Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 sept. 2025, n° 24/09905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/09905 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQGS
Ordonnance n° 2025/M199
Monsieur [W] [G]
représenté par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Plaidant
Appelant
S.A.S. [4] Représentée par Monsieur [M] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3],
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, , assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a notamment:
— déclaré la demande recevable,
— condamné M. [W] [G] à payer à M. [O] ès qualités les sommes de:
— 1 600 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [3],
— 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé contre M. [G] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
— déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
M. [G] a fait appel de ce jugement le 30 juillet 2024.
Par conclusions d’incident déposées au RPVA le 15 novembre 2024, la SAS [4], prise en la personne de M. [O], demandait au président de la chambre de :
— déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
— condamner M. [G] aux dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient intégralement ses demandes dans ses dernières conclusions d’incident, déposées au RPVA le 10 juin 2025.
Elle souligne que le jugement frappé d’appel a été signifié à M. [G] le 30 mai 2024 et qu’ayant été formé en dehors du délai de 10 jours prévu par l’article R661-3 du code de commerce, l’appel est tardif.
Elle expose que l’acte de signification est parfaitement valable puisque :
— M. [G] ne conteste pas résider à l’adresse où la signification a été faite,
— l’huissier de justice a accompli toutes les diligences prescrites.
Dans ses dernières conclusions d’incident, déposées au RPVA le 25 février 2025, M. [G] demande au président de la chambre de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement frappé d’appel en date du 30 mai 2024,
— déclarer l’appel recevable,
— condamner la SAS [4] aux dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’appel dans l’attente de l’arrêt de la cour statuant sur les demandes de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement frappé d’appel,
— débouter la SAS [4] de toutes ses demandes.
Il poursuit la nullité de la signification du jugement attaqué au motif que le commissaire de justice n’aurait pas accompli toutes les diligences indispensables pour lui signifier le jugement frappé d’appel à personne.
Il en conclut que le délai d’appel n’a pas pu courir et que son appel est recevable.
Toutefois, il rappelle qu’au fond il a soulevé des nullités qui doivent être tranchée avant la fin de non-recevoir qui lui est opposée de sorte qu’il convient que le président prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 juin 2025.
MOTIFS
1)Il est exact que :
— dans ses conclusions au fond M. [G] a soulevé des nullités,
— les nullités doivent être tranchées in limine litis, c’est-à-dire avant les fins de non-recevoir.
Dans ces conditions, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de renvoyer l’incident devant la cour afin qu’elle tranche l’ensemble du litige.
2)Les dépens de l’incident et les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe:
Renvoyons l’incident devant la cour d’appel ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du fond du MERCREDI 21 JANVIER 2026 à 08h40 en salle 7 palais Monclar.
Ordonnons que les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’incident soient tranchés au fond.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Diabète ·
- Expert ·
- Faute inexcusable ·
- Certificat médical ·
- Coefficient ·
- Rente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Biens ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Point de départ
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Zaïre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Annonce ·
- Promesse de vente ·
- Cheval ·
- Identification ·
- Dol ·
- Appellation ·
- Erreur ·
- Moteur ·
- Vol ·
- Acquéreur
- Astreinte ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Procédure civile ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Commune ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Bouc ·
- Provision ·
- Assistance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régularisation ·
- Cessation ·
- Commande ·
- Titre ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution forcée ·
- Disproportionné ·
- Titre exécutoire ·
- Cautionnement ·
- Adjudication ·
- Engagement ·
- Saisie ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Arme ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Violence ·
- Espagne ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Conseil régional ·
- In solidum ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés civiles ·
- Solde ·
- Technique ·
- Honoraires ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Mouton ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.