Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 4 mars 2025, n° 22/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/00064 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP2A
[G] [M]
c/
[J] [P] [N] [D] [T] épouse [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 20/05360) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2022
APPELANTE :
[G] [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
Représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[J] [P] [N] [D] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Philippe LECONTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [R], veuve [M], est décédée le [Date décès 2] 2019 au [Localité 11] (33), laissant pour lui succéder sa fille Mme [G] [M], héritier réservataire.
Le 5 septembre 2019, Maître [Z] [L], notaire à [Localité 10] (33), a procédé à l’ouverture et à la description d’un testament olographe établi le 13 avril 2018 par Mme [A] [R] placé sous enveloppe dans le coffre-fort de son office notarial.
Par ce testament, Mme [A] [R] a institué sa petite fille [J] [H], épouse [W], fille de Mme [G] [M], légataire universelle et demandé à ce que [G] [M] renonce à sa part réservataire au profit de [J] [W].
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mme [W] a, par acte d’huissier du 24 juin 2020, assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R],
— préalablement à l’ouverture de la succession, de juger valable le testament olographe du 13 avril 2018.
Par jugement 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que Mme [M] n’est pas recevable à soulever des fins de non-recevoir devant la juridiction du fond,
— débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer tant la nullité que la révocation du testament olographe établi le 13 avril 2018 par Mme [A] [R] veuve [M],
— déclaré valable le testament olographe du 13 avril 2018 par lequel Mme [A] [R] veuve [M] a institué Mme [W] légataire universelle et dit qu’il doit produire son plein effet,
— débouté Mme [W] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [R],
— dit que Mme [M] en sa qualité d’héritier réservataire bénéficie d’un droit à réduction du legs consenti à Mme [W] dès lors que celui-ci excéderait la quotité disponible, droit qu’il lui incombe de faire valoir auprès du notaire qu’elle aura mandaté à cette fin et qui se chargera du calcul de l’indemnité de réduction,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] et Mme [M] aux entiers dépens de l’instance à hauteur de 50 % chacune,
— rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 6 janvier 2022, Mme [M] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer tant la nullité que la révocation du testament olographe du 13 avril 2018, déboutée sa demande d’expertise judiciaire sur le dossier médical de la défunte, déclaré valable le testament olographe et déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 14 février 2022, Mme [W] a formé appel incident, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la première présidente a débouté Mme [M] de sa demande principale de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire de voir constituer une garantie par Mme [W].
Selon dernières conclusions du 10 mars 2022, Mme [M] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— juger nul et de nul effet le testament olographe en date du 13 avril 2018,
A titre subsidiaire,
— juger le legs, contenu au testament olographe du 13 avril 2018, révoqué pour cause d’ingratitude de Mme [W],
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’avoir notamment à :
* se faire communiquer par les héritiers et par tout professionnel tous les documents utiles à sa mission, dont le dossier médical de Mme [A] [R] détenu par son médecin-traitant le Dr [F] [Y],
* entendre contradictoirement les parties, recueillir toutes informations et examiner tous documents utiles,
* rappeler les soins, les traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation dont Mme [R] a bénéficié préalablement et concomitamment à la rédaction du testament olographe du 13 avril 2018,
* indiquer l’état de santé de Mme [A] [R] et l’évolution de celui-ci entre les interventions chirurgicales et la rédaction du testament olographe du 13 avril 2018,
* déterminer son état de vulnérabilité ainsi que l’altération de ses capacités mentales à partir des interventions chirurgicales et ainsi qu’au moment de la rédaction du testament olographe en date du 13 avril 2018, de manière à déterminer si la défunte était en capacité de comprendre la portée dudit testament.
— condamner Mme [W] au versement de la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens, au bénéfice de Mme [G] [M].
Selon dernières conclusions du 8 juin 2022, Mme [W] demande à la cour de :
— A titre d’appel incident, infirmer le jugement, en ce qu’il a :
* débouté Mme [W] de sa demande d’ouverture de compte, de partage et de liquidation de la succession de Mme [A] [R] veuve [M],
* partagé les dépens entre Mme [W] et Mme [M] ;
— confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a :
* débouté Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer tant la nullité que la révocation du testament olographe,
* juger valable le testament holographe du 13 avril 2018 établi par Mme [A] [R] veuve [M],
— juger qu’il y a lieu de désigner M. le président de la chambre des notaires de la Gironde pour procéder au calcul de l’indemnité de réduction,
— juger que Mme [M] bénéficie d’un droit de réduction du leg et qu’elle fera valoir son droit devant le notaire désigné,
— condamner Mme [M] à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025, prorogé au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal de Mme [M] :
Mme [M] conteste, à titre principal, la validité du testament et sollicite sa nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit de la testatrice.
Elle sollicite à titre subsidiaire la révocation du legs pour cause d’ingratitude.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise, sur pièces médicales, de l’état de santé de la testatrice au jour de rédaction du testament.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré valable le testament olographe du 13 avril 2018.
Sur la nullité du testament pour cause d’insanité d’esprit du testateur :
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait état :
— des éléments médicaux attestant de l’état de santé fragilisé de la testatrice au moment de la rédaction du testament,
— de la rédaction même du testament, en page 1-2 qui exprime la volonté de Mme [R] de priver sa fille [G] [M] de tout bien dans sa succession, en renonçant à sa réserve, en considération des dons qui lui ont été faits, par son époux et elle-même, de leur vivant,et révèle une animosité du de cujus à l’égard de sa fille, qui ne peut s’expliquer que par une altération de ses facultés mentales, alors que Mme [M] a toujours été au soutien de sa mère ; elle précise que sa mère était peu instruite et ne disposait pas d’une écriture lui permettant de rédiger un tel document,
— la haine ainsi manifestée à l’égard de sa fille serait le résultat de l’immixtion de Mme [W] dans la vie de sa grand-mère et de l’influence, voire de la manipulation qu’elle exerçait sur elle.
L’intimée conteste toute insanité d’esprit de sa grand-mère à la date de rédaction du testament, dès lors que :
— cet état de santé défaillant ne ressort pas des éléments médicaux produits,
— la lecture du testament explique la décision de la testatrice par les donations directes et indirectes déjà perçues par sa fille, qui l’avaient déjà allotie de sa réserve,
— la mère et la fille n’entretenaient plus de relations depuis plusieurs années, ainsi qu’en attestent cinq témoins, et Mme [R] était proche de sa petite fille,
— le testament est validé par le certificat médical qui l’accompagne, établi par le Dr [Y], son médecin traitant, le 13 avril 2018, établissant un « état de santé compatible avec la prise de décision (pas de trouble cognitif décelable ce jour) ».
SUR CE,
Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Il est constant que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui conteste la validité du testament.
S’agissant de l’état de santé de Mme [R] à la date de rédaction du testament, les éléments médicaux, déjà produits en première instance, soient :
— d’une part le justificatif d’une hospitalisation du 3 février au 22 mars 2017, en lien, précise l’appelante, avec une insuffisance rénale,
— d’autre part un extrait de son dossier médical établi à l’hôpital [15], où Mme [R] a bénéficié, en fin de vie, d’une prise en charge palliative d’un cancer bronchique, qui rappelle ses antécédents médicaux et chirurgicaux,
ne caractérisent nullement l’insanité d’esprit de la testatrice en avril 2018, aucun trouble de la pensée ou du raisonnement n’étant mentionné dans l’année qui a précédé la rédaction du testament, ni dans celle qui a suivi l’acte, les seuls signes d’asthénie ayant été relevés au cours de son hospitalisation en soins palliatifs en janvier 2019, dans les semaines et jours qui ont précédé son décès.
Les témoignages produits par l’appelante, s’ils font état, pour partie, de l’accueil de Mme [R] chez sa fille pendant plusieurs mois, entre mars et juillet 2017, et relatent une prise en charge de qualité de sa mère par Mme [M], d’autres attestations mentionnent, sans les dates, les souhaits exprimés par Mme [R] de laisser tout son héritage à sa fille. En tout état de cause, ces témoignages ne permettent de connaître ni la nature des relations entre la mère et la fille à la date de rédaction du testament, ni les dernières volontés de la testatrice à cette date.
La mention par les soignants, dans le dossier médical de janvier 2019, de visites régulières de la fille de Mme [R], au demeurant contestées par Mme [W] qui parle de confusion avec elle-même, demeure en tout état de cause, inopérante à démontrer l’altération des facultés mentales de la testatrice plus de neuf mois avant ses dernières semaines de vie.
Le contenu du testament est par ailleurs très explicite sur la volonté de Mme [R],
— tant en ce qui concerne son souhait de ne rien laisser à sa fille,
— qu’en ce qui justifie ses dernières volontés, à savoir les donations faites à son profit par elle et son époux,
— ainsi que sa connaissance de la réserve héréditaire, à laquelle elle demande que sa fille renonce au profit de sa petite fille [J].
Le testament mentionne en effet à ce titre : "Concernan ma fille [G] [M] je ne désire rien laisser à son profit. Nous avons donné tout au long de notre vie avec mon époux. sans compter le retour des dernières années a été dans la souffrance et l’ignorance. On ne peut déshériter son enfant. Aussi je sais qu’une part rservataire est attribuée par la loi. Je demande expressément a ce qu’elle renonce a cette part au profit de [J]. Nous avons aidé [J] pour ses études mais cela ne represente qu’un infime ..'.. en comparaison de ce qu a pu bénéficier [S] ou encore [G]".
Il ne peut en conséquence en être déduit que ces dernières volontés, telle que formulées, révéleraient en elles-mêmes l’altération des facultés mentales de leur rédactrice, ni que ce testament illustrerait l’animosité de Mme [R] à l’encontre de sa fille ; il fait seulement le constat d’un éloignement entre la testatrice et sa fille au cours des années qui précèdent sa rédaction.
La suite du testament insiste précisément sur son intégrité physique et mentale : "J’insiste sur le fait que je souhaite que [J] soit seule héritière de mes biens. Je vous demande de respecter mes volontés et de ne pas remettre en question mon intégrité physique et mentale. [J] est présente chaque jour a mes cotés et c’est donc en pleine conscience que je rédige ce testament sans qu’elle n’influence quelque décision que ce soit
mon médecin traitant depuis des années Docteur [F] [Y] atteste et par certificat médical ci-joint de mon état de santé. Je suis entièrement lucide et mesure mes proposé"
Ainsi, l’adjonction au texte du testament d’un certificat médical émanant de son médecin traitant, le Dr [Y], attestant de l’absence de troubles cognitifs décelés à cette date, confirme encore l’absence d’altération des facultés mentales de la testatrice.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer en tous points le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de nullité du testament pour insanité d’esprit.
Sur la révocation du testament pour ingratitude :
L’appelante fait valoir, à titre subsidiaire, que Mme [W] disposait d’une procuration sur le compte [14] de Mme [R], dont elle aurait fait un usage abusif à son profit exclusif, notamment au cours de son admission en soins palliatifs en janvier et février 2019.
Elle produit en ce sens :
— plusieurs chèques signés par Mme [W] à partir du compte de sa grand-mère, dont deux ont été signés au cours de cette ultime hospitalisation, au profit pour l’un de [V] [E] (300 €) pour l’autre de [13] (390 €),
— l’attestation de Mme [R], soeur de la testatrice, qui indique que [J] [W] disposait d’un accès effectif à la carte bancaire de sa soeur.
Elle totalise ainsi la somme de 7 088,94 € correspondant à l’ensemble des opérations effectuées à partir du compte de Mme [R] à compter du 14 janvier 2019 et jusqu’au lendemain du décès de la de cujus, [Date décès 3] 2019 (dont deux retraits, à cette date, de 1 200 €), soit trois fois le montant de la retraite de l’intéressée et en déduit que le délit d’abus de confiance est ainsi parfaitement caractérisé à l’encontre de Mme [W], en dépit de l’absence de poursuites pénales exercées contre elle.
Les faits qu’elle dénonce lui ayant été révélés par suite de la transmission, suivant courrier du 9 mars 2021, par la [14] des relevés de compte de la défunte, entre le 1er janvier 2017 et la date du décès [Date décès 2] 2019, elle demande confirmation de la recevabilité de son action, engagé suivant conclusions remises le 7 juin 2021, soit dans l’année de sa connaissance du délit, conformément au délai de l’article 957 du code civil.
