Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 nov. 2025, n° 24/06113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 23/13328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° 156/2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06113 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFUV
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 3ème section) – RG n° 23/13328
APPELANTE
Mme [A] [K] épouse [U]
Née le 29 avril 1945 à [Localité 4] (46)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L34
Ayant pour avocat plaidant Me Luc BROSSOLLET de la SCP d’ANTIN BROSSOLET BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque P 336
INTIMÉE
ASSOCIATION DES LECTEURS DE [L] [W]
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de [Localité 5], inscrite au RNA sous le numéro [Numéro identifiant 6], agissant en la personne de son Président en exercice, Monsieur [I] [T] (né le 11 juillet 1971, de nationalité française), domicilié en cette qualité à l’adresse suivante
C/o Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association des lecteurs de [L] [W] (l’AL[L][W]) se présente comme un lieu d’échanges entre lecteurs de l''uvre de [L] [W], prix Nobel de littérature, qu’ils soient simples lecteurs, écrivains ou chercheurs et comme coéditrice de la revue annuelle les « Cahiers [L] [W] ».
Mme [A] [K] épouse [U] exerce le droit moral des 'uvres de [L] [W].
Face au refus de Mme [K]-[U] d’autoriser la publication de onze photographies prises par [L] [W] à l’occasion de la parution de l’édition 2023 de sa revue annuelle, l’AL[L][W] l’a mise en demeure de délivrer cette autorisation par lettre du 19 mai 2023. Mme [K]-[U] a réitéré son refus par courriel du 25 mai 2023.
Après avoir été autorisée par ordonnance du 13 octobre 2023, l’AL[L][W] a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, fait assigner Mme [K]-[U] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris en injonction d’autorisation de reproduction et en dommages et intérêts.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
écarté les fins de non-recevoir tirées de l’objet de l’association des lecteurs de [L] [W], du défaut de pouvoir de son président et de l’absence de titularité des droits patrimoniaux des photographies de [L] [W],
autorisé l’association des lecteurs de [L] [W] à publier dans le n°18 de la revue des Cahiers de [L] [W] au sein du texte de M. [B] [Y] intitulé « C’est l’homme : [L] [W] anthropologue. L’exemple des Gitans », les onze photographies suivantes : Nomades 1, Nomades 2, Nomades 3, Madone, La bicyclette, Enfant et bicyclette, Jeu, Maternité, Visages, Marselle, Lucie et le désir, extraites de l’ouvrage de [L] [W] « Photographies » 1937-1970 (Maeght, 1992),
condamné Mme [A] [K]-[U] à payer 1500 euros à l’association des lecteurs de [L] [W] à titre de dommages et intérêts,
débouté Mme [A] [K]-[U] de sa demande en procédure abusive,
condamné Mme [A] [K]-[U] aux dépens,
condamné Mme [A] [K]-[U] à payer 4000 euros à l’association des lecteurs de [L] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K]-[U] a interjeté appel du jugement le 22 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 4, déposées sur le Rpva le 11 septembre 2025, Mme [K]-[U] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2024,
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 1240 du Code civil, 121'3 du code de la propriété intellectuelle, 122 et 700 du Code Procédure Civile, 2 et 14 des statuts de l’Association des lecteurs de [L] [W],
Juger irrecevable en ses demandes l’Association des Lecteurs de [L] [W].
À titre subsidiaire,
Débouter l’Association des Lecteurs de [L] [W] de l’intégralité de ses demandes mal fondées et de son appel incident.
Sur la demande reconventionnelle,
La recevoir en sa demande reconventionnelle, et l’y déclarant bien fondée,
Condamner l’Association des Lecteurs de [L] [W] à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner l’Association des Lecteurs de [L] [W] à lui payer la somme de sept mille euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner l’Association des Lecteurs de [L] [W] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 4, en date du 29 septembre 2025, l’association des lecteurs de [L] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, L121-3 du code de la propriété intellectuelle, et 1240 du code civil,
Recevoir l’Association des Lecteurs de [L] [W] en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
Réformer le jugement rendu le 28 février 2024 en ce qu’il a condamné Mme [A] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
Condamner Mme [A] [K] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement du 28 février 2024 pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamner Mme [A] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [A] [K] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Débouter Mme [A] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la recevabilité des demandes de l’Association des Lecteurs de [L] [W] :
Selon l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’AL[L][W] au regard de son objet social :
Mme [K]-[U] soutient que l’action entreprise par l’AL[L][W] ne rentre pas dans son objet social tel que défini par l’article 2 des statuts. Elle considère que le mot « 'uvre » qui y figure renvoie exclusivement à l''uvre littéraire de l’auteur, et qu’ainsi son travail de peintre ou de photographe en est exclu, affirmant que [L] [W] considérait lui-même chaque domaine de son expérience de peintre, de photographe ou d’écrivain comme constituant une 'uvre à part entière. Elle prétend que la revue les « Cahiers [L] [W] » que publie l’AL[L][W] est uniquement consacrée à l''uvre littéraire de l’écrivain.
L’association considère que le mot « 'uvre » renvoie nécessairement à la totalité des champs de création de l’auteur et qu’il est impossible de dissocier les différentes formes d’art chez [L] [W], la notion d''uvre de [L] [W] ne pouvant s’entendre que de manière inclusive, faisant en outre observer que le contenu de la revue des « Cahiers [L] [W] » qu’elle édite, ne se limite pas à l’étude textuelle de l''uvre mais qu’il porte également sur le travail pictural et photographique de l’auteur, ajoutant qu’elle a aussi organisé de nombreux séminaires sur ces thèmes et notamment alors que Mme [K]-[U] était encore membre du conseil d’administration de l’association.
Réponse de la cour :
L’objet de l’AL[L][W] est décrit à l’article 2 des statuts :
« l’association a pour objet d’être un lieu d’échanges entre les lecteurs de l''uvre de [L] [W], prix Nobel de littérature, qu’ils soient simples lecteurs, écrivains ou chercheurs. Son activité consistera dans l’organisation ou le soutien de manifestations destinées à faire mieux connaitre cette 'uvre ».
Si l’objet social vise les « lecteurs » de l''uvre de [L] [W] et mentionne que ce dernier a été lauréat du prix Nobel de littérature, pour autant, il ne réduit pas de manière explicite l''uvre de l’auteur à sa seule contribution littéraire, de sorte que rien ne permet de conclure que l''uvre de [L] [W], que l’association a pour objet de mieux faire connaître, n’englobe pas l’ensemble de ses créations artistiques, en ce les peintures et photographies. C’est d’ailleurs l’intention même des fondateurs de l’association puisque la revue « Cahiers [L] [W] » instituée aux termes de l’article 17 de ses statuts, qui constitue le c’ur de son action et le principal moyen de faire connaître l''uvre, ne limite nullement ses objets d’étude à l''uvre textuelle mais l’étend à la totalité des champs de création de l’artiste, confirmant ainsi qu’il a toujours été dans l’intention des fondateurs de l’association d’entendre « l''uvre » de [L] [W] dans son acception la plus large. Enfin, outre que Mme [K]-[U] ne le démontre pas, le fait que [L] [W] ait pu considérer chaque domaine de son expérience artistique comme constituant une 'uvre d’art à part entière, n’a aucune incidence sur la définition que les membres fondateurs de l’AL[L][W] ont voulu donner au terme « 'uvre » lors de la rédaction de son objet social.
C’est donc à juste raison que le tribunal, considérant que l’objet de l’AL[L][W] ne limitait pas l''uvre de l’auteur à son aspect littéraire, a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir eu égard à la titularité des droits patrimoniaux :
Mme [K]-[U] soutient qu’indépendamment de savoir si son refus de donner l’autorisation de publier les photographies en cause est notoirement abusif, la justification de la détention des droits patrimoniaux sur ces photographies est un préalable à la demande d’autorisation de publication, celle-ci étant insusceptible d’aboutir en l’absence de cession préalable des droits. Elle constate que l’association n’en justifie pas et prétend que les premiers juges n’auraient pas répondu au moyen.
