Infirmation partielle 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 juin 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 avril 2024, N° 23/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n°25/00192
04 Juin 2025
— -----------------------
N° RG 24/00777 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE3R
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 Avril 2024
23/00302
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.
INTIMÉ :
M. [T] [D] [H]
Chez Monsieur [U] [P] [Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] [H] a été embauché par la SA BNP Paribas personal finance par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022 en qualité d’attaché commercial.
Par courriel du 8 novembre 2023, le salarié a informé son employeur de sa volonté de démissionner et sollicité une dispense de préavis.
Par courriel du 10 novembre 2023 et par courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société BNP Paribas personal finance l’a dispensé de l’exécution de son préavis.
Par requête introductive du 15 décembre 2023, M. [D] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz afin d’obtenir la communication sous astreinte de documents de fin de contrat et la condamnation de son employeur au paiement du solde de tout compte ainsi que de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a':
— pris acte que M. [D] [H] abandonne sa demande de remise de bulletin de paie de novembre 2023,
— ordonné à la société BNP Paribas personal finance de délivrer à M. [D] [H] le document du solde de tout compte,
— dit que la demande sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la présente ordonnance par le greffe à la société BNP Paribas personal finance, et s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
— ordonné à la société BNP Paribas personal finance de verser à M. [D] [H] la somme de 725,05 euros au titre du solde de tout compte,
— débouté M. [D] [H] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre d’indemnité provisionnelle,
— ordonné à la société BNP Paribas personal finance le paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes,
— condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente ordonnance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, la société BNP Paribas personal finance a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour':
— de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a':
pris acte que M. [D] [H] abandonnait sa demande de remise de bulletin de paie de novembre 2023,
débouté M. [D] [H] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour resistance abusive et au titre d’une indemnité provisionnelle,
— d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle':
lui a ordonné de verser à M. [D] [H] la somme de 725,05 euros au titre du solde de tout compte,
lui a ordonné le paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de toutes ses demandes,
l’a condamnée aux dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution de l’ordonnance,
statuant à nouveau, de':
débouter M. [D] [H] de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 725,05 euros au titre du solde de tout compte,
débouter M. [D] [H] de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient qu’elle a versé à M. [D] [H] une somme de 725,05 euros correspondant au solde de tout de compte en effectuant à son profit un virement le 14 décembre 2023. Elle précise que cette somme correspond exactement au montant mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2023. Elle indique justifier de ce versement au salarié et précise avoir interrogé la banque du bénéficiaire qui lui a confirmé que le compte de M. [D] [H] avait été crédité de la somme de 725,05 euros.
Elle ajoute que l’intimé n’apporte aucune élément sérieux de nature à établir qu’il n’aurait pas reçu les fonds.
La société BNP Paribas personal finance considère que les demandes du salarié de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnité provisionnelle ne sont pas fondées. Ainsi, elle indique avoir adressé à M. [D] [H], son certificat de travail et le courrier d’information relatif à la portabilité de la mutuelle par lettre du 5 décembre 2023, puis le 20 décembre 2023, l’attestation Pôle emploi. Elle estime que l’intimé ne justifie d’aucun préjudice.
L’appelante réfute l’existence de toute situation de harcèlement et ajoute que le salarié ne justifie pas d’une obligation incontestable permettant le versement d’une indemnité provisionnelle.
La société BNP Paribas personal finance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions à M. [D] [H], par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses établi le 13 juin 2024.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le paiement du solde de tout compte
L’article L1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.*
L’article L3243-3 du code du travail précise que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
Il appartient à l’employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu’il s’est libéré de sa dette, et l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.
En l’espèce, la société BNP Paribas personal finance prétend avoir réglé à M. [D] [H] le paiement du solde de tout compte d’un montant de 725,05 euros.
L’appelante se prévaut des pièces suivantes':
— une capture d’écran du logiciel de paie relative au virement du solde de tout compte de M. [D] [H] pour un montant de 725,05 euros effectué le 14 décembre 2023 (pièce 7)';
— une capture d’écran du logiciel de paie relative à un virement d’un montant de 26,62 euros effectué le 27 février 2024 au bénéfice de M. [D] [H] (pièce 13)';
— la capture d’écran d’un compte bancaire au nom de «Paie groupe BNP Paribas'» détaillant une opération exécutée le 14 décembre 2023, un virement de salaire de 725,05 euros au nom de M. [D] [H]' (pièce 12) ;
— un extrait du virement SEPA relatif au versement de 725,05 euros réalisé le 14 décembre 2023 au crédit du compte de M. [D] [H] (pièce 14)';
— un extrait des virements réalisés par la société BNP Paribas personal finance au mois de décembre 2023, sur lequel apparaît celui dont a bénéficié M. [D] [H] pour un montant de 34 euros (pièce 15)';
— un extrait de la réponse de la banque de M. [D] [H], le Crédit agricole, au sujet du virement effectué par la société BNP Paribas personal finance le 14 décembre 2023 d’un montant de 725,05 euros (pièce 18).
Il ressort des pièces produites par l’appelante que le 14 décembre 2023, elle a effectué au profit de M. [D] [H] un virement d’un montant de 725,05 euros. Elle justifie que celui-ci a été porté, à cette date, au crédit du compte bancaire détenu par le salarié auprès du Crédit agricole.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à M. [D] [H] la somme de 725,05 euros et statuant à nouveau, de débouter le salarié de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
M. [D] [H], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel. La société BNP Paribas personal finance est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [T] [D] [H] la somme de 725,05 euros au titre du solde de tout compte';
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute M. [T] [D] [H] de sa demande de condamnation de la SA BNP Paribas personal finance au paiement d’une somme de 725,05 euros au titre du solde de tout compte';
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [T] [D] [H] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance';
Y ajoutant
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [D] [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Procédure civile ·
- Service ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Interprète ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Avis du médecin ·
- Contrat de travail ·
- Refus ·
- Intérêt
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Menace de mort ·
- Tunisie ·
- Ordre public ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nationalité ·
- Mainlevée
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Polynésie française ·
- Reconnaissance de dette ·
- Associé ·
- Acte ·
- Pacifique ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.