Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juin 2025, n° 25/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03139 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOU7
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2025, à 15h24 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [T]
né le 05 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Joëlle Soussan, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 09 juin 2025, à 15h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure et le placement en rétention, rejetant la demande de maintien, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juin 2025 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 juin 2025 à 12h26, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [F] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [T], né le 05 décembre 1996 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 juin 2025, notifié le même jour à 16h35.
Saisi par la préfecture de police de [Localité 2] aux fins de prolongation, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], par ordonnance du 09 juin 2025 a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République et la préfecture de police ont interjeté appel de la décision.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
L’article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d’interprétation dans al décision rendue le 17 décembre 2010 (N°2010-80) :
« 5. Considérant que le principe de présomption d’innocence, proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime ; que, toutefois, c’est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l’ordre public ;
6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition contestée n’est permise que lorsque la comparution le jour même s’avère impossible ; qu’en réservant la mise en 'uvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l’heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s’il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en 'uvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n’entache pas d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue ; qu’elle n’est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s’alimenter, de faire prévenir un proche, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir à tout moment avec un avocat ; qu’il impose la tenue d’un registre spécial mentionnant notamment l’identité des personnes retenues, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions, aux limites et aux garanties dont il a assorti la mise en 'uvre de cette mesure, le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation entre l’objectif de bonne administration de la justice et le principe selon lequel nul ne doit être soumis à une rigueur qui ne soit nécessaire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en 'uvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu’il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l’application des dispositions législatives précitées n’a pas, en elle-même, pour effet d’entacher ces dispositions d’inconstitutionnalité ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l’article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
11. Considérant, en outre, que, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l’article 803-3 du code de procédure pénale n’est pas contraire à l’article 66 de la Constitution ; »
Dans le cadre d’un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [F] [T], débutée le 03 juin 2025 à 16h10, et a pris fin le 04 juin à 16h05 en vue d’un déferrement au tribunal judiciaire de Paris.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative lui sera notifié le 05 juin 2025 à 16h35.
Est produite une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l’identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu’elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [F] [T] a été présenté à un magistrat du siège selon les prescriptions de l’article 803-2 du code de procédure pénale, et ne permet donc pas un contrôle effectif de la chaîne privative de liberté le concernant.
Si le procès verbal de comparution devant le procureur de la République, établi le 05 juin à 13h23 et produit, il est constant que ce magistrat n’est pas un magistrat du siège, outre le fait que cette comparution intervient après le délai de 20 heures prévu par les textes précités.
Enfin, la comparution devant le JLD, le 05 juin 2025 à une heure inconnue, est nécessairement postérieure au passage devant le procueur de la République, et donc au délai de 20h qui expirait le 05 juin à 12h05.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture de police. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de procédure pénale
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