L’Association réplique que Mme [K]-[U] ajoute une condition de recevabilité là où la loi n’en impose pas, aucun texte ne soumettant à une telle exigence l’action en abus du droit moral et affirme à titre surabondant avoir bien obtenu l’autorisation des ayants droit patrimoniaux.
Réponse de la cour :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir en retenant que la titularité des droits d’exploitation sur ces photographies, qui n’est pas revendiquée par Mme [K]-[U], est dès lors indifférente à l’action engagée par l’AL[L][W], qui ne vise qu’à obtenir l’autorisation de publication de onze photographies sur lesquelles l’appelante exerce le droit moral de l’auteur.
Il sera ajouté que l’AL[L][W] justifie avoir sollicité et obtenu l’autorisation de publier les onze photographies, auprès de l’ayant droit M. [G] [V], héritier de [J] [W] l’épouse de [L] [W], par courriel du 16 octobre 2023, puis des éditions Maeght, titulaires des droits d’exploitation, par courriel du 20 novembre 2023, aucun d’entre eux n’étant revenu sur son accord, chacun ayant rappelé à l’AL[L][W] la nécessité de recueillir par ailleurs l’aval de Mme [K]-[U] en sa qualité de titulaire du droit moral de l’auteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du président de l’association :
Mme [K]-[U] prétend que l’action aurait été engagée en méconnaissance de l’article 14 des statuts de l’AL[L][W], relatif à l’autorisation d’agir en justice donnée par le conseil d’administration. Elle explique que les motifs de son refus de publication ayant été connus postérieurement à l’autorisation d’ester en justice accordée par le conseil d’administration au président de l’association, cette autorisation n’est pas valable puisque le président, qui n’en avait pas connaissance, n’a pas été en mesure de prendre une décision éclairée.
L’association répond que la circonstance que Mme [K]-[U] ait changé et détaillé les motifs de son refus après l’autorisation donnée au président d’agir en justice est sans incidence sur la validité de l’autorisation donnée le 4 mai 2023, ce dernier ayant été informé des premiers motifs de refus opposés par Mme [K]-[U] depuis le mois de juin 2022.
Réponse de la cour :
L’article 14 des statuts dispose :
« ARTICLE 14 : POUVOIRS DU PRESIDENT
L’Association est représentée dans tous les actes de la vie civile et en justice par le président.
Le président a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’Association et comme demandeur avec l’autorisation du Conseil d’Administration. Il peut former dans les mêmes conditions tous appels et pourvois. Il ne peut transiger qu’avec l’autorisation du Conseil d’Administration.
Le président ordonne les dépenses et exerce tous les droits de l’Association. Ses fonctions consistent notamment à convoquer et à présider le Conseil d’administration et les Assemblées générales ordinaire ou extraordinaire, à déterminer les ordres du jour, à faire observer les règlements et les statuts et à représenter l’association en toute circonstance. Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs » ;
Le conseil d’administration de l’AL[L][W] a, le 4 mai 2023, autorisé son président en exercice à agir en justice dans les termes suivants :
« Conformément à l’article 14 des statuts de l’Association des lecteurs de [L] [W] qui prévoit que le président a qualité pour entamer une procédure en justice comme demandeur avec l’autorisation du Conseil d’Administration, dans le contexte d’un refus que le Conseil d’administration considère comme abusif d’autoriser l’AL[L][W] à reproduire dans le numéro 18 des Cahiers [L] [W], onze photographies de [L] [W] initialement publiées dans Photographies 1937-1970 (Maeght Editeur, 1992)2, le Conseil d’administration de l’AL[L][W] autorise son président à engager une action contre [A] [K]-[U], ayant droit moral pour l''uvre de [L] [W], pour contester ce refus auprès de la juridiction compétente et demander à celle-ci l’autorisation de reproduire les photographies concernées.
La résolution est adoptée à l’unanimité des membres du CA présents. »
Par cette décision, le conseil d’administration de l’AL[L][W] a autorisé son président à engager une action judiciaire comme demandeur dans le contexte d’un refus considéré comme abusif d’autoriser l’AL[L][W] à reproduire dans le numéro 18 des Cahiers [L] [W] onze photographies de [L] [W].
Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la circonstance que postérieurement à cette autorisation, Mme [K]-[U] a fait part à l’AL[L][W] de nouveaux motifs au soutien de son refus n’est pas de nature à vicier l’autorisation donnée par le conseil d’administration dans la mesure où le refus de publication avait déjà été motivé par Mme [K]-[U] par courriels des 23 juin 2022 et 13 février 2023 et que les membres du conseil d’administration comme le président en avaient été parfaitement informés. L’AL[L][W] était donc valablement représentée par son président au jour de la délivrance de l’assignation ayant introduit l’instance de sorte que le jugement dont appel, en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir, sera confirmé.
Sur la demande d’autorisation de publication des onze photographies et le refus de Mme [K]-[U] :
Pour justifier le refus opposé, Mme [K]-[U] fait valoir en substance que [L] [W] s’est toujours montré très exigeant quant à la qualité des tirages de ses photographies et de leur cadrage, décidant seul et dans tous les détails du format spécifique de ses albums, du choix du papier et de l’ordonnancement des photographies, en particulier pour l’ouvrage « Photographies » dont sont extraites les onze photos. Son épouse [J] [W], ayant droit moral au décès de l’artiste, est restée fidèle à ces exigences formelles. Mme [K]-[U] prétend avoir tout ignoré du contenu dans lequel ces onze photographies seraient publiées, puis après réception de la maquette, considère qu’il y avait atteinte à l’intégrité de l''uvre et au droit moral de l’artiste dans le fait de prélever ces onze photographies de la composition dans laquelle elles ont été publiées initialement. Elle rappelle que de graves précédents ont opposé [L] [W] à l’AL[L][W]. Au moyen soulevé par l’intimée tiré du caractère scientifique de l’article de [S] [Y], elle réplique que cet argument est sans portée dès lors qu’à travers ces illustrations de mauvaise qualité, il donne à voir des 'uvres. Elle conteste l’affirmation de l’AL[L][W] selon laquelle elle n’aurait pas elle-même respecté les impératifs de publication qu’elle impose aux autres, faisant valoir que les exemples cités par l’association concernent en réalité des tirages originaux restés inédits et non des reproductions de l''uvre ou des clichés tirés en petits formats par [L] [W], publiés pour la première fois dans le but de décrire sa méthode de travail. Elle produit six numéros des Cahiers [L] [W] montrant que les clichés y sont publiés de manière soignée et dans la composition d’origine voulue par l’auteur. Elle prétend que le livre d'[N] [Z] consacré à l’analyse de l''uvre photographique de [L] [W] et cité par l’AL[L][W] comme un exemple des pratiques antérieures, respecte contrairement aux affirmations de l’AL[L][W], tous les critères de publication imposés par l’artiste. Elle en conclut que le refus qu’elle oppose n’emporte aucune rupture avec la pratique antérieure pour l’unique raison que la publication envisagée ne répond pas aux exigences en la matière de [L] [W], contrairement aux publications de photographies préalablement intervenues.
L’association entend démontrer que le refus d’autoriser la publication des onze photographies est notoirement abusif dans la mesure où il constitue une rupture avec les pratiques antérieures de l’auteur. Elle fait tout d’abord observer qu’il s’agit d’illustrer un article à visée scientifique qui ne requiert pas les mêmes exigences qu’une publication artistique, que Mme [K]-[U] ne respecte pas les exigences qu’elle impose à l’AL[L][W], puisqu’elle-même publie dans ses ouvrages des photos extraites d’ouvrages d’art de [L] [W] dont les formats, contrastes, positionnement sont différents des originaux. Elle précise que les Cahiers [L] [W] sont une revue de grande qualité, tant sur le plan de son contenu que celui de sa forme. Elle prétend rapporter la preuve qu’il existe par le passé de nombreux exemples d’autorisations de publication de photographies extraites du tout que constitue un ouvrage d’art dans des dimensions et des compositions différentes de celles dans lesquelles [L] [W] les avait initialement publiées dans son livre.
