Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 31 janvier 2025, n° 23/00830
CPH Douai 4 mai 2023
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CA Douai
Confirmation 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant des conditions de licenciement

    La cour a reconnu que les conditions de licenciement ont causé un préjudice moral à la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations de chômage

    La cour a confirmé que l'association doit rembourser les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00830
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00830
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, 4 mai 2023, N° 22/00080
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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