Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 août 2025, n° 25/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 AOÛT 2025
Minute N° 779/2025
N° RG 25/02383 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIN3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 août 2025 à 11h38
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le 07 juin 1989 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 à 11h38 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2025 à 10h39 par Monsieur [V] [F] ;
Après avoir entendu Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON en sa plaidoirie et Monsieur [V] [F] en ses observations ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 12 août 2025, rendue en audience publique à 11h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 août 2025 à 10h39, M. [V] [F] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
Par ses observations en date du 13 août 2025 à 12h16, le préfet de la Sarthe a indiqué qu’il souscrivait à l’analyse du premier juge et demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il s’en tient à ses précédentes écritures et aux pièces présentées à l’appui de la requête en prolongation.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [V] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production d’un registre actualisé, et la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA dans la mesure où le premier juge a ordonné la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Il reprend également les moyens soulevés en première instance, ce qui inclut le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [V] [F] soit éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 9 septembre 2025 ' ».
En l’espèce, M. [V] [F] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Il a néanmoins été reconnu sous cette identité par le consulat d’Algérie de [Localité 2], par courrier du 19 juillet 2022, et un laissez-passer valide pour un seul voyage dans la limite de quinze jours a été délivré le 26 janvier 2023, puis le 24 novembre 2023. Par conséquent, sa nationalité algérienne ne présente aucun doute.
Le consulat d’Algérie de [Localité 2] a de nouveau été saisi par les services préfectoraux le 13 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Il n’a jamais répondu, malgré les relances adressées par l’administration, et c’est pourquoi le vol réservé pour [Localité 1] ce jour ne pourra avoir lieu.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis quatre mois désormais.
Dans la situation personnelle de M. [V] [F], la présence au dossier d’une ancienne reconnaissance consulaire et de deux laissez-passer expirés n’a pas permis de faciliter les démarches, qui sont en cours depuis maintenant trois mois.
Ainsi, il apparait peu probable qu’un laissez-passer soit délivré et qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 9 septembre 2025.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 9 septembre 2025 pour M. [V] [F], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Cette circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, indépendamment des situations de prolongation visées à l’article L. 742-5 du CESEDA.
Pour écarter ce moyen, le premier juge a indiqué que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement consiste dans l’impossibilité totale de pouvoir procéder à l’éloignement du retenu, et qu’elle ne peut être retenue tant que l’intéressé n’a pas été reconnu par l’autorité consulaire du pays d’origine. Ainsi, il a relevé qu’en l’espèce, la nationalité et l’identité du retenu n’étaient pas établies, et a conclu au rejet du moyen.
Ce faisant, il a statué par des motifs inopérants :
En premier lieu, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, que le juge judiciaire est en capacité de relever d’office, est caractérisée dès lors que l’acceptation de l’intéressé par un pays tiers apparait peu probable avant l’expiration du délai légal de la rétention ;
En second lieu, le fait que l’intéressé n’ait pas été reconnu par les autorités consulaires du pays dont il revendique la nationalité, ou qu’il soit de nationalité indéterminée, tend justement à démontrer que les perspectives d’éloignement vers un pays-tiers sont affaiblies ;
En troisième lieu, l’ordonnance rendue en première instance est affectée d’une erreur de fait puisqu’elle déclare que la nationalité de l’intéressé n’est pas établie, alors qu’il est joint au dossier la reconnaissance consulaire du 19 juillet 2022 et la copie de deux laissez-passer transmis par l’Algérie au cours de l’année 2023.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être infirmée. Statuant à nouveau, la cour constera, pour les motifs précédemment évoqués, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et ordonnera la remise en liberté immédiate de M. [V] [F].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [V] [F] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [V] [F] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Sarthe, à Monsieur [V] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA [B] ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 août 2025 :
Monsieur le préfet de la Sarthe, par courriel
Monsieur [V] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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