Réponse de la cour :
L’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »
L’article L121-3 du même code énonce : « En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture »
Le refus sera notoirement abusif, lorsque l’ayant droit moral rompt avec les pratiques antérieures et ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au cas présent, Mme [K]-[U] rappelle que [L] [W] est l’auteur de la publication, en 1992, d’un livre d’art de grand format, intitulé « Photographies », publié par les éditions Maeght, pour lequel il a lui-même établi le cadrage et l’étalonnage, effectué les tirages argentiques et veillé à la gravure. Elle prétend que les exigences de [L] [W] concernant la qualité de reproduction de ces onze photographies choisies parmi ses créations argentiques – format, papier, contraste, étalonnage – ne sont pas remplies par les publications de la revue de l’AL[L][W], justifiant selon elle le refus qu’elle oppose à leur publication.
Il ressort effectivement de l’examen des photographies reproduites dans l’ouvrage publié par [L] [W] et celles autorisées par la suite, par lui-même ou son ayant droit, des différences dans la composition, le cadre ou les dimensions des nouvelles publications pour lesquelles l’autorisation est sollicitée.
Cependant, il convient de relever en premier lieu que le numéro des Cahiers [L] [W] pour lequel l’autorisation de reproduire onze photographies issues du livre d’art « Photographies » est sollicitée, n’est pas une revue d’art mais un ouvrage scientifique, le texte de [B] [Y], qu’elles sont destinées à illustrer, ayant pour objet de commenter un angle du travail de [L] [W] et d’apporter un éclairage sur une partie de la création de l’artiste. Si comme l’établit Mme [K]-[U], [L] [W] avait un niveau d’exigence très élevé s’agissant de son travail d’artiste et de ses propres publications, manifestant ses désaccords de manière franche et directe, il n’est pas démontré en revanche par les pièces qu’elle produit aux débats qu’il ait eu les mêmes exigences concernant le travail d’autrui, étant relevé que s’il a pu critiquer et s’opposer à certaines publications ou interventions lors de colloques, outre que les exemples cités par l’appelante ne concernent pas les photographies, il s’agissait pour l’essentiel de publications destinées à représenter une partie de son 'uvre et non, comme en l’espèce, d’articles à vocation purement scientifique, tel celui de [S] [Y], professeur des universités, internationalement reconnu et spécialiste de l''uvre de [L] [W].
En second lieu, l’AL[L][W] démontre que [L] [W] avait déjà donné son autorisation à des auteurs scientifiques de publier quelques-unes de ses photographies dans un ouvrage ou revue à vocation scientifique et que les exigences que Mme [K]-[U] lui prête, concernant la qualité de papier, le calibrage et la composition de l’ensemble, ne sont pas établies. L’AL[L][W] produit notamment en pièce 44 l’ouvrage de Mme [K]-[U] « Le Grand Temps, Essai sur l''uvre de [L] [W] », ouvrage de nature scientifique, contenant en pages 51 à 53 deux photographies « Jeux » et « Plus tard », précisément tirées de « Photographies », dont il ressort que n’ont pas du tout été respectés les dimensions, l’ordonnancement et la composition qui caractérisent une publication de photographies dans un livre d’art, que ces deux clichés ne sont pas représentés dans leur format d’origine, qu’ils ne figurent pas non plus dans un cahier central.
Il ressort également de l’ouvrage scientifique « Photographische Momente bei [L] [W] » de Mme [N] [Z], paru dans sa version française en 2007 aux éditions Presses universitaires du Septentrion sous le titre « [L] [W] moments photographiques », communiqués en pièces 46 et 47 par l’AL[L][W], que [L] [W] a autorisé l’autrice en 2002, à publier la photographie « Danseuses », tirée de Album d’un Amateur, « Jambes », tirée de « Photographies », « hommage à [P] [F] » et « Homme à bicyclette » provenant du même ouvrage, chacune de ces photos étant extraite du tout que constitue un ouvrage d’art, dans une composition et des formats différents, les photos étant insérées librement par l’autrice au fil de son analyse de l''uvre romanesque. S’agissant du livre de Mme [Z], c’est vainement que Mme [K]-[U] conteste que [L] [W] ait donné son autorisation en l’absence de mention en ce sens dans l’ouvrage, l’attestation de Mme [Z] confirmant avoir obtenu l’accord de l’auteur ainsi que la lettre de remerciement pour ce travail scientifique que [L] [W] lui a adressée en 2002 démontrant l’inverse, peu important qu’il y précise ne pas comprendre l’allemand, cette circonstance étant sans aucune incidence sur le constat qu’il a pu faire de la reproduction de ses photographies dans l’ouvrage.
