Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 17 févr. 2026, n° 26/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°6
N° RG 26/00573 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WI7I
M. [I] [T]
C/
Mme [C] [V]
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me [Localité 1]
RG 25/4697
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposirtion au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS et Me LHERMITTE du barreau de RENNES
ET :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES et Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo, dans le cadre d’un litige opposant la société [1] et Mme [V] à M. [T], a notamment :
constaté la défaillance de M. [T] ;
reçu Mme [V] et la société [1] en leurs demandes ;
ordonné la révocation du mandat de directeur général de la société [1] de M. [T] ;
autorisé la société [1] a faire procéder aux formalités afférentes;
condamné M. [T] à payer par provision à la société [1] la somme de 1.100 euros par mois depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la restitution effective du fourgon Mercedes modèle Sprinter et la mini-pelle de la marque Kobelko ;
condamné M. [T] à restituer à la société [1] le fourgon Mercedes modèle Sprinter et la mini-pelle de marque Kobelko ainsi que l’ensemble de leurs accessoires ;
assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
condamné M. [T] à payer à la société [1] et à Mme [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance ;
liquidé les frais de greffe à la somme de 58,42 euros.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/04697, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 13 janvier 2026, M. [T] a fait assigner la société [1] et Mme [V] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 27 janvier 2026, M. [T], représenté, se référant à ses conclusions du 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo ;
à titre subsidiaire :
aménager l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 ;
ordonner l’aménagement de l’astreinte et la limiter à 5 euros par jour soit 150 euros par mois.
en tout état de cause :
débouter Mme [V] 'es nom et es qualité’ de gérante de la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [V] 'es nom et es qualité’ à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] es qualité de gérante de la société
[1] à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] et la société [1] aux dépens.
Mme [V] et la société [1], représentées, développant leurs conclusions du 26 janvier 2026 également, et auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demandent à la juridiction du premier président de :
débouter M. [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 29 juillet 2025 ;
débouter M. [T] de sa demande subsidiaire d’aménagement de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 ;
débouter M. [T] de sa demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 ;
condamner M. [T] à payer à la société [1] et à Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l’occurrence, cette fin de non recevoir n’est pas invoquée par Mme [V] et la société [1], à juste titre d’ailleurs s’agissant d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé.
Il convient préalablement d’examiner la condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé. À ce titre, M. [T], après avoir développé ce qu’il indique être les moyens sérieux d’infirmation, soulève les deux conséquences suivantes qu’il indique être manifestement excessives :
« L’exécution totale de l’ordonnance dont appel a des conséquences manifestement excessives pour l’appelant selon les dispositions de l’article 527 du CPC alors que Monsieur [T] présente un moyen sérieux tendant à obtenir la réformation de l’ordonnance dont appel et par conséquence à l’absence de créance de la société [1]. »
Contrairement à ce que soutient M. [T], la circonstance tenant à ce que l’ordonnance encourrait un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation n’induit pas, en soi, une conséquence manifestement excessive. L’article 514-3 précité fait la distinction entre les deux conditions requises : d’une part, un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation et, d’autre part, une ou plusieurs conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire. La première condition ne se confond pas avec la seconde, contrairement à ce que soutient M. [T] à cet égard.
Aussi ne peut-il être retenu que M. [T] fasse état d’une conséquence manifestement excessive à cet égard.
« Maintenir une condamnation sous astreinte alors même que le juge du fond est régulièrement saisi d’une contestation des plus sérieuses entraînerait pour Monsieur [T] des conséquences pécuniaires excessives alors même que ses ressources financières sont réduites. »
Cependant, la liquidation de l’astreinte est une condition de son recouvrement, de sorte que l’astreinte ne peut donner lieu à aucune mesure d’exécution forcée (article R. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution). C’est pourquoi la fixation d’une astreinte n’est pas, en tant que telle, génératrice d’une conséquence manifestement excessive.
Dès lors, aucune des deux conséquences manifestement excessives invoquées par M. [T] n’est de nature à correspondre à celles de l’article 514-3 précité.
Faute pour M. [T] de rapporter cette condition d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
M. [T] ajoute « qu’à titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire Monsieur le premier président [estimerait] devoir répondre favorablement à la demande de condamnation et de restitution du matériel, [il] conviendrait de débouter l’entreprise [1] de sa demande d’astreinte à tout le moins d’en limiter la durée et le quantum. »
Cependant, comme le soulève à juste titre Mme [V] et la société [1], la juridiction du premier président, dont les pouvoirs en la matière sont définis aux articles 514 à 524 du code de procédure civile, n’a aucunement celui de supprimer ou de moduler une mesure d’astreinte, de sorte que cette demande subsidiaire doit elle-même être rejetée comme étant irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T];
Rejetons la demande subsidiaire formée par M. [T] tendant à aménager et limiter le montant de l’astreinte fixée ;
Condamnons M. [T] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons M. [T] à verser à Mme [V] et la société [1] la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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