L’intimée réplique que Mme [M] :
— était forclose à agir en révocation pour ingratitude, dès lors que sa mère, de son vivant, n’avait engagé aucune action contre sa fille et que les faits prétendus n’ont pas été commis dans l’année de la mort du de cujus,
— ne démontre pas que soient établis le délit d’abus de confiance contre Mme [W], ni dans leur matérialité, ni dans leur intention.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 1046 du code civil que les mêmes causes qui autorisent la demande de révocation de la donation entre vifs sont admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Aux termes de l’article 955, "La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments".
Sur les conditions de l’action en révocation pour cause d’ingratitude, l’article 957 énonce :
'La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il soit décédé dans l’année du délit".
En l’espèce, la cour, par motifs adoptés, confirme la recevabilité de la demande de révocation du testament pour ingratitude, formée par conclusions notifiées le 7 juin 2021, soit dans l’année de la révélation des faits qu’elle qualifie d’abus de confiance pour avoir été commis dans l’année du décès.
L’article 314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme étant « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
En l’espèce, Mme [M] prétend que l’ensemble des retraits par carte et chèques émis à partir du compte courant de la défunte au cours de sa dernière hospitalisation, soit à compter du 14 janvier 2019 et jusqu’au jour de son décès, ont été émis par et au profit de Mme [W], à l’aide de la procuration qu’elle détenait sur ce compte et sont constitutifs d’un abus de confiance.
Toutefois, s’il est constant que les relevés de compte de la défunte, produits pour la période d’hospitalisation de Mme [R], totalisent des retraits par carte ou des chèques pour un total de 7 088,94 € et que Mme [W] ne conteste pas avoir été bénéficiaire d’une procuration sur ce compte courant, il demeure qu’il appartenait à Mme [M], sauf à renverser la charge de la preuve, de démontrer que ces sommes ont été détournées au profit de Mme [W] et au préjudice de Mme [R], par suite de la succession de celle-ci.
Echouant à faire cette démonstration, et en l’absence de poursuites engagées contre Mme [W] à la suite de la plainte déposée par Mme [M] dénonçant ces faits devant le procureur de la République de Bordeaux suivant courrier du [Date décès 3] 2022, la cour ne peut que confirmer le jugement, en ce qu’il a jugé que la preuve n’était pas rapportée du délit d’abus de confiance commis par Mme [W] et débouté Mme [M] de sa demande de révocation du testament pour ingratitude.
Sur la demande d’expertise :
La cour confirme en outre le rejet de la demande d’expertise, dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée sur l’état de santé de Mme [R] à la date de rédaction du testament litigieux.
Sur l’appel incident formé par Mme [W] :
Mme [W] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’ouverture, de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [R] et de nomination de M. Le président de la chambre des notaires de la Gironde, afin de procéder au calcul de l’indemnité de réduction.
Mme [M] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
SUR CE,
Il est constant qu’en présence d’un héritier réservataire et d’un légataire à titre universel, ce dernier a vocation à recevoir l’intégralité du patrimoine du défunt, le legs étant, conformément aux dispositions de l’article 924 du code civil, seulement réductible en valeur et non en nature.
Il en résulte, comme le rappelle avec constance la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire et que, par suite de l’absence d’indivision, il n’y a pas lieu d’ordonner le partage judiciaire.
En cause d’appel, Mme [W], si elle admet l’absence de toute indivision entre elle et sa mère, héritière réservataire, maintient néanmoins sa demande de désignation d’un notaire chargé de calculer l’indemnité de réduction.
Il convient toutefois de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [W] de cette demande de désignation d’un notaire, du fait de l’absence de partage judiciaire, y ajoutant que la demande de réduction n’appartient qu’aux héritiers réservataires qui peuvent engager une action dans les conditions prévues aux articles 921 et suivants du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [M] succombant en toutes ses demandes d’appel sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [M] aux entiers dépens de l’appel ;
La CONDAMNE à verser à Mme [J] [T], épouse [W], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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