L’AL[L][W] verse ensuite aux débats le numéro 12 des Cahiers [L] [W], paru en 2017, mais préparé du vivant de [J] [W], épouse de [L] [W] et ayant droit de ce dernier pendant plus de douze années, dans lequel figurent en pages IV et V deux photographies « Corps et matière » et « Matériau d’écriture », extraites de « Photographies », et reproduites dans des dimensions différentes. Il en est de même pour les « Cahiers [L] [W] » n° 2,7,8,9 et 11. Il est encore communiqué la publication allemande intitulée « Archipel/Nord, Kleine Schriften une Photographien » (Matthes & Seitz Berlin), traduction de plusieurs textes courts de [L] [W], contenant la reproduction de vingt photographies, toutes issues de l’album « Photographies », et parmi elles, celle intitulée « Tänzerinnen » [danseuses] » à la page 46, cette publication ayant été autorisée par [J] [W], alors que les photographies sont disséminées dans le volume parmi les textes courts de [L] [W], dans des dimensions différentes de l’original et sur un papier non spécifique.
Enfin, Mme [K]-[U] a pu aussi s’affranchir des règles qu’elle entend imposer à l’AL[L][W] au nom du respect du droit moral de l’auteur, ne respectant pas toujours le cadrage, ni le format ni la couleur des photographies qu’elle a ainsi publiées, comme l’illustre de manière éloquente la comparaison des photographies originales tirées de « Album d’un amateur » de [L] [W] (pièces 31 et 32 de l’AL[L][W]), de l’ouvrage « Photographies » (pièce 33), de la revue Du n°691, 1999, pages 71-72 (pièce 34) et de leur reproduction dans l’ouvrage de Mme [K]-[U] « [L] [W], être peintre » (Hermann 2021) : la photographie représentant une frise de canéphores figurant sur une double page de l’ouvrage de [L] [W] est reproduite sous forme de vignette, celle intitulée « couverture intérieure » issue du même ouvrage ou encore celle nommée « Après l’orage » extraite de « Photographies », sont reproduites dans un format modifié, ou encore celle désignée par l’appelante dans ses conclusions « Ombre sur le mur » étant reproduite dans son ouvrage dans une couleur et des contrastes fortement altérés par rapport à la photographie originale. Il en est de même s’agissant de la reproduction sur une seule page en format très réduit par rapport à l’original de deux photos de [L] [W] intitulées « Hommage à [M] » et « Hommage à [P] [F] » qui, dans la publication originale, figurent sur deux pages distinctes, éloignées de 45 pages (pages 77 et 122 dans Photographies). Mme [K]-[U] rétorque que les petits formats dans lesquels les photographies sont publiées ne seraient pas des reproductions sous un autre format de photographies déjà publiées par [L] [W] mais correspondraient en réalité à des clichés tirés en petits formats par l’artiste avant toute publication et affirme publier des tirages inédits dans le but de montrer la méthode de travail de [L] [W]. Mais outre qu’elle ne rapporte nullement la preuve du caractère prétendument inédit des photographies reproduites, qu’elle ne signale d’ailleurs à aucun moment cette particularité dans ses ouvrages, pas plus qu’elle n’y mentionne explicitement son intention de décrire les méthodes de travail de [L] [W], le légendage des photographies indique expressément leur date de création et précise qu’il s’agit d’un tirage de l’auteur ; dans certains cas, le commentaire accolé reprend à l’identique le texte de [L] [W] associé à la photographie, de sorte qu’il ne peut s’agir de clichés inédits mais bien de reproductions de clichés déjà publiés. Elle prétend justifier les différences entre les clichés qu’elle publie et les photographies d’origine de [L] [W], en s’appuyant sur la distinction qui existe entre la reproduction d’une 'uvre et la publication de ses états antérieurs, affirmant ne pas avoir reproduit des originaux mais avoir souhaité montré le « matériau premier (') avant tout montage ». Cependant, outre que rien ne permet là encore de le vérifier, cet argument devient inopérant, ainsi que le souligne l’AL[L][W] à juste titre, lorsqu’il s’agit par exemple de la publication de quatre photographies formant un ensemble, qu’elle reproduit en en modifiant l’ordre, comme dans son ouvrage « [L] [W], L’inlassable réancrage du vécu », paru aux Editions de la Différence (pièce 95), ce dont elle convient de manière explicite en indiquant au lecteur : « Le format plus petit du présent volume ne permettant pas de reproduire l’arrangement de [L] [W], j’ai constitué une suite en rimes embrassées ou chiasmes : a) Crucifixion en bleu (Chios), b) Egypte. Télégraphe, âne, roue, femmes. ['] b) Colonne (Temple de Medinet Habou, Egypte) a) Crucifixion en Bleu (Chios) .»
