Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 6 févr. 2024, n° 21/10497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10497 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZWX
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2021 – autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS RG n° 19-004778
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 20 Mars 1962 à [Localité 6] (83)
Représenté et assisté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
INTIMEE
S.N.C. RIVOLI TEMPLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 798 47 2 9 24
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 et assistée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail signé le 8 février 2001, à effet au 1er mars 2001, la SA du BHV a donné en location à M. [H] [L] un bien situé [Adresse 1] pour une durée de 6 ans, pour un loyer de 5 800 francs (884,20 euros) et 225 francs (34,30 euros) de provision sur charges.
La compagnie française d’investissement commerciale (CFIC) a acquis en bloc l’immeuble le 12 avril 2012 et a prorogé les baux pour une durée de 6 ans à compter du 12 avril 2012 en application de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, soit jusqu’au 11 avril 2018.
Par acte du 29 novembre 2013, après l’établissement d’un règlement de copropriété pour l’immeuble, le 14 juin 2013 la SNC Rivoli temple a acquis les lots où se situent les lieux loués à M. [H] [L].
Lors d’une réunion générale des locataires, le 11 février 2015, la SNC Rivoli temple les a informés d’une possibilité de vente de leur appartement. Une fiche d’information détaillée leur a été transmise le 9 mars 2015, l’offre de vente individuelle étant faite le 11 juin 2015, valable jusqu’au 11 août 2015.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2017, la SNC Rivoli temple a fait délivrer à M. [H] [L] un congé pour vendre à effet au 11 avril 2018 pour les lieux loués, avec offre de vente au prix de 670 000 euros.
M. [H] [L] ne s’est pas porté acquéreur.
Une convention d’occupation précaire a été signée entre M. [H] [L] et la SNC Rivoli temple le 7 mars 2018 stipulant que les lieux seraient quittés au 15 septembre 2018, avec paiement d’une redevance d’occupation mensuelle de 1 243, 95 euros par mois incluant 62 euros au titre de la provision sur charges jusqu’au 15 septembre 2018, et une indemnité d’occupation de 300 euros par jour en cas d’occupation sans titre après le 15 septembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2018, la SNC Rivoli temple a rappelé à M. [H] [L] la sortie des lieux au 15 septembre 2018.
M. [H] [L] a contesté par courrier du 15 septembre 2018 la validité du congé délivré, et la SNC Rivoli temple a adressé une mise en demeure de libérer les lieux par acte du 28 septembre 2018, en faisant valoir la validité du congé.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal d’instance relevant l’existence de contestations sérieuses compte tenu du congé pour vente et de la convention signée, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir dire M. [H] [L] occupant sans droit ni titre.
Saisi par M. [H] [L] par acte d’huissier de justice délivré le 26 mars 2019, par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SNC Rivoli temple tirée de la conclusion d’une convention d’occupation précaire du 7 mars 2018 entre M. [H] [L] et la SNC Rivoli temple portant sur un appartement duplex situé au [Adresse 1] ;
— dit que le terme du bail était le 11 avril 2018, avant offre de vente du 11 juin 2015 et congé pour vente du 9 octobre 2017 ;
— prononcé la nullité du congé pour vente du 9 octobre 2017 à effet au 11 avril 2018 pour manquement à l’obligation de proposer un relogement à M. [H] [L] dont les ressources 2015 étaient inférieures au plafond PLI ;
— prononcé en conséquence la nullité de la convention d’occupation précaire du 7 mars 2018 ;
— condamné la SNC rivoli temple à payer à M. [H] [L] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour manquement à l’obligation de proposer un relogement à M. [H] [L] et une somme de 1 000 euros pour le préjudice moral consécutif à un effondrement du plafond pendant les travaux de rénovation en 2015;
— débouté M. [H] [L] de sa demande au titre d’un préjudice matériel pour atteinte aux droits de stabilité dans le logement entraînant remise en cause de son insertion professionnelle et sociale ;
— constaté que M. [H] [L] se réserve la possibilité d’action sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et infractions pénales pour travaux abusifs et vexatoires, sans préavis ;
— dit que la SNC Rivoli temple est recevable en sa demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail entre M. [H] [L] et la SNC Rivoli temple aux torts de M. [H] [L] pour impayés répétés des loyers et charges, à compter du présent jugement ;
— condamné M. [H] [L] à payer à la SNC Rivoli temple les loyers et charges dus entre le 12 avril 2018 jusqu’au présent jugement, selon les stipulations du bail, en déduisant les sommes payées entre le 12 avril 2018 et le mois de septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;
— condamné M. [H] [L] à payer à la SNC Rivoli temple une indemnité d’occupation de 1 224,13 euros par mois à compter du jugement, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
— rappelé que M. [H] [L] reste soumis aux obligations d’assurance des lieux notamment jusqu’à libération des lieux ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SNC Rivoli temple pourra faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— partagé les dépens par moitié entre les parties ;
