Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juil. 2025, n° 24/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 septembre 2024, N° 2022J00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03571 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZCY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00119
Tribunal de commerce du Havre du 20 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 avril 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Restaurant [5] a été constituée suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2015 par deux s’urs, Mmes [V] [U] et [M] [J] et par leur belle-s’ur, Mme [D] [E]. La société exploite un restaurant dénommé [5] situé [Adresse 2].
Les participations des associées dans le capital de la société sont réparties comme suit :
— Mme [U] : 204 parts sociales (34 %) ;
— Mme [J] : 198 parts sociales (33 %) ;
— Mme [E] : 198 parts sociales (33 %).
Mmes [U] et [J] ont été nommées cogérantes.
Par ailleurs, suivant acte du 18 avril 2015, Mmes [E] et [U] ont constitué la SCI [E]-[U], propriétaire du local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce de la société Restaurant [5].
Mme [E], aide-comptable de profession, est intervenue dans la gestion administrative de la société Restaurant [5] et a émis des factures à l’attention de cette société.
Courant 2019, Mmes [U] et [J] prétendent que Mme [E] s’est établie, à leur insu, des bulletins de paie en qualité de serveuse à temps partiel de février à décembre 2018, puis en qualité d’employée qualifiée de janvier à mai 2019 pour des salaires de 2 244,56 à 2 810,34 euros par mois. Par ailleurs, elles déclarent avoir découvert que Mme [E] avait émis des chèques tirés sur le compte de la SARL Restaurant [5] à son profit en imitant la signature de la gérante.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société Restaurant [5] a notifié la résiliation de la convention de secrétariat et de gestion à Mme [E].
L’exploitation du restaurant a cessé à compter du 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire.
Le 11 septembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil des prud’hommes du Havre aux fins de voir condamner la société Restaurant [5] à lui payer diverses sommes en vertu d’un contrat de travail et d’un avenant non signés.
Le 6 novembre 2020, Mmes [U] et [J] ont déposé plainte du chef d’escroquerie, celle-ci ayant été complétée le 19 avril 2021.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil des prud’hommes du Havre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Havre qui, par jugement du 20 septembre 2024, a :
— jugé recevables les demandes de la SARL [5] ;
— débouté la SARL [5] de ses demandes ;
— débouté Mme [E] [D] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les deux parties à payer la moitié des dépens chacune, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société Restaurant [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, la société Restaurant [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle.
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [E] au paiement des sommes suivantes :
* 56 184,90 euros au titre des salaires versés et des charges sociales afférentes ;
* 9 597,39 euros au titre des chèques émis frauduleusement ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [E] aux entiers dépens ;
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2025, Mme [D] [E] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 septembre 2024 (RG n° 2022J00119).
En conséquence,
— juger irrecevable subsidiairement mal fondée la SARL Restaurant [5] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [5] à verser à Mme [D] [E] la somme de
6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SARL Restaurant [5] :
Exposé des moyens :
La SARL Restaurant [5] soutient que :
— les missions de Mmes [U] et [J], qui étaient antérieurement agents d’entretien, consistaient à faire fonctionner le restaurant au quotidien tandis que Mme [E], auto-entrepreneur exerçant une activité de « soutien de bureau » s’occupait des tâches comptables et administratives de la SARL Restaurant [5] et de la société civile immobilière [E]-[U] ;
— Mme [E] facturait ses prestations à la SARL Restaurant [5] et établissait elle-même le chèque à son intention ;
— le 15 janvier 2019, les associés ont confié à Mme [E] la gestion des bulletins de paye concernant les deux salariés du restaurant ;
— Mmes [U] et [J] ont constaté que Mme [E] s’était établie des bulletins de paye à son nom depuis février 2018 en qualité de serveuse à temps partiel puis en qualité d’employé qualifié niveau 3 pour un salaire pouvant atteindre
2 810,34 euros bruts le tout à leur insu ;
— cