n°39, photo n°2, expertise [6], n°22),
la peinture huile sur toile (femme aux anglaises) cadre décoré XIXème (PV de constat, page 8, expertise [6], n°23),
les 2 fauteuils en cuire ( PV de constat, page 11, expertise [6], n°63),
la table à ouvrage Lyre XIXe (PV de constat, page 9, expertise [6], n°97),
la chaise noire Napoléon III (PV de constat, page 9, expertise [6], n°129),
la coiffeuse 1900 Psychée (PV de constat, page 4, chambre verte, expertise [6], n°141),
l’armoire à glace (pièce n°39, photo5, PV de constat, page 11, expertise [6], n°145),
chaise basse 'ponteuse’ Napoléon III (PV de constat, page 9 'prie-dieu', expertise [6] n°159),
les 3 fauteuils meurisier Restauration (PV de constat, page 13, pièce n°39, photo, expertise [6]),
la vaisselle en faïence anglaise avec couronne comtale (rapport [14], page 7, expertise [6], partie du 'service vaisselle aux armes bleus', n°57, PV de constat, page 7 : coupe de service sur la 'travailleuse'),
le tableau grand format représentant une chasse à courre (PV de constat, page 11),
la pendule en bronze doré Napoléon III (PV de constat, page 9 sur meuble d’angle, pièce 44, photo 14),
le lit en laiton doré (PV de constat, page 5),
le meuble de rangement anglais en acajou (PV de constat, page 5, chambre 4, à coté du lit),
la table de toilette (PV de constat, page 5),
le 'bonheur du jour’ 1900 en marqueterie (PV de constat, 'meuble de toilette Louis XV’ chez les époux [A], pièce 44, photo 16),
la commode Louis XVI (PV de constat, page 9),
les 3 chaises en chêne époque 1900 canées (PV de constat, page 4, devant et à gauche de la table Psychée),
le tabouret de piano velour rouge (PV de constat, page 9),
les 2 glaces ovales dans cadres dorés Napoléon III, (PV de constat, page10),
le serviteur de cheminée en bronze (PV de constat, page 6),
les deux lampes à pétroles (PV de constat, page 10),
les deux petits fauteuils en cuir (PV de constat page 6),
la paire de fauteuils Empire (PV de constat, chez les époux [A]),
la table 'sommo’ en acajou (PV de constat, page 7, pièce 43, page 5),
le canapé et les 2 fauteuils Revel style Louis XVI laqués (PV de constat, page 7, pièce 47),
la méridienne (PV de constat, page 7),
la paire de fauteuils crapaud velours (PV de constat, page 7),
la coupe de fruits en argent (PV de constat, page 7 sur table 'sommo'),
l’armoire à glace et table de chevet en citronnier XIXe (PV de constat, page 4 chambre verte et chambre jaune),
le portrait de la mère de Mme [S] enfant (PV de constat, page 9),
la commode Louis-Philippe (PV de constat, page 5, pièce n°39, photo 9, expertise [6], n°127),
et par voie de conséquences, débouté Mme [S] des demandes suivantes:
— déclarer irrecevable la demande de M. [G] au titre de sa créance relative au portefeuille titre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s’agissant de comptes entre associés au sein de L’EARL [5],
— vu le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne,
— vu l’appel formalisé à l’encontre de ce jugement,
— vu l’article 100 du CPC,
— vu l’exception de litispendance,
— renvoyer Monsieur [G] devant la Cour d’Appel de Montpellier,
Si par impossible le juge aux affaires familiales déclarait recevable cette demande, il la jugerait infondée,
— ordonner la restitution par Monsieur [G] des biens ci-dessous :
Biens de la succession de M. [P] [S], père de la concluante:
3 chaises cannées 1930 piece 39 photo 2 – pièce 37 page 10 du constat -pièce 40 n° 22
. miroir stuc doré (amours) fin XIXème pièce 39 photo 1' pièce 40 n° 13
peinture huile sur toile (femme aux anglaises) cadre doré XIXème pièce 37 page 8 du constat ' pièce 40 n° 23
canapé et 2 fauteuils modernes pièce 40 n°25
suspension en bronze 1880 pièce 40 n° 42
deux fauteuils cuir pièce 37 constat page 11 ' pièce 40 n° 63
renard naturalisé pièce 40 n° 75
table à ouvrage lyre XIXème pièce 37 constat page 11 ' pièce 40 n° 97
garniture de feux : pelle et pincettes pièce 39 photo n° 3 ' pièce 40 n° 106
nécessaire de manicure ivoire pièce 40 n° 114
chaise noire napoléon III : pièce 37 constat page 9 pièce 40 n° 129
un fauteuil dossier plat Louis-Philippe/échange contre 2 lits métal laissés sur place pièce 39 photo 4 ' pièce c40 n° 134
coiffeuse 1900 psychee : pièce 37 constat page 4 chambre verte ' pièce 40 n° 141
armoire à glace : pièce 39 photo 5 ' pièce 37 constat page 11 ' pièce 40 n° 145
chaise basse ponteuse napoléon III : pièce 37 constat page 9 « prie-dieu » – pièce 40 n° 159
table de toilette fin XIXème : pièce 39 bas photos 6 et 6 bis ' pièce 40 n° 162
table de chevet : pièce 39 photo 6 ' pièce 40 n0 165
lit bateau : pièce 39 photo 7 ' pièce 40 n° 170
poissonnière en cuivre rouge : pièce 40 n° 177
3 fauteuils merisier restauration : pièce 37 constat page 13 – pièce 39 photo 8 ' pièce 40 n°180
Biens de la succession de Madame [E] [S] :
buffet en retrait à 2 corps-sculptures fleurs de lys et pointes diamant /2 colonnes torses portes 3 tiroirs XVIlème : pièce 40 n° 7
commode Louis-Philippe : pièce 37 constat page 5 – pièce 39 photo 9' pièce 40 n° 127
Biens acquis pendant le mariage :
Le buffet en chêne deux corps : Pièce 37 constat page 6
L’enfilade, 3 portes, trois tiroirs en chêne Pièce 37 constat page 6
Le canapé moderne cuir vert
Biens donnés par Madame [I] [S] à sa fille :
Vaisselle en faïence anglaise avec couronne comtale : Pièce 43 rapport [14] page 7 'Pièce 40 : partie du « service vaisselle aux armes bleu » n° 57 ' Pièce 37 : constat page 7 coupe de ce service sur la « travailleuse » qui atteste de la présence de cette vaisselle Tableau grand format représentant une chasse à courre : Pièce 37 : constat page 11
Armoire XVlllème en noyer corniche « chapeau de gendarme : Pièce 44 photo 11 ' Pièce 45 : attestation de la mère de M [G] qui a fait des cadeaux à sa belle-fille seule Pièce 45
Un tapis : Pièce 44 photo 12
Une fontaine en cuivre sur meuble d’époque XVIllème Pièce 44 photo 13 ' Pièce 45
Une pendule en bronze doré Napoléon III : Pièce 37 constat page 9 sur meuble d’angle ' Pièce 44 photo 14
Une pendule à cadran et 2 chandeliers assortis en marbre gris
Un pare-feu en bronze doré éventail XlXème : Pièce 43- Pièce 44 photo 15 ' Pièce 45
Une glace ovale en stuc et bois doré et argent XIXème : Pièce 44 photo 15 au-dessus de la cheminée
Un lit en laiton doré : Pièce 37 constat page 5
Un meuble rangement anglais en acajou : Pièce 37 constat page 5 (chambre 4 à côté du lit)
Une table de toilette : Pièce 37 constat page 5
Un « bonheur du jour » 1900 en marqueterie forme rognon : Pièce 37 constat dit « meuble de toilette louis XV » chez les époux [A] Pièce 44 photo 16 ' Pièce 45 ' Pièce 46
Une commode Louis XVI : Pièce 37 constat page 11 (tiroirs à récupérer) ' Pièce 44 photo 17 ' Pièce 45
3 chaises en chêne époque 1900 canées : Pièce 37 constat page 4 (devant et à gauche de la table PSYCHEE
Un tabouret de piano velours rouge : Pièce 37 page 9 ' Pièce 45
Tasses en porcelaine : Pièce 43 page 10
2 glaces ovales dans cadres dorés Napoléon III : Pièce 37 page 10
Une glace en bois doré époque Louis XIX : Pièce 37 constat page 6
Un serviteur de cheminée en bronze : Pièce 37 constat page 6
2 lampes à pétrole : Pièce 37 constat page 10
1 cache-pot et son dessous décor oiseaux : Pièce 44 photo 18 ' Pièce 45
2 petits fauteuils en cuir : Pièce 37 constat page 6- Pièce 45
Un petit tableau représentant un château
Une paire de fauteuil Empire : Pièce 37 constat (chez les époux [A])- Pièce 45
Un sommo en acajou : Pièce 37 constat page 7- Pièce 43 page 5 ' Pièce 45
Un canapé et 2 fauteuils Revel style Louis XVI laqués : Pièce 37 constat page 7 ' Pièce 47
Une méridienne Pièce 37 constat page 7
une paire de fauteuils crapaud velours: Pièce 37 : constat page 7 ' pièce 45
Une paire de tableaux huile sur toile « natures mortes aux lièvres et perdrix » signées L.[N] : Pièce 43 page 6 ' Pièce 45
Un gobelet en argent
Un coffret en bois de rose
Fourchettes et cuillères de table argent massif
Une coupe à fruits en argent : Pièce 37 constat page 7 sur le « sommo»
12 couverts fourchettes et cuillères en argent, blason rapporté : Pièce 44 photo 19
Une table à jeu XlXème, une armoire à linge, 2 buffets de cuisine, un bahut, un marbre blanc : brûlés dans l’incendie de 2004, remboursés au seul Monsieur [G] par chèque du [10]
Une armoire à glace et table de chevet en citronnier XIXème : Pièce 37 constat en page 4 (chambre verte et chambre jaune)- – Pièce 45 « 2 pièces de mobilier en érable : armoire et chevet
Un portrait de la mère de Mme [S], enfant : Pièce 37 constat page 9
2 bergères prises à ROUBIA : Pièce 46
Du linge de maison : Pièce 46
— ordonner la restitution des meubles appartenant à Mme [S] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et l’autoriser à récupérer ces derniers dans les divers lieux où ils se trouvent :
[Adresse 12], ancien domicile conjugal
le hanger agricole de 'Bonjour’ sis à [Localité 17]
chez M. et Mme [A] demeurant [Adresse 18]
— à titre subsidiaire, si par impossible M. [G] justifiait avec pertinence ne pouvoir restituer lesdits meubles, le tribunal fixerait la créance de Mme [S] à ce titre à hauteur de 55 000 euros,
— fixer la créance de Mme [S] au titre de l’indemnité incendie à la somme de 68 126.50 euros,
— vu l’article 408 du CPC,
— vu le protocole d’accord du 31 juillet 2007,
— vu l’acquiescement de M. [G] quand au bien fondé de la créance de Mme [S] quant à la rénovation du domicile conjugal dit l’escaragot,
— fixer quant à son principe la créance de Mme [S] au titre de la rénovation du domicile conjugal qui sera calculée lors des opérations de liquidations au regard de la valeur du bien,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. '
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 12 juillet 2022, Mme [J] [S] demande à la cour:
— de juger recevable en la forme l’appel formé le 29 novembre 2021 à l’encontre du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
sur le fond
— vu les articles 1543 et 1479 du Code civil,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [G] de sa demande de fixation de créance relative aux travaux de rénovation de l’appartement de Mme [S],
débouté M. [G] de sa demande de restitution des meubles et des bijoux,
ordonné à M. [G] de restituer à Mme [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, les meubles suivants :
les trois chaises cannées 1930 (PV de constat, page 10, pièce n°39, photo n°2, expertise [6], n°22),
la peinture huile sur toile (femme aux anglaises) cadre décoré XIXème (PV de constat, page 8, expertise [6], n°23),
les 2 fauteuils en cuire ( PV de constat, page 11, expertise [6], n°63),
la table à ouvrage Lyre XIXe (PV de constat, page 9, expertise [6], n°97),
la chaise noire Napoléon III (PV de constat, page 9, expertise [6], n°129),
la coiffeuse 1900 Psychée (PV de constat, page 4, chambre verte, expertise [6], n°141),
l’armoire à glace (pièce n°39, photo5, PV de constat, page 11, expertise [6], n°145),
chaise basse 'ponteuse’ Napoléon III (PV de constat, page 9 'prie-dieu', expertise [6] n°159),
les 3 fauteuils meurisier Restauration (PV de constat, page 13, pièce n°39, photo, expertise [6]),
la vaisselle en faïence anglaise avec couronne comtale (rapport [14], page 7, expertise [6], partie du 'service vaisselle aux armes bleus', n°57, PV de constat, page 7 : coupe de service sur la 'travailleuse'),
le tableau grand format représentant une chasse à courre (PV de constat, page 11),
la pendule en bronze doré Napoléon III (PV de constat, page 9 sur meuble d’angle, pièce 44, photo 14),
le lit en laiton doré (PV de constat, page 5),
le meuble de rangement anglais en acajou (PV de constat, page 5, chambre 4, à coté du lit),
la table de toilette (PV de constat, page 5),
le 'bonheur du jour’ 1900 en marqueterie (PV de constat, 'meuble de toilette Louis XV’ chez les époux [A], pièce 44, photo 16),
la commode Louis XVI (PV de constat, page 9),
les 3 chaises en chêne époque 1900 canées (PV de constat, page 4, devant et à gauche de la table Psychée),
le tabouret de piano velour rouge (PV de constat, page 9),
les 2 glaces ovales dans cadres dorés Napoléon III, (PV de constat, page10),
le serviteur de cheminée en bronze (PV de constat, page 6),
