Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 nov. 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPRB
N° de Minute : 2000
Ordonnance du mercredi 19 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [I]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 19 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 novembre 2025 rendue à 17h15 à l’encontre de M. [Y] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Robin RIMETZ venant au soutien des intérêts de M. [Y] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 18h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 1], M. [Y] [I], né le 15 juillet 1998 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 14 novembre 2025 notifié à 09h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le 28 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 novembre 2025 à 17h15, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 à 09h30,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [Y] [I] du 17 novembre 202 à 18h45 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement développé devant le premier juge tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Pour le surplus, c’est à bon droit que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de routing effectuée le 14 novembre 2025 et de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorité tunisiennes par courrier du 30 octobre 2025 transmis par courriel à 13h59, avec une relance le 14 novembre 2025 à 16h31.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPRB
DU 19 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Y] [I]
L’interprète
L’avocat de M. [Y] [I]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Y] [I] le mercredi 19 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître [M] [K] le mercredi 19 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 19 novembre 2025
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