Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 janv. 2026, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 14 décembre 2023, N° 2023000498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 7 ] ASSURANCES, SAS GARAGE LAC c/ S.A.S.U. ACCES AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2026
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTM3
MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES
SAS GARAGE LAC
c/
S.A.S.U. ACCES AUTOMOBILES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2023 (R.G. 2023000498) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
APPELANTES :
MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 715 683, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
[Localité 3]
SAS GARAGE LAC, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 454 070 525, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Lise TALON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ACCES AUTOMOBILES, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 814 707 550, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien MAILLOT, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maitre Fanny MILOVANOVICH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Garage Lac, dont le siège est à [Localité 8] (Charente), a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
La société par actions simplifiée Acces Automobiles, dont le siège est à [Localité 6] (Val-d’Oise), a pour activité le commerce de véhicules automobiles.
Le 22 mai 2020, la société Garage Lac est intervenue sur un véhicule de marque Peugeot pour procéder au remplacement du moteur dans le cadre de la garantie constructeur. Le 31 août 2021, le véhicule a été vendu à la société Acces Automobiles, qui l’a ensuite vendue à M. [Z] [F] le 29 octobre 2021.
Le 02 janvier 2022, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Brugier à [Localité 9] (Aveyron), qui a estimé qu’il était nécessaire de procéder au changement du moteur en raison d’un problème de calage de la distribution.
La société Groupama, assureur de la société Acces Automobiles, a diligenté une expertise amiable. Le cabinet Expertise & Concept a remis son rapport le 4 mars 2022 et a conclu à un défaut de calage de la pompe à injection dû à l’intervention de la société Garage Lac.
Par message du 3 mai 2022, la société Acces Automobile a invité la société Mutuelle de [Localité 7], assureur de la société Garage Lac, à prendre en charge le montant des réparations, ce que celle-ci a refusé par courrier du 12 mai suivant.
2. La société Acces Automobiles a réglé les frais de réparation du véhicule à M. [F] au titre de sa garantie contractuelle puis, par exploit d’huissier du 23 décembre 2022, a fait assigner la société Garage Lac et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme principale de 12 696,24 euros.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a statué ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
— retient la responsabilité délictuelle de la société Garage Lac ;
— condamne in solidum la société Garage Lac et la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à payer à la société Acces Automobiles les sommes de :
' 2 443,72 euros au titre des frais de remorquage, recherche de panne et assistance à expertise du Véhicule,
' 9 416,04 euros au titre des frais de remplacement du moteur du véhicule et de ses accessoires,
' 836,48 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
outre les intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société Garage Lac et la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à payer à la société Acces Automobiles la somme de 1 500 euros ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société Garage Lac et la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à payer les dépens ;
— liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 euros ;
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 26 janvier 2024, la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances et la société Garage Lac ont relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Acces Automobiles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les sociétés Garage Lac et Mutuelle de [Localité 7] Assurances demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Acces Automobiles de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Acces Automobiles à payer à la société Garage Lac et à la Mutuelle de [Localité 7] Assurances la somme de 2 500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Acces Automobiles aux dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Acces Automobiles à payer à la société Garage Lac et à la Mutuelle de [Localité 7] Assurances la somme de 2 500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Acces Automobiles aux dépens.
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Acces Automobiles demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Débouter la société Garage Lac et la société Mutuelle de [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
' Condamné in solidum la société Garage Lac et la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à payer à la société Acces Automobiles les sommes ci-après en réparation de leur préjudice, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du 3 mai 2022 :
o 2 443,72 euros au titre des frais de remorquage, recherche de panne et assistance à expertise du véhicule,
o 9 416,04 euros au titre des frais de remplacement du moteur du véhicule et de ses accessoires,
o 836,48 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022,
' Condamné in solidum la société la société Garage Lac et la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à payer à la société Acces Automobiles une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Garage Lac et la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances aux dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Y ajoutant,
— Condamner les sociétés Garage Lac et Mutuelle de [Localité 7] Assurances à payer à la société Acces Automobiles une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner les sociétés Garage Lac et Mutuelle de [Localité 7] Assurances aux dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. Les sociétés Mutuelle de [Localité 7] et Garage Lac font grief au jugement entrepris de les avoir condamnées à payer les frais de reprise de la panne survenue le 2 janvier 2022 ainsi que les frais annexes.
La société Garage Lac conteste toute responsabilité dans cette panne et soutient que la société Acces Automobiles échoue à démontrer l’existence d’une faute à son encontre. Elle rappelle que la demande adverse repose exclusivement sur un rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de la demanderesse, lequel ne saurait, à lui seul, établir une faute au sens de l’article 1240 du code civil ; qu’il est de principe qu’un tel rapport, non judiciaire, ne peut fonder à lui seul une condamnation, d’autant plus que les autres pièces produites – notamment un rapport d’expertise étranger au litige et divers articles de presse – sont dépourvues de tout lien avec les faits en cause.
Les appelantes ajoutent que le rapport d’expertise amiable est entaché de graves insuffisances méthodologiques ; qu’il a été établi à l’initiative exclusive de l’assureur adverse, sans prise en compte des observations contradictoires, ni analyse exhaustive des causes possibles de la panne ; que l’expert n’a notamment procédé à aucune investigation sur les multiples interventions postérieures à celle de la société Garage Lac, alors même que le véhicule a parcouru près de 40 000 kilomètres, changé à plusieurs reprises de propriétaire et fait l’objet d’opérations d’entretien par d’autres professionnels ; que ces éléments, susceptibles d’avoir une incidence directe sur l’état de la courroie et le fonctionnement du moteur, n’ont fait l’objet d’aucune analyse, ce qui ôte toute valeur probante aux conclusions avancées.
Enfin, les sociétés Mutuelle de [Localité 7] et Garage Lac soutiennent que la demanderesse ne justifie ni de la réalité ni des conditions de mise en 'uvre de la prétendue garantie contractuelle au titre de laquelle elle aurait indemnisé son client ; qu’aucune pièce contractuelle n’est produite pour établir l’existence ou l’étendue de cette garantie, ni pour démontrer que les réparations prises en charge relevaient effectivement de celle-ci ; que, dans ces conditions et faute de preuve certaine d’une faute, d’un lien de causalité ou même d’un préjudice directement imputable, la demande indemnitaire de la société Acces Automobiles ne peut qu’être rejetée.
6. La société Acces Automobiles répond que la société Garage Lac a gravement manqué à ses obligations contractuelles lors de l’intervention du 22 mai 2020, en procédant à un remontage fautif de la courroie de distribution déposée lors de l’opération sur la pompe à injection ; qu’il ressort des constatations concordantes de l’expertise amiable, jamais contestées, que la courroie d’origine – usée et destinée à être remplacée – a été réinstallée, puis mal calée, en méconnaissance des prescriptions du constructeur ; que ces manquements techniques, unanimement relevés par les professionnels présents, ont été ultérieurement confirmés par les constatations objectives portant sur le défaut d’alignement et l’arrachement des dents de la courroie, révélateurs d’une tension défectueuse imputable à l’intervention de l’appelante ; qu’aucune mise en cause d’un autre intervenant n’a été formulée lors des opérations d’expertise.
L’intimée soutient qu’il est de principe que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant à la restitution d’un véhicule en état de fonctionnement et que la persistance des désordres après son intervention fait naître une double présomption de faute et de causalité que le professionnel ne peut renverser qu’en démontrant une cause étrangère.
Elle estime qu’en l’espèce, les sociétés Garage Lac et Mutuelle de [Localité 7], après avoir approuvé les conclusions de l’expertise amiable sans formuler la moindre réserve, ne rapportent aucun élément de nature à écarter leur responsabilité ; que les tentatives tardives d’imputation à des interventions ultérieures, de simple entretien, sont dépourvues de tout fondement technique et ont, à juste titre, été écartées par le premier juge ; qu’il s’ensuit que la panne survenue en janvier 2022 trouve directement son origine dans les malfaçons commises lors de l’intervention du 22 mai 2020.
Réponse de la cour
7. L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Il est constant en droit que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, l’obligation de résultat qui pèse sur le réparateur automobile lui impose d’exécuter une réparation complète et efficace.
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
8. En l’espèce, la société Acces Automobiles, qui justifie d’un dommage causé par la panne du véhicule vendu à M. [F] en ce qu’elle a indemnisé celui-ci, est donc recevable à rechercher, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la société Garage Lac dans son intervention sur le véhicule le 22 mai 2020 pour remplacer le moteur au titre de la garantie constructeur.
L’indemnisation versée est établie par les 3 factures produites par la société Acces Automobiles.
De plus, l’intimée rappelle à juste titre qu’elle était tenue à une obligation légale de garantie à l’égard de M. [F], acquéreur du véhicule, relative aux conséquences dommageables de la panne, ce dont elle est dès lors fondée à demander réparation à la société Garage Lac au titre de la responsabilité délictuelle de celle-ci.
9. La panne du véhicule est survenue le 3 janvier 2020 à 111'131 km, et le garage dépositaire, garage Brugier à [Localité 9], a immédiatement conclu à un défaut de calage de la distribution, la courroie paraissant effilochée. Cet avis a été confirmé par le rapport d’un expert de la compagnie d’assurance, aux opérations duquel la société Garage Lac a participé, qui conclut à un défaut de calage de la pompe à injection lors du remontage de la courroie d’origine, alors qu’une courroie démontée doit être impérativement remplacée.
La société Acces Automobiles peut relever sans être utilement contredite que le temps écoulé et le kilométrage parcouru entre l’intervention et la panne corroborent le défaut de montage, expliquant qu’en cas de défaut de montage, la rupture n’intervient jamais instantanément, mais après une certaine utilisation.
10. Dès lors, la présomption de responsabilité de la société Garage Lac à raison d’une faute commise lors du remplacement du moteur le 22 mai 2020 est corroborée tant par les premières constatations du garage Brugier que par les constatations contradictoires ultérieures de l’expert d’assurance. La société Garage Lac ne met d’ailleurs pas sérieusement en doute les conclusions de ces constatations techniques et ne rapporte pas une preuve contraire de nature à combattre utilement la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
Notamment, la société Garage Lac n’établit pas une intervention d’un ou de plusieurs autres professionnels qui aurait portée sur la courroie de distribution, puisque la société Story Car qu’elle cite s’est bornée à des opérations banales d’entretien, de vidange et de remplacement du filtre à huile.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la condamnation de la société Garage Lac à verser des dommages-intérêts ne se fonde pas exclusivement sur une expertise non judiciaire.
Les montants de l’indemnisation accordée ne sont pas autrement contestés en eux-mêmes par les sociétés appelantes.
Il y a donc lieu à confirmation de la décision attaquée.
Parties tenues in solidum aux dépens d’appel, la compagnie Mutuelle de [Localité 7] Assurances et la société Garage Lac paieront in solidum à la société Acces Automobiles la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême le 14 décembre2023.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances et la société Garage Lac à payer à la société Acces Automobiles la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances et la société Garage Lac aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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