— condamné la SNC Rivoli temple à payer à M. [H] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SNC Rivoli temple de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, M. [H] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2021 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SNC Rivoli temple tirée de la conclusion d’une convention d’occupation précaire du 7 mars 2018 entre lui et la SNC Rivoli temple portant sur un appartement duplex situé au [Adresse 1] ;
— dit que le terme du bail était le 11 avril 2018, avant offre de vente du 11 juin 2015 et congé pour vente du 9 octobre 2017 ;
— prononcé la nullité du congé pour vente du 9 octobre 2017 à effet au 11 avril 2018 pour manquement à l’obligation de lui proposer un relogement alors que ses ressources 2015 étaient inférieures au plafond PLI ;
— prononcé en conséquence la nullité de la convention d’occupation précaire du 7 mars 2018 ;
— condamné la SNC Rivoli temple à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour manquement à l’obligation de lui proposer un relogement et une somme de 1 000 euros pour le préjudice moral consécutif à un effondrement du plafond pendant les travaux de rénovation en 2015 ;
— condamné la SNC Rivoli temple à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le déclarer recevable en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2021 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice matériel pour atteinte aux droits de stabilité dans le logement entraînant remise en cause de son insertion professionnelle et sociale ;
— a dit que la SNC Rivoli temple est recevable en sa demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— a prononcé la résiliation judiciaire du bail entre lui et la SNC Rivoli temple à ses torts pour impayés répétés des loyers et charges, à compter du présent jugement ;
— l’a condamné à payer à la SNC Rivoli temple les loyers et charges dus entre le 12 avril 2018 jusqu’au présent jugement, selon les stipulations du bail, en déduisant les sommes payées entre le 12 avril 2018 et le mois de septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;
— l’a condamné à payer à la SNC Rivoli temple une indemnité d’occupation de 1 224, 13 euros par mois à compter du jugement, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
— a rappelé qu’il reste soumis aux obligations d’assurance des lieux notamment jusqu’à libération des lieux ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SNC Rivoli temple pourra faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter la SNC Rivoli temple de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la SNC Rivoli temple à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SNC Rivoli temple aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SNC Rivoli temple demande à la cour de :
— juger que la déclaration d’appel régularisée par M. [H] [L] n’emporte aucun effet dévolutif faute de comporter les chefs de jugement critiqués,
par conséquent,
— juger que la cour n’est pas saisie par l’appel de M. [H] [L] , ni d’aucune demande de sa part,
— statuant sur son appel incident, à titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris mais uniquement en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée tirée de la conclusion d’une convention d’occupation précaire du 7 mars 2018 entre elle et M. [H] [L] portant sur un appartement duplex situé au [Adresse 1] ;
— a prononcé la nullité du congé pour vente du 9 octobre 2017 à effet au 11 avril 2018 pour manquement à l’obligation de proposer un relogement à M. [H] [L] dont les ressources 2015 étaient inférieures au plafond PLI ;
— a prononcé en conséquence la nullité de la convention d’occupation précaire du 7 mars 2018 ;
— l’a condamnée à payer à M. [H] [L] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour manquement à l’obligation de proposer un relogement à M. [H] [L] et une somme de 1 000 euros pour le préjudice moral consécutif à un effondrement du plafond pendant les travaux de rénovation en 2015 ;
— a prononcé la résiliation judiciaire du bail entre elle et M. [H] [L] aux torts de M. [H] [L] pour impayés répétés des loyers et charges, à compter du présent jugement ;
— a partagé les dépens par moitié entre les parties ;
— l’a condamnée à payer à M. [H] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire sans objet l’appel de M. [H] [L] portant sur la résiliation judiciaire du bail ;
statuant a nouveau :
— dire recevables et bien fondées ses demandes ;
— constater l’effet extinctif de la convention du 7 mars 2018 emportant renonciation de M. [H] [L] à contester la régularité du congé du 9 octobre 2017 ;
— dire que la convention d’occupation précaire du 7 mars 2018 est régulière et qu’elle n’est pas entachée de dol ;
— dire que le congé du 9 octobre 2017 a été valablement délivré ;
en conséquence,
— déclarer M. [H] [L] irrecevable à contester la régularité du congé du 9 octobre 2017 ;
— déclarer M. [H] [L] irrecevable à contester le jugement en ce qu’il a fixé la date d’expiration du bail au 11 avril 2018 faute d’en avoir sollicité l’infirmation ;
— rejeter les autres demandes, fins et prétentions de M. [H] [L] ;
— constater que M. [H] [L] est occupant sans droit ni titre, depuis le 15 septembre 2018 de l’appartement portant le n°12, accessible par l’escalier B, de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [H] [L] et de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce dès la première tentative d’exécution ;
— dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il lui plaira conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer par équivalent au montant de la redevance et des charges de la convention d’occupation