les deux lampes à pétroles (PV de constat, page 10),
les deux petits fauteuils en cuir (PV de constat page 6),
la paire de fauteuils Empire (PV de constat, chez les époux [A]),
la table 'sommo’ en acajou (PV de constat, page 7, pièce 43, page 5),
le canapé et les 2 fauteuils Revel style Louis XVI laqués (PV de constat, page 7, pièce 47),
la méridienne (PV de constat, page 7),
la paire de fauteuils crapaud velours (PV de constat, page 7),
la coupe de fruits en argent (PV de constat, page 7 sur table 'sommo'),
l’armoire à glace et table de chevet en citronnier XIXe (PV de constat, page 4 chambre verte et chambre jaune),
le portrait de la mère de Mme [S] enfant (PV de constat, page 9),
la commode Louis-Philippe (PV de constat, page 5, pièce n°39, photo 9, expertise [6], n°127),
autorisé Mme [S] a reprendre ces meubles à l’ancien domicile conjugal et dans le hangar 'Bonjour’ situé à [Localité 16], sous peine d’astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— infirmant le jugement,
statuant à nouveau,
— ordonner la restitution en sus par M. [G] des biens complémentaires ci-dessous:
Biens de la succession de [P] [S], père de la concluante:
Miroir stuc doré (amours) fin XIXe pièce 39 photo 1 – pièce 40 n°13
canapé et 2 fauteuils modernes pièce 40 n°25
suspension en bronze 1880 pièce 40 n°25
renard naturalisé pièce 40 n°75
garniture de feux : pelle et pincettes pièce 39 photo n°3 – pièce 40 n°106
nécessaire de manicure ivoire pièce 40 n°114
un fauteuil dossier plat Louis-Philippe/échange contre 2 lits métal laissés sur place pièce 39 photo 4 ' pièce C40 n° 134
table de toilette fin XIXe : pièce 39 bas photos 6 et 6 bis – pièce 40 n°162
table de chevet : pièce 39 photo 6- pièce 40 n°165
lit bateau pièce 39 photo 7 – pièce 40 n°170
poissonnière en cuivre rouge : pièce 40 n°177
biens de la succession de [E] [S] :
buffet en retrait à 2 corps-sculptures fleurs de lys et pointes diamant /2 colonnes torses portes 3 tiroirs XVIlème : pièce 40 n° 7
commode Louis-Philippe : pièce 37 constat page 5 – pièce 39 photo 9' pièce 40 n° 127
biens acquis pendant le mariage:
Le buffet en chêne deux corps : Pièce 37 constat page 6
L’enfilade, 3 portes, trois tiroirs en chêne Pièce 37 constat page 6
Le canapé moderne cuir vert
biens donnés par Mme [I] [S] à sa fille:
Armoire XVlllème en noyer corniche « chapeau de gendarme : Pièce 44 photo 11 ' Pièce 45 : attestation de la mère de M [G] qui a fait des cadeaux à sa belle-fille seule Pièce 45
Un tapis : Pièce 44 photo 12
Une fontaine en cuivre sur meuble d’époque XVIllème Pièce 44 photo 13 ' Pièce 45
Une pendule à cadran et 2 chandeliers assortis en marbre gris
Un pare-feu en bronze doré éventail XlXème : Pièce 43- Pièce 44 photo 15 ' Pièce 45
Une glace ovale en stuc et bois doré et argent XIXème : Pièce 44 photo 15 au-dessus de la cheminée
Tasses en porcelaine : Pièce 43 page 10
Une glace en bois doré époque Louis XIX : Pièce 37 constat page 6
1 cache-pot et son dessous décor oiseaux : Pièce 44 photo 18 ' Pièce 45
Un petit tableau représentant un château
Une paire de tableaux huile sur toile « natures mortes aux lièvres et perdrix » signées L.[N] : Pièce 43 page 6 ' Pièce 45
Un gobelet en argent
Un coffret en bois de rose
Fourchettes et cuillères de table argent massif
12 couverts fourchettes et cuillères en argent, blason rapporté : Pièce 44 photo 19
Une table à jeu XlXème, une armoire à linge, 2 buffets de cuisine, un bahut, un marbre blanc : brûlés dans l’incendie de 2004, remboursés au seul Monsieur [G] par chèque du [10]
2 bergères prises à Roubia : Pièce 46
Du linge de maison : Pièce 46
les 5 meubles dont M. [G] a reconnu avoir la garde dans ses conclusions de première instances à savoir : une fontaine, un bahut, une armoire, lustre, une commode.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 29 novembre 2024 (et appel incident du 13 mai 2022), M. [R] [G]-[V] demande à la cour :
— de débouter Mme [S] de l’appel régularisé le 29 novembre 2021 à l’encontre du
jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 octobre 2021 comme étant injuste et infondé.
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [S] de sa demande en irrecevabilité en ce qui concerne portefeuille titre et l’a condamné à payer à M. [G]-[V] la somme de 61 709,65'
rejeté la demande de Mme [S] relative aux dépenses afférentes au logement de la famille
rejeté la demande de Mme [S] relative à l’indemnité d’assurance
ordonné à M. [G]-[V] de restituer à Mme [S] les meubles suivants :
les trois chaises canées (PV de constat, Page 10, pièce N° 39, photo n°2, expertise [6], n°22)
la peinture huile sur toile (Femmes aux anglaises° CADRE DOR2 (PV de constat, Page 8 expertise [6], n°2)
les deux fauteuils cuir (PV de constat, Page 11, expertise [6], n°63)
la table ouvrage lyre XIXè (PV de constat, Page 11, expertise [6], n°63)
la chaise noire Napoléon III (PV de constat, Page 9, expertise [6], n°129)
la coiffeuse 1900 Psychée (PV de constat, Page 4, chambre verte1, expertise [6], n°14)
l''armoire à glace (pièce 39, photo 5, PV de constat, Page 11 « prie dieu », expertise [6], n°145)
la chaise basse « porteuse » Napoléon III (PV de constat, Page 9, « prie dieu », expertise [6], n°159)
les trois fauteuils merisier restauration (PV de constat, Page 13, pièce n°39, photo 8 expertise [6])
la vaisselle en faïence anglaise avec couronne comtale (rapport [15], page 7 ; expertise [6], partie du service vaisselle aux armes bleus, n°57 ; PV de constat, page 7 ; coupe de service sur la travailleuse
le tableau grand format représentant une chasse à courre (PV de constat, Page 11)
la pendule en bronze doré Napoléon III (PV de constat, Page 9, sur meuble d’angle ; pièce 44, photo 14)
le lit en laiton doré (PV de constat page 5)
le meuble de rangement anglais en acajou (PV de constat, Page 5, chambre 4, à coté du lit)
la table de toilette (PV de constat page 5)
le « bonheur du jour » 1900 en marqueterie (PV de constat, « meuble de toilette Louis XV, chez les époux [A] ; pièce 44, photo16)
la commode Louis XVI (PV de constat, Page 11, pièce 44 photo 17)
les trois chaises en chêne époque 1900 canées (PV de constat, page 4, devant et à gauche de la table Psychée)
le tabouret de piano velours rouge (PV de constat, page 9)
les deux glaces ovales dans cadres dorés Napoléon III (PV de constat page 10)
le serviteur de cheminée en bronze (PV de constat page 6)
les deux lampes à pétrole (PV de constat page 10)
les deux petits fauteuils en cuir (PV de constat page 6)
la paire de fauteuils Empire (PV de constat chez les époux [A])
la table « sommo » en acajou (PV de constat, page 7, pièce 43, page 5)
le canapé et les deux fauteuils Revel style Louis XVI laqués (PV de constat, page 7 pièce 47)
la méridienne (PV de constat page 7)
la paire de fauteuils crapaud velours (PV de constat page 7)
la coupe à fruit en argent (PV de constat page 7 sur table « sommo »
l’armoire à glace et table de chevet en citronnier XIXè (PV de constat page 4 chambre verte et chambre jaune
le portrait de la mère de Mme [S], enfant( PV de constat page 9)
la commode Louis Philippe (PV de constat page 5, pièce 39, photo 9, expertise [6] n°127)
débouté Mme [S] de ses demandes complémentaires au titre de la restitution du mobilier.
— d’ infirmer ce jugement pour le surplus et faisant droit à l’appel incident de M. [G]-[V]:
de juger n’y avoir lieu à restitution du mobilier sous astreinte
de fixer la créance de M. [G]-[V] envers Mme [S] au titre des travaux de financement de l’appartement de la [Adresse 4] à la somme de 91.109' et condamner Mme [S] à lui payer cette somme.
— À titre subsidiaire, d’ ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’immeuble appartenant à Mme [S] sis [Adresse 4] et de détermination de sa valeur sans les travaux réalisés et financés par M. [G]-[V] ;
— de condamner Mme [S] sous astreinte de 100 ' par jour de retard à restituer à M. [G]-[V] :
le petit secrétaire marqueté qui lui vient de sa grand-mère ;
tous ses bijoux visés dans les présentes conclusions ;
toute son argenterie
— de condamner Mme [S] à payer à M. [G]-[V] une somme de
3 000 ' en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 17 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel formée par Mme [J] [S] porte sur les dispositions du jugement qui ont:
— rejeté l’exception de litispendance,
— condamné Mme [J] [S] à payer à M. [R] [G] [V] la somme de 61.709,65 ' (litige relatif au compte titres)
— rejeté les demandes de Mme [J] [S] relatives aux dépenses afférentes au logement de la famille,
— rejeté la demande de Mme [J] [S] relative à l’indemnité d’assurance
— limité la demande de restitution de meubles (et débouté du surplus de la demande de restitution).
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, les demandes de Mme [J] [S] ne portent que sur la restitution de meubles qui a été rejetée par le juge aux affaires familiales.
M. [R] [G] [V] aux termes de ses conclusions d’intimé forme appel incident des dispositions du jugement qui ont :
— ordonné la restitution sous astreinte
— rejeté sa demande de créance au titre du financement des travaux de l’appartement situé [Adresse 4].
— rejeté sa demande de restitution de bijoux et meubles
Le jugement sera donc confirmé sur le surplus des chefs critiqués à la déclaration d’appel qui ne font l’objet d’aucune demande dans les écritures de l’appelante et ne sont pas concernées par l’appel incident.
Par conséquent, le débat devant la cour porte sur :
— la restitution par M. [R] [G] [V] telle qu’ordonnée sous astreinte par le jugement (M. [R] [G] [V] ne critiquant que l’astreinte)
— la demande de Mme [J] [S] de restitutions complémentaires d’objets mobiliers
— la demande de M. [R] [G] [V] de restitution de bijoux et meubles
— la créance au titre du financement de l’appartement de la [Adresse 4].
Sur les restitutions de bijoux et d’objets mobiliers
* sur l’astreinte pour les restitutions non contestées
Les parties ne contestent pas l’obligation pour M. [R] [G] [V] de restituer à Mme [J] [S] les meubles dont la liste figure au dispositif du jugement. Seule l’astreinte est critiquée par M. [R] [G] [V] qui expose que Mme [J] [S] ne vient pas reprendre les biens.
La caractère particulièrement conflictuel du litige rend nécessaire l’astreinte ordonnée par le premier juge, que la cour confirmera. Ce n’est qu’en cas d’opposition par M. [R] [G] [V] à cette restitution que l’astreinte sera mise en oeuvre, l’inertie qu’il reproche à Mme [J] [S] n’est pas de nature à aggraver sa situation au regard de l’astreinte.
* sur les biens réclamés par Mme [J] [S]
Mme [J] [S] demande à M. [R] [G] [V] la restitution de divers meubles, non retenus par le jugement, comme provenant des successions de son père, de Mme [E] [S], de sa mère, ainsi que de meubles acquis pendant le mariage. Elle soutient qu’ils se trouvent en la possession de M. [R] [G] [V] .
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Carcassonne, Mme [J] [S] a fait inventorier l’ensemble du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal, situé à [Adresse 12], par constat d’huissier établi le 19 septembre 2011.
Le surplus des meubles réclamés par Mme [J] [S] , figurant sur la liste établie par le cabinet d’expertise Louis [6], ne figurent pas sur le procès-verbal de constat du 19 septembre 2011. Leur présence dans l’ancien domicile conjugal, par la suite occupé par M. [R] [G] [V] , et dans les lieux où s’est déplacé l’huissier, n’est donc pas établie.
Le premier juge a justement observé que si les époux se sont séparés courant 2000, Mme [J] [S] se rendait régulièrement dans cette maison, hors la présence de son mari, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’elle a pu reprendre certains de ces objets. En effet, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 25 janvier 2018 retient qu’entre 2000 et 2007, Mme [J] [S] résidait une partie de son temps à Toulouse avec sa fille [M] scolarisée dans cette ville et revenait très fréquemment au domicile conjugal, tandis que M. [R] [G] [V] en partait tant les relations entre eux étaient exécrables.
Par conséquent, faute pour Mme [J] [S] de démontrer que les biens lui appartenant qu’elle réclame se trouvent entre les mains de M. [R] [G] [V] , le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.
En ce qui concerne les meubles acquis pendant le mariage, Mme [J] [S] ne produit aucune facture d’achat. Elle ne démontre pas être seule propriétaire de ces biens. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
* sur les biens réclamés par M. [R] [G] [V]
Les bijoux que M. [R] [G] [V] déclare avoir acheté pour ses filles appartiennent à ces dernières, qui seules peuvent les réclamer. En outre il ne justifie pas qu’ils se trouvent en possession de Mme [J] [S] .
En ce qui concerne la bague en citrine et la bague saphir, l’argenterie et le secrétaire marqueté, M. [R] [G] [V] ne démontre pas qu’ils sont en la possession de Mme [J] [S] .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [G] [V] de ces demandes.
Sur la créance réclamée par M. [R] [G] [V] au titre du financement de l’appartement de la [Adresse 4]
Vu les articles 1453 et 1479 al 3 du code civil.
Le 4 mars 1998, Mme [J] [S] a reçu par donation de sa mère un appartement très vétuste de 36 m2, situé [Adresse 4] ainsi que des terres données en fermage à l’ EARL [5]. Mme [J] [S] a fait constater par huissier de justice l’état de délabrement de l’appartement (constat du 19 mars 1998). Elle a ensuite entrepris des travaux pour rendre ce bien habitable, réalisés en 2000 et 2001.
M. [R] [G] [V] soutient avoir financé les travaux pour un montant total de 189.746,00 Francs soit 28.927 ' (constat d’huissier compris) et réclame une créance de 91.109 ' correspondant à la plus-value apportée à ce bien.
Mme [J] [S] le conteste, exposant pour l’essentiel, que les travaux dont elle discute certains postes n’ont pas été réglés avec des fonds du mari, que les sommes que M. [R] [G] [V] a pu verser étaient la contrepartie d’une indemnité reçue par M. [R] [G] [V] de sa belle-mère qu’il s’est engagé à restituer à son épouse. Elle forme des demandes subsidiaires quant à l’évaluation de la créance.
Suivant la demande de M. [R] [G] [V] et la liste des chèques qu’il dit avoir financés (pièce 12) pour le règlement des travaux, les dépenses s’élèvent à :
— 7.500 francs en avril 1998, dont 1.567 francs de frais de constat d’huissier.
— 124.860 francs pour l’année 2000 (antérieurement au 28 décembre 2000)
— 57.386 francs pour l’année 2001,
soit au total 189.746 francs.
De ce montant, doivent être retirées les dépenses portant sur du mobilier et électroménager, qui ne correspondent pas à des travaux de conservation ou d’amélioration et entrent dans les dépenses courantes du ménage.
Ne seront ainsi pas prises en compte les sommes suivantes:
— avril 2000, dépenses [11] : 2400 + 900 francs
— septembre 2000, réfrigérateur Carrefour : 1.990 francs
— janvier 2001, électro ménager Leclerc : 2.462 francs
— janvier 2001 : électro ménager [8]: 1.490 francs
Total : 9.242 francs
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la somme de 1.802 francs correspondant au prix d’un WC acquis le 31 septembre 2000, alors qu’il avait en avait acheté un la veille pour 550 francs.
C’est également par une juste appréciation que le jugement retient que M. [R] [G] [V] n’établit pas avoir réglé la somme de 1.567,50 francs au titre du constat d’huissier de l’état de l’appartement en date du 19 mars 1998.
Par conséquent, les travaux dont la cour examinera le financement se sont élevés à la somme de 189.746 – 9.242 – 1.802 – 1.567,50 = 177.134,50 Francs.
Les factures de travaux ont été réglées depuis le compte de Mme [J] [S] au [9] n°…2000 (ci-après désigné CA 2000) . Le litige consiste à déterminer si M. [R] [G] [V] a abondé ce compte afin permettre à son épouse de régler les factures de travaux.
* contexte des opérations financières entre les parties
L’expert [F] a noté dans son rapport que lors d’une réunion du 25 février 2011, 'les parties sont convenues que c’était M. [R] [G] [V] qui avait financé les travaux par la vente d’un de ses terrains'.
Cependant, cette déclaration a été ensuite relativisée par un dire du conseil de Mme [J] [S] en date du 11 mai 2011, qui explique que le financement des travaux avait pour contrepartie une indemnité de 235.511 francs que M. [R] [G] [V] avait perçue de sa belle-mère dont il s’était engagé à faire profiter son épouse.
[I] [S], mère de Mme [J] [S] était devenue propriétaire par succession de terres ayant été données en fermage à M. [R] [G] [V] depuis 1976. [I] [S] ayant souhaité changer la destination d’une partie de ces terrains, s’en est suivi un litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux puis la cour d’appel de Montpellier par un arrêt du 23 octobre 1995, aux termes duquel la bailleresse a été condamnée à payer à M. [R] [G] [V] une indemnité d’éviction d’un montant de 235.511 francs. C’est cette indemnité que vise le conseil de Mme [J] [S] dans son dire.
Par ailleurs, M. [R] [G] [V] avait versé sur le compte CA 2000 de son épouse, le 28 décembre 2000, la somme de 260.000 francs correspondant au prix de vente de terrains qui lui appartenaient.
Il résulte enfin du rapport de l’expert [H] (désigné par ordonnance du juge des référés du 30 mai 2013) que de multiples opérations sont intervenues entre le compte de l’ EARL [5], les comptes personnels de M. [R] [G] [V] et le compte [9] n°…2000 de Mme [J] [S] , dans un enchevêtrement tel, qu’il a conduit l’expert à conclure qu’il ne lui était 'pas possible de savoir si les dépenses du compte 2000 ont été réalisées au bénéfice de l’un ou de l’autre, ou du couple, et probablement pour les trois possibilités'.
Dans ces conditions, la seule déclaration de Mme [J] [S] devant l’expert, relativisée par son conseil, ne suffit pas à démontrer que le financement des travaux provient bien de la somme de 260.000 francs versée par M. [R] [G] [V] sur son compte le 28 décembre 2000. Cela est d’autant moins probant que les travaux avaient débuté 11 mois avant ce versement, fin janvier 2000, à l’exclusion de travaux sur l’installation de chauffage facturés le 14 avril 1998.
Enfin, les sommes versées par l’EARL [5] sur le compte de Mme [J] [S] ne seront pas retenues comme provenant de M. [R] [G] [V] car :
* il s’agit personne juridique distincte de M. [R] [G] [V]
* l’expertise [H] a mis en évidence qu’au regard des multiples mouvements financiers entre l’ EARL et chacun des époux associés, M. [R] [G] [V] n’établit pas que les virements en provenance de cette société correspondaient à des sommes prélevées depuis son compte courant d’associé. En outre l’ EARL était redevable de fermages à Mme [J] [S] à compter de mars 1998.
* factures de travaux payées avant le 28 décembre 2000
Il s’agit des travaux antérieurs au versement par M. [R] [G] [V] du produit de la vente de ses terres (260.000 francs) sur le compte CA 2000 de Mme [J] [S] . Suivant la liste des chèques avancée par M. [R] [G] [V] , sa demande porte sur la somme de 7.500 francs en avril 1998 et 124.860 francs courant l’année 2000, soit au total 132.360 francs.
En tenant compte des sommes ci-dessus écartées par la cour, le montant des factures dont le financement doit être examiné s’élève à 132.360 – 2400 – 900 -1990 – 1802 – 1567,50 = 123.700,50 francs
* La somme de 5.933,52 francs, correspondant à la facture '[13]' de reprise de l’installation de chauffage, réglée par chèque du compte de Mme [J] [S] le 8 juin 1998, a été immédiatement compensée, le 9 juin 1998, par un virement émis de l’ EARL [5] d’un montant de 6.000 francs. Le règlement de cette facture ne peut donc pas être attribué à M. [R] [G] [V]
* M. [R] [G] [V] a versé sur le compte CA 2000 de Mme [J] [S] pendant la période considérée 180.000 francs par chèque encaissé le 28 juin 2000, un chèque de 20.000 francs le 4 juillet 2010 et un de 20.100 francs le 12 juillet 2000, soit au total une somme de 220.100 francs.
Sur cette même période, diverses sommes sont sorties du compte CA 2000 entre le 30 juin et le 12 juillet 2000, pour être affectées sur d’autres comptes ou à des règlements sans lien avec les travaux, pour un total de 100.000 + 60.000 + 60.000, soit au total 220.000 francs.
Le différentiel de ces séries d’opérations revient comme l’a justement retenu le premier juge à un résultat négligeable de 100 francs, ce qui ne permet pas de retenir ces apports de M. [R] [G] [V] comme ayant servi au financement des travaux.
* Le jugement retient également de façon pertinente qu’un débit de chèque de 50.000 francs du 28 juillet 2000 et un virement du même montant du 31 juillet 2000 constituent deux opérations qui se sont annulées.
* M. [R] [G] [V] a ensuite procédé à des virements pour un total de 35.000 francs.
Mme [J] [S] quant à elle, a abondé le compte à hauteur de 22.494 francs au titre des fermages de l’ EARL [5] (novembre 1998 et décembre 1999) et a apporté 39.500 francs par virements du 4 juillet 2000 et 20 décembre 2000, soit au total 61.994 francs.
L’ EARL [5] a versé sur le compte une somme de 40.000 francs en plusieurs virements (10.000 + 15.000 + 15.000), dont il a été vu ci-dessus qu’ils ne peuvent pas être attribués à M. [R] [G] [V] .
Par conséquent, sur un montant de travaux de 123.700 – 5.933,52 = 117.766,48 francs, le compte de Mme [J] [S] a été alimenté par elle-même et l’ EARL à hauteur de 61.994 + 40.000 = 101.994 francs.
Restent 117.766,48 – 101.994 = 15.772,48 francs qui doivent être considérés comme financés par M. [R] [G] [V] .
* factures de travaux réglées postérieurement du 28 décembre 2000 au 1er juin 2001
M. [R] [G] [V] dit avoir financé 57.386 francs . La cour a écarté la somme de 3.952 francs (2.462 + 1.490), ce qui ramène le financement à examiner à 53.434 francs.
Le 28 décembre 2020, M. [R] [G] [V] a versé sur le compte CA 2000 de Mme [J] [S] la somme de 260.000 francs, correspondant au produit de la vente de terres lui appartenant.
Cependant dés le 29 décembre divers mouvements sont intervenus : 100.000 francs ont été virés sur le compte de l’ EARL, 80.000 francs sur un compte de M. [R] [G] [V] , un PEP et un CODEVI, 5.000 francs ont été retirés en espèces.
Ainsi, le 30 décembre 2000, sur l’apport de 260.000 francs, ne restait que la somme de 260.000 – 185.000 = 75.000 francs.
Pendant la période considérée, l’ EARL [5] a versé en plusieurs virements une somme totale de 115.000 francs, dont il a été vu ci-dessus qu’ils ne peuvent pas être attribués à M. [R] [G] [V] .
Cette somme était largement suffisante à assurer le règlement des factures à compter du 28 décembre 2000, de sorte que M. [R] [G] [V] ne démontre pas que la somme de 75.000 francs restant du produit de la vente de terres a servi à financer les travaux.
En conclusion
Sur des travaux qui se sont élevés à 177'134,50 francs, M. [R] [G] [V] a financé 15.772,48 francs, c’est à dire 2.404,50 ' , soit 8,90 % de la dépense faite.
La valeur de l’appartement [Adresse 4] lors de la donation était de 160.000 francs, soit 24.391 ' , au regard de son état.
L’expert [F] l’a évalué en 2010 à 115.000 '. La plus-value est donc de 115.500 – 24.391 = 91.109 '. L’estimation de la plus-value à ce montant n’est pas contestée par Mme [J] [S] .
La créance de M. [R] [G] [V] s’élève donc à 8,90 % de cette somme, soit 8.108,70 '.
C’est à tort que Mme [J] [S] avance à titre subsidiaire que la dépense de M. [R] [G] [V] correspond à une contribution aux charges du mariage, puisque l’apport en capital de M. [R] [G] [V] au titre des travaux ne constitue pas une modalité de contribution aux charges du mariage.
Mme [J] [S] sera donc condamnée à payer à M. [R] [G] [V] la somme de 8.108,70 ' .
Sur les dépens et les frais
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié.
Au regard de l’équité, M. [R] [G] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [J] [S] de demande relative au financement des travaux de l’appartement situé [Adresse 4],
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [G] [V] à payer à Mme [J] [S] la somme de 8.108,70 ' au titre du financement des travaux de l’appartement situé [Adresse 4],
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié et condamne M. [R] [G] [V] et Mme [J] [S] à payer, chacun, la moitié des dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUBOT C.DUCHAC
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