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations qu’en refusant à l’AL[L][W] de publier les onze photographies extraites de l’ouvrage de [L] [W] intitulé « Photographies », Mme [K]-[U], outre qu’elle impose à l’AL[L][W] des règles qu’elle n’applique pas quand il s’agit de ses propres publications, rompt de façon manifeste avec les pratiques antérieures de l’auteur.
Le refus qu’elle oppose à la publication de ces onze clichés issus de l’ouvrage « Photographies » dans la revue les « Cahiers [L] [W] » est notoirement abusif.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère manifestement abusif d’un tel refus et qu’il a accordé l’autorisation de publication à l’AL[L][W].
Sur la demande en dommages-intérêts de l’AL[L][W] :
L’AL[L][W] sollicite la confirmation du jugement quant au principe de la condamnation de Mme [K]-[U] à lui payer des dommages-intérêts mais sa réformation quant au quantum souhaitant voir porter le montant de son indemnisation à la somme de 15.000 euros. Elle prétend qu’elle a fait preuve d’une grande patience en réitérant à plusieurs repises auprès de Mme [K]-[U] sa demande d’autorisation jusqu’à lui faire parvenir le 7 août 2023 la maquette du projet, laquelle a demandé un travail considérable dans un temps limité et dont Mme [K]-[U] n’a fait aucun cas, maintenant sa décision de refus en renvoyant l’association à sa réponse du 25 mai 2023. Elle ajoute que le refus n’a pas permis la publication annuelle de la revue, portant ainsi atteinte à son image.
Mme [K]-[U] souligne que l’AL[L][W] évalue à tort le montant des dommages-intérêts au regard de la faute alléguée et non en considération du dommage causé, qu’elle ne justifie en effet d’aucun préjudice. Elle ajoute que le litige ne concernant qu’un seul article de la revue des Cahiers [L] [W], la publication de l’édition 2023 demeurait toujours possible. Elle relève en outre qu’alors que le jugement, assorti de l’exécution provisoire, avait accordé l’autorisation, la revue n’avait toujours pas paru plusieurs mois plus tard.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est constant au cas présent que le refus notoirement abusif de Mme [K]-[U] de donner l’autorisation à l’AL[L][W] de publier les onze photographies illustrant l’article de [S] [Y] a contribué à retarder la parution de l’édition 2023 de la revue et contraint les membres de l’association, pour la plupart bénévoles et engagés à l’extérieur, à déployer des efforts considérables pour convaincre l’ayant droit du bien-fondé de leur requête. La revue n’a donc pas été publiée en 2023, ce qui, pour une parution seulement annuelle, porte atteinte à la crédibilité et à l’image de l’association. Néanmoins, aucun motif ne justifie que le montant de la réparation soit modifié, la somme de 1.500 euros allouée par les premiers juges constituant une juste indemnisation.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de [A] [K]-[U] en réparation de son préjudice moral :
Le sens de cette décision conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [K]-[U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K]-[U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [K]-[U] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’AL[L][W] peut être équitablement fixée à 3.000 euros, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [K]-[U] à payer à l’Association des lecteurs de [L] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [K]-[U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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