Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juillet 2024, N° 21/04145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03117
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMGL
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
de la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/04145)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 22 août 2024
APPELANTE :
S.C.I. ENSEMBLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [B] [J] [C] [R]
né le 21 juillet 1943 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
M. [L] [M] [I] [R]
né le 08 mai 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
Mme [W] [G] [R] épouse [K]
née le 03 juin 1973 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. L’ATELIER DU DIAGNOSTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentées par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocat au barreau de LYON
Société LAFORET [Localité 21] AGENCE IMMOBILIERE [Localité 21] [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Claire Chevallet, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2018, M. [L] [R] a fait réaliser par le cabinet [A] [S] Expertises une expertise amiable du local commercial à l’enseigne IKKS situé [Adresse 6] en vue d’en déterminer la valeur vénale ; dans le cadre de cette expertise, la surface loi [Y] du bien a été évaluée à 135m²
Suivant acte notarié du 14 octobre 2020, la SCI Ensemble a acquis de M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [W] [R] épouse [K], (ci-après désignés » les consorts [R] ») par l’intermédiaire de la société Laforêt [Localité 21]-Agence Immobilière [Adresse 22] (ci-après désignée « l’Agence Immobilière »), un local commercial dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 23] constituant le lot n°2 du règlement de copropriété, moyennant le prix de 600.000€, le certificat loi [Y] tel qu’effectué par la société Atelier Diagnostic assurée auprès de la société Allianz Iard affichant une superficie de 134,25 m² , l’acte de vente mentionnant en page 6 : « le vendeur précise que cette surface correspond bien à la surface des trois niveaux du lot vendu et non à la surface totale du magasin, laquelle inclut également une surface affectée à un autre lot non objet des présentes ».
La SCI Ensemble a fait réaliser un mesurage du local commercial le 29 mai 2021 par le cabinet BSG Diagnostic dont le certificat de superficie a révélé une surface loi [Y] de 115,99 m².
Par exploit du 26 août 2021, la SCI Ensemble a assigné les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir une diminution du prix payé et subsidiairement une expertise judiciaire.
Selon exploits des 18 et 19 janvier 2022, les vendeurs ont appelé en cause la société Atelier Diagnostic et son assureur Allianz Iard, ainsi que l’Agence immobilière.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 1er mars 2022.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, le tribunal précité a :
débouté la SCI Ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [R],
dit n’y avoir lieu à une expertise judiciaire,
mis hors de cause les sociétés Atelier Diagnostic, la SA Allianz Iard, ainsi que la l’Agence Immobilière,
condamné la SCI Ensemble à payer une somme de 2.000€ aux consorts [R] au titre de l’article 700 code de procédure civile, et une somme de 800€ à chacune des sociétés Atelier Diagnostic, la SA Allianz Iard, et à l’Agence Immobilière au titre de l’article 700 code de procédure civile,
condamné la SCI Ensemble aux entiers dépens,
constaté l’exécution provisoire de la décision,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La juridiction a retenu en substance que :
l’acte de vente précise en page 5 que le lot vendu a été réuni par le locataire avec un local adjacent figurant dans la copropriété voisine et en page 6 que le plan d’aménagement annexé ne correspondait que pour partie au lot vendu,
le vendeur a bien déclaré, sur la base du diagnostic de la société l’Atelier [19] que « la superficie de 134,25m² correspond bien à la surface des trois niveaux du lot vendu et non à la surface totale du magasin laquelle inclut également une surface affectée à un autre lot, non objet des présentes »,
la différence avec le diagnostic dont se prévaut la SCI Ensemble revendiquant une superficie de 74,69m² provient du fait de la qualification de la cave, qui doit bien être prise en compte dans les superficies [Y] puisqu’il s’agit d’une réserve devenue annexe du local commercial auquel elle est directement reliée,
l’Atelier [19] a retenu à juste titre cette cave dans son mesurage des superficies.
Par déclaration déposée le 22 août 2024, la SCI Ensemble a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 21 novembre 2024 sur le fondement des articles 1617 du code civil, 46 de la loi du 10 juillet 1955 et 263 et suivants code de procédure civile, la SCI Ensemble demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce que le tribunal :
l’a déboutée de ses demandes à l’encontre des consorts [R],
a dit n’y avoir lieu à une expertise judiciaire,
a mis hors de cause les sociétés Atelier Diagnostic, la SA Allianz Iard, ainsi que la SARL Agence Immobilière [Adresse 22],
l’a condamnée à payer une somme de 2.000€ aux consorts [R] au titre de l’article 700 code de procédure civile, et une somme de 800€ à chacune des sociétés Atelier Diagnostic, la SA Allianz Iard, et à l’Agence Immobilière au titre de l’article 700 code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens,
a constaté l’exécution provisoire de sa décision,
a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
et jugeant à nouveau,
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
désigner tel géomètre expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des limites de propriété existantes,
consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
proposer la délimitation des lots actuellement exploité par l’enseigne IKKS :
en application des titres par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
compte tenu des éléments relevés,
faire tout autre remarque technique utile à la solution du litige,
juger qu’il existe une erreur de mesurage du lot n°2 de la copropriété du [Adresse 4] de plus de 5%,
débouter les défendeurs de toutes demandes et conclusions contraires,
condamner les consorts [R] ou qu’il appartiendra au paiement de la somme de 90.000€ in solidum au titre de la diminution du prix de 15%,
condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LSC Avocats, sur son affirmation de droit.
L’appelante fait valoir en substance que :
le local loué a fait l’objet par l’ancien locataire, et sans autorisation, d’une réunification avec un autre bien qui est implanté juridiquement dans la copropriété voisine [Adresse 3], copropriété qui n’est juridiquement pas établie,
l’exploitant du lot vendu, à savoir la société IKKS, exploite son activité sur les « deux » lots,
la surface de 135m² calculée par M. [S] et par la société l’Atelier [19], inclus en réalité, celle du lot commercial vendu dit n°2 mais également la surface de l’autre lot artificiellement rattaché appartenant à Mme [T], propriétaire de l’ensemble de la parcelle [Cadastre 5] qui ne dispose ni de règlement de copropriété ni d’état descriptif de division,
l’expertise sollicitée est nécessaire : les deux lots de copropriété ont été réunis sans que la mesure exacte de ceux-ci pris indépendamment soit connue, il est impossible de connaître réellement la surface du lot n°2 qui lui a été vendu ; ensuite, l’erreur de mesurage entre le certificat de superficie réalisé par la société BSC Diagnostic (115,99m² arrondi à 116m²) et le certificat de superficie de la société l’Atelier [19] ( 134,25m² arrondi à 135m²) ne provient pas de la qualification de la cave qui est une réserve et qui doit être prise en compte dans le mesurage loi [Y],
elle est fondée à obtenir une diminution du prix à hauteur de 15 %, soit 90.000€ dès lors que l’erreur de surface porte sur le fait que la réunion physique et non régulière des deux lots a entraîné un calcul global de la surface du magasin ; le magasin exploité est constitué de deux lots de copropriété dont le lot n°2 qu’elle a acquis et dont la surface n’est pas de 135m², qui est la surface totale du magasin, mais uniquement de 116m².
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 février 2025 au visa des articles 1240 du code civil, et 46 de la loi du 10 juillet 1945, l’Agence Immobilière entend voir la cour :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 juillet 2024 en ce qu’il a :
débouté la SCI Ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [R],
dit n’y avoir lieu à une expertise judiciaire,
l’a mise hors de cause ainsi que les sociétés Atelier Diagnostic et la SA Allianz Iard,
à titre principal,
juger que la preuve d’une faute de sa part et de l’existence d’un lien de causalité avec les préjudices allégués ne sont pas rapportées,
juger que la réserve en sous-sol doit être comprise dans la surface loi [Y],
rejeter les demandes de la SCI Ensemble et par voie de conséquence les demandes des consorts [R] à son encontre ainsi que celles de l’Atelier [19] et son assureur,
à titre subsidiaire,
condamner solidairement la société l’Atelier Diagnostic qui a procédé au mesurage loi [Y] litigieux et son assureur la SA Allianz Iard à la relever et garantir de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens,
et y ajoutant,
condamner la SCI Ensemble ou tout succombant à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée répond que :
elle a régularisé un mandat de vente sans exclusivité avec les consorts [R] et a régularisé un mandat de recherche de bien à acquérir avec M. [U], marchand de biens de la SCI Ensemble ; elle a seulement proposé le local commercial à celui-ci qu’il a acquis après négociations avec les vendeurs, et elle n’a pas participé à la rédaction de la promesse de vente ni de l’acte définitif de vente,
elle a seulement mis en relation la SCI Ensemble et les vendeurs avec l’Atelier [19] et n’est pas intervenue d’une quelconque manière au titre des mesures loi [Y],
le mesurage a été réalisé par la société l’Atelier Diasgnostic en présence des vendeurs et de M. [U] lequel n’a jamais contesté la surface alors qu’il a vu le local et a été en position de l’apprécier en tant que professionnel de l’immobilier,
la cave aménagée en réserve doit être prise en compte dans le calcul de la surface loi [Y], et les demandes de la SCI Ensemble doivent être rejetées dès lors qu’elle ne démontre pas une erreur de mesurage au sens de l’article 46 de la loi [Y],
elle est fondée au visa de l’article 1240 du code civil à voir la société l’Atelier Diagnostic et son assureur condamnés solidairement à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 6 février 2025, les consorts [R] entendent voir la cour :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SCI Ensemble de ses demandes,
jugé qu’il n’y avait pas lieu à expertise judiciaire et en ce qu’il a condamné la SCI Ensemble au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SCI Ensemble,
à titre subsidiaire,
voir condamner in solidum l’ Agence Immobilière, la société l’Atelier Diagnostic et son assureur la SA Allianz Iard à réparer l’intégralité du préjudice subi par les consorts [R], à savoir les condamner au paiement d’une somme de 266.160€, outre intérêts capitalisés depuis la date de l’assignation principale,
en tout état de cause,
condamner l’Agence Immobilière, la société l’Atelier Diagnostic et la SA Allianz Iard à réparer l’entier préjudice subi par les demandeurs dont le montant correspond aux éventuelles condamnations prononcées au profit de la SCI Ensemble,
condamner in solidum la SCI Ensemble, l’Agence Immobilière, la société l’Atelier Diagnostic et la SA Allianz Iard au paiement d’une somme de 10.000 € de dommages-intérêts,
condamner la SCI Ensemble, l’Agence Immobilière, la société l’Atelier Diagnostic et la SA Allianz Iard au paiement d’une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que :
l’appelante demande la désignation d’un géomètre expert pour trancher un litige qui l’existe pas, à savoir déterminer des limites de propriété, proposer des délimitations de lots, rechercher des indices résultant de la configuration des lieux et du cadastre alors que sur le plan juridique la situation est parfaitement claire, à savoir qu’il était précisé dans l’acte de vente que la surface de 134,25m² correspondait uniquement à la surface du lot vendu composé de trois étages, et n’incluait pas celle d’un autre lot, non concerné par la vente, l’acquéreur ayant déclaré à l’acte avoir une parfaite connaissance de cette situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et le notaire instrumentaire,
le certificat de superficie de la société BSC Diagnostic n’est pas probant car il ne précise pas s’agissant de l’espace commercial du rez-de -chaussée ce qui a été effectivement mesuré et si cette société a tenu compte du plan de matérialité des lieux annexé à la promesse de vente et à l’acte authentique de vente,
le simple fait de produire un métrage sans préciser la surface à laquelle il se rapporte ne permet pas à la SCI Ensemble de se prévaloir d’une preuve lui permettant de solliciter une mesure d’expertise,
en l’absence de preuve d’une erreur de mesurage du lot n°2 , la demande de la SCI Ensemble en diminution de prix de 15 %, soit 90.000€, doit être rejetée,
pour le cas où il serait fait droit à la demande de l’appelante, il conviendra de condamner in solidum l’Agence Immobilière et l’Atelier [19] avec son assureur à les indemniser de leur préjudice dès lors que la première, tenue d’un devoir de conseil et d’information a commis une faute en ne les renseignant pas sur la consistance du bien qu’ils voulaient vendre, et que le second aurait en ce cas commis une faute dans son métrage s’agissant de la superficie du rez-de-chaussée dont il devra répondre, sa responsabilité et celle de son assureur étant recherchée sur le fondement de la perte d’une chance totale de vendre leur bien au même prix pour une surface moindre,
ils subissent un préjudice lié à la remise en cause de l’acte de vente, donc de leur situation personnelle, qui doit être également indemnisé.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 21 février 2025 au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la société l’Atelier Diagnostic et la SA Allianz Iard entendent voir la cour :
à titre principal,
juger que la SCI Ensemble et les consorts [R] manquent à démonter l’existence d’une erreur matérielle de mesurage [Y] et, partant, une quelconque faute de la société l’Atelier Diagnostic,
en conséquence,
débouter en conséquence la SCI Ensemble de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire à son contradictoire,
débouter en conséquence les consorts [R] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 juillet 2024 en ce qu’il les a mis hors de cause,
à titre subsidiaire,
juger que les consorts [R] ne sauraient alléguer d’un quelconque préjudice indemnisable à raison de l’action en réduction de prix exercée par la SCI Ensemble au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
en conséquence,
juger que les consorts [R] ne sauraient solliciter d’être relevés et garantis par eux d’une hypothétique condamnation au profit de la SCI Ensemble,
débouter les consorts [R] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 juillet 2024 en ce qu’il les a mis hors de cause,
à titre très subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à leur encontre,
condamner l’Agence Immobilière à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
juger qu’il devra être fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par société l’Atelier [20] Allianz Iard, que cette dernière est bien fondée à opposer aux consorts [R] et à tout autre concluant, et notamment du plafond de garantie y stipulé et de la franchise prévue, à déduire,
en tout état de cause,
condamner tout succombant à leur verser une somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les intimés opposent que :
l’appelante n’allègue nullement d’une éventuelle erreur de mesurage qu’elle aurait commise mais d’une prétendue difficulté juridique quant à la composition et la propriété du local mesuré,
l’Atelier [19] n’a commis aucune faute, ayant exactement décrit et mesuré le local commercial litigieux en distinguant les trois espaces qui lui ont été matériellement présentés par le vendeur, l’acheteur et l’agent immobilier, tous présents lors de ses opérations de mesurage
il n’existe aucun motif légitime pour que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées le soient au contradictoire de la société l’Atelier [19],
l’action en restitution du prix à laquelle le vendeur peut être condamné en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas une action en indemnisation, elle exclut toute action en garantie du vendeur contre un professionnel du mesurage,
l’Agence Immobilière, qui est tenue d’un devoir de conseil et d’information à l’égard des consorts [R] et de la SCI Ensemble, devra nécessairement relever et garantir les concluantes des condamnations pouvant être mises à leur charge,
la société Allianz Iard est fondée, en application de l’article L.112-6 du code des assurances à opposer les plafonds et franchises contractuellement prévues dans la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société l’Atelier Diagnostic.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le fond
Il ne fait plus débat à hauteur d’appel que la cave aménagée et transformée en réserve, située au sous-sol, annexe de la pièce du rez-de-chaussée à laquelle elle est directement reliée, doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.
Selon l’acte de vente du 14 octobre 2020, le lot n°2 vendu était composé « d’un magasin au rez-de-chaussée ouvrant par trois vitrines dont deux sur la [Adresse 25] et une sur la [Adresse 26] avec arrière magasin ; tout le premier étage composé de trois pièces principales et dépendances communiquant avec le magasin par un escalier intérieur ; une cave en sous-sol ; cette cave occupant tout le sous-sol de l’immeuble et communiquant avec le magasin par un escalier intérieur.
Le lot n°2 actuellement en trois niveaux à usage de magasin et surface de vente et les 492/1000èmes des parties communes générales. »
Il y était en outre précisé que :
« Le lot objet des présentes a été matériellement réuni avec un autre bien par le locataire, sans autorisation, tant du point de vue de l’urbanisme que de la copropriété, et que par conséquent, la superficie actuelle du magasin est supérieure à celle du lot vendu.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance ces travaux ont été réalisés sans autorisation du propriétaire.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance le lot voisin est implanté dans la copropriété voisine.
L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de la situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné.
Resteront ci-annexés, les plans du rez-de chaussée et du premier étage du lot vendu tel qu’il était configuré dans les années soixante avant la réunion avec le lot voisin. Ces plans ne correspondent donc pas à la configuration actuelle du lot vendu.
Demeurera également ci-annexé, un plan d’aménagement du local du locataire dont une partie seulement correspond au lot vendu. (') A titre d’information, sont demeurés annexés, les plans des biens établis par M. [N] [O] décorateur »
Et au paragraphe « superficie » , l’acte de vente énonçait : « le vendeur déclare que la superficie garantie au titre de la loi n96-1107 du 18 décembre 1996 (loi [Y]) est de 134,25m² pour le magasin dépendant du lot n°2 ; le vendeur précise que cette surface correspond bien à la surface des trois niveaux du lot vendu et non à la surface totale du magasin, laquelle inclut également une surface affectée à un autre lot non objet des présentes. »
Le certificat de mesurage du cabinet [A] [S] Expertises faisant état d’une surface loi [Y] arrondie à 135m² mentionnait une surface de 37m² pour la cave en sous-sol à usage de réserve, une surface de 54,09m² pour le rez-de-chaussée (espace de vente et cabine donnant à l’angle des deux [Adresse 27]) et pour l’étage (espace de vente et cabine reliés) une surface de 43,84m².
M. [S], du cabinet [A] [S] Expertises, a pris soin de préciser dans son certificat amiable de mesurage « Le locataire actuel exploite un local de plus grande contenance. L’ensemble de ce local appartient à l’indivision [R] pour la partie donnant sur la [Adresse 25] et le début de la [Adresse 26] et à Mme [T] pour la partie donnant exclusivement dans la [Adresse 26].
La partie appartenant à l’indivision [R] se compose d’un rez-de -chaussée à usage d’espace de vente et cabine, d’un sous-sol à usage de réserve et d’un premier étage relié à usage d’espace de vente et cabine.
Cette partie de local dispose d’une virtrine d’angle d’une longueur développée de 11,60m linéaires. »
Le certificat de mesurage de la société l’Atelier Diagnostic, tel que retenu dans l’acte de vente, mentionne une superficie loi [Y] totale de 134,25m², en relevant pour la cave au sous-sol (les réserves) une superficie de 36,72m², pour l’espace commercial du rez-de -chaussée une superficie de 54,13 m² et pour l’espace commercial du premier étage, une superficie de 43,4m², soit un total de 134,25m².
Il n’existe donc pas de différence significative entre ces deux certificats de mesurage.
La SCI Ensemble oppose au certificat de la société l’Atelier le certificat de mesurage établi à sa demande par la société BSC Diagnostic faisant état d’une superficie loi [Y] totale de 74,69m² à savoir 31,93m² pour la « pièce 1 » , de 42,76m² pour « la pièce 2 », sans y inclure la superficie de la cave calculée à 40,3m².
Pour autant, le mesurage de cette société BSC Diagnostic n’est pas de nature à combattre la superficie retenue dans l’acte de vente de 134,25m².
En effet, tant les vendeurs que le cabinet [A] [S] Expertises (dont le certificat de mesurage non contradictoire est néanmoins dans le débat comme ayant été communiqué dans la procédure) ont bien identifié le fait que le local vendu ne correspondait pas au local réellement exploité par le locataire, lequel a annexé de son propre chef un local dépendant de la copropriété voisine, et ont clairement mentionné que la surface de 134, 25m², pour les premiers « correspond bien à la surface des trois niveaux du lot vendu et non à la surface totale du magasin, laquelle inclut également une surface affectée à un autre lot non objet de la vente », et pour le second que « l’ensemble de ce local appartient à l’indivision [R] pour la partie donnant sur la [Adresse 25] et le début de la [Adresse 26] et à Mme [T] pour la partie donnant exclusivement dans la [Adresse 26]. »
Or, la société BSC Diagnostic n’a manifestement pas opéré un mesurage exhaustif en ce qu’il est mentionné dans son certificat : « Périmètre de repérage : local commercial rez-de-chaussée (uniquement la partie avant lot n°2 + 1er étage + sous-sol) ».
En restreignant son périmètre de repérage uniquement à « la partie avant du lot n°2 » , alors que le rez-de chaussée donne sur les deux [Adresse 27], ainsi qu’il l’a été précisé dans l’acte de vente ( « un magasin au rez-de-chaussée ouvrant par trois vitrines dont deux sur la [Adresse 25] et une sur la [Adresse 26] avec arrière magasin »)la société BSC a réalisé une étude incomplète.
Sans plus ample discussion, l’ensemble de ces constatations et considérations conduit à confirmer le jugement déféré par substitution de motifs, en toutes ses dispositions sur le fond et à débouter les consorts [R] de leur réclamation de dommages et intérêts dont il apparaît qu’elle était formulée 'en tout état de cause’ pour le cas où il aurait été fait droit aux prétentions de la SCI Ensemble, ceux-ci ne caractérisant pas au surplus le préjudice sur lequel ils fondent cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la SCI Ensemble est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; elle est condamnée à verser aux intimés une indemnité de procédure de 3.000€ pour l’instance d’appel selon les modalités visées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [W] [R] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI Ensemble à verser, en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000€ d’une part à M. [B] [R], M. [L] [R] et Mme [W] [R] épouse [K], unis d’intérêts, d’autre part à la société Laforêt [Localité 21]-Agence Immobilière [Adresse 22], ainsi qu’à la société l’Atelier Diagnostic et la société Allianz Iard, unies d’intérêts,
Déboute la SCI Ensemble de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Ensemble aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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