précaire expirée, à compter du 15 septembre 2018, le montant de l’indemnité d’occupation que M. [H] [L] lui doit, à la somme de 1 243, 95 euros par mois, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;
— condamner M. [H] [L] à lui payer cette indemnité d’occupation ;
— juger que, M. [H] [L], occupant sans droit ni titre, est soumis à toutes les obligations et charges de la convention d’occupation précaire expirée à compter du 15 septembre 2018 et jusqu’à la parfaite exécution de l’arrêt à intervenir, notamment en matière d’assurances et d’entretien des lieux ;
— condamner en application de l’article 12-b) de la convention d’occupation précaire M. [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation de retard de 300 euros par jour à compter du 15 septembre 2018 jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris mais uniquement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail entre M. [H] [L] et elle aux torts de M. [H] [L] pour impayés répétés des loyers et charges à compter du jugement ;
— condamné M. [H] [L] à lui payer les loyers et charges dus entre le 12 avril 2018 jusqu’à la date du jugement en déduisant les sommes payées entre le 12 avril 2018 et le mois de septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021,
— condamné M. [H] [L] à lui payer une indemnité d’occupation de 1 224, 13 euros par mois à compter du jugement jusqu’à la libération des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ;
— rappelé que M. [H] [L] reste soumis aux obligations d’assurance des lieux;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux elle pourra faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter M. [H] [L] de son appel de ces chefs du jugement rendu le 30 mars 2021;
— en conséquence ;
— rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [H] [L] ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [H] [L] et de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce dès la première tentative d’exécution ;
— dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il lui conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer par équivalent au montant du loyer en vigueur et des charges du bail résilié le montant de l’indemnité d’occupation que M. [H] [L] lui doit, soit à la somme de 1 224, 13 euros par mois, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;
— condamner M. [H] [L] à lui payer cette indemnité d’occupation ;
— juger que M. [H] [L], occupant sans droit ni titre, est soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir, notamment en matière d’assurances et d’entretien des lieux ;
— en tout état de cause, ajoutant au jugement,
— sur la cessation de l’occupation des lieux par M. [H] [L] et ses conséquences ;
— condamner M. [H] [L] au paiement des loyers et des charges dus au titre du bail jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, soit la somme à parfaire à la date de l’arrêt de 42 978, 42 euros due au 13 mai 2022 ;
— sur les frais de procédures ;
— condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et
3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
Par ailleurs, selon l’article 562 du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel est désormais limité aux chefs de jugement expressément listés dans la déclaration d’appel (pourvoi n°19-16.954 et 20-12.037).
En l’espèce, la consultation du RPVA permet de constater que la déclaration d’appel indique : 'Objet/Portée de l’appel : Ma déclaration d’appel est complétée par la pièce jointe (liste des pièces)' et que ce seul document figurant en annexe est un bordereau de pièces numérotées de 1 à 18 qui ne comporte pas les chefs du jugement critiqués, de sorte qu’aucun effet dévolutif ne s’attache à cette déclaration d’appel et que la cour n’est pas saisie de prétentions émanant de M. [H] [L].
Sur l’appel incident de la SNC Rivoli temple
La SNC Rivoli temple prétend que la transaction signée avec M. [H] [L] a un effet extinctif.
En effet, l’article 2044 du code civil prévoit que : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître », et l’article 2052 prévoit que : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
L’article 122 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
Cependant, un congé pour vendre a bien été délivré à effet au 11 avril 2018 pour les lieux loués, avec offre de vente au prix de 670 000 euros et la SNC Rivoli temple n’a pas expressément dans la transaction renoncé au bénéfice de ce congé, étant entendu que cette renonciation ne peut être implicite.
La seule mention qui figure dans la convention litigieuse est que M. [H] [L] occupe le logement 'au titre d’un bail dont le terme contractuel est fixé au 11/04/2018 et pour lequel il reconnaît avoir reçu valablement congé pour cette date'. En revanche, le locataire renonce bien dans cette même convention, à élever toute contestation quant à la validité du congé (confirmé en page 13, dernier § des conclusions de l’intimée).
Or l’objet de la transaction signée le 7 mars 2018 autorise précisément le locataire à séjourner dans l’appartement litigieux jusqu’au 15 septembre 2018. Le congé à effet au 11 avril 2018 qui nécessairement conditionne la date d’expiration du bail et donc le point de départ de la période d’occupation supplémentaire, se situe donc bien au coeur du litige et de l’accord, et il ne suffit pas que le bailleur ait accepté de consentir une occupation de l’appartement après le 11 avril 2018 pour voir réglée cette question cruciale de la date d’expiration du bail, et même satisfaite la condition tenant à la réciprocité des concessions des parties.
En l’absence de cette renonciation expresse, cette convention ne peut donc avoir une valeur transactionnelle et elle ne peut mettre fin au litige, la fin de non recevoir soulevée par le bailleur doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé à ce titre.
La SNC Rivoli temple sollicite ensuite que soit reconnue la validité du congé pour vendre qu’elle a fait délivrer à effet au 11 avril 2018 pour les lieux loués, avec offre de vente au prix de 670 000 euros.
Elle indique que le jugement doit ensuite être infirmé en ce qu’il a prononcé « la nullité du congé pour vente du 09/10/2017 à effet au 11/04/2018 pour manquement à l’obligation de proposer un relogement à M. [L] [H] dont les ressources 2015 étaient inférieures au plafond PLI » et, en conséquence, « la nullité de la convention d’occupation précaire du 07/03/2018 ».
Il est constant que l’article 4-1 de l’accord collectif du 16 mars 2005 prévoit que :
« Lorsque le locataire ne se porte pas acquéreur de son logement et qu’il justifie d’un revenu inférieur à 100 % du plafond de ressources PLI en vigueur (voir point 8, annexe II), le congé ne peut lui être délivré sans qu’une proposition de relogement lui soit offerte dans les conditions mentionnées au premier paragraphe du III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.»
Il résulte de la formulation même de cette disposition que cette 'proposition de relogement’ qui doit être 'offerte’ au locataire est à la charge du bailleur qui doit éventuellement la mettre en oeuvre en fonction de ce qu’il connaît de la situation de son locataire.
Il est constant qu’aucune proposition de relogement n’a été adressée au locataire.
Il est également établi que le locataire qui a fini par produire devant le premier juge ses avis d’imposition 2015 et 2016, avait déjà par lettre datée du 12 février 2018 à l’occasion d’une demande de prorogation de son bail, indiqué à son bailleur que son dossier était 'un peu fragile’ 'systématiquement refusé’ et qu’il avait un rendez-vous à la mairie pour avoir accès aux logements sociaux.
Or au regard de cette protection qui doit être offerte au locataire et de la connaissance que le bailleur avait de sa situation, il appartenait à ce dernier de se renseigner et de solliciter des éléments d’information suffisants (avis d’imposition 2015) pour faire ou pas une proposition de relogement. Le bailleur n’apporte pas davantage de preuve devant la cour d’une demande expresse de sa part et d’une absence de réponse de son locataire, que devant le juge initialement saisi dont la décision par motifs adoptés, sera donc confirmée en ce qu’il a prononcé la nullité du congé, et par voie de conséquence de la convention d’occupation précaire du 7 mars 2018.
En revanche, au vu des circonstances ainsi rappelées, la cour retient que le locataire ayant été destinataire du livret d’information individuelle qui lui avait été remis en mars 2015 qui précise en page 24 que le locataire bénéficie d’un relogement s’il justifie d’un revenu inférieur à 100 % du plafond PLI, et en l’absence de revendication précise de sa part sur son droit à bénéficier d’une offre de relogement, dans la mesure où il est démontré qu’il n’a pas en temps utile mis le bailleur en mesure d’apprécier ses ressources, cette omission du bailleur ne peut caractériser une faute de sa part de nature à justifier l’indemnisation de M. [H] [L], le jugement devant en conséquence être infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’existence du sinistre résultant de l’effondrement du plafond durant l’été 2015 et les allées et venues d’ouvriers en raison de travaux engagés par le bailleur, ce qu’il ne dément pas (page 28 de ses conclusions) et ce que confirme une attestation produite par l’appelant principal, justifient l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé à ce titre.
Enfin, le jugement qui n’est critiqué efficacement que par le seul bailleur, ne peut être que confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail pour impayés de loyer et prononcé les condamnations subséquentes de M. [H] [L] sur l’expulsion, le solde locatif et l’indemnité d’occupation.
Sur la pièce 24 transmise par le bailleur où devrait figurer un décompte actualisé au 13 mai 2022, ne figure en réalité qu’un tableau vide, de sorte que cette prétention à voir condamner M. [H] [L] au paiement des loyers et des charges dus au titre du bail jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, soit la somme à parfaire à la date de l’arrêt de 42 978,42 euros due au 13 mai 2022, ne peut aboutir et sera rejetée.
Partie essentiellement perdante, M. [H] [L] devra supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu’aucun effet dévolutif ne s’attache à la déclaration d’appel de M. [H] [L] reçue au greffe le 3 juin 2021,
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 dans la limite de la saisine de la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SNC rivoli temple à payer à M. [H] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour manquement à l’obligation de proposer un relogement au locataire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que M. [H] [L] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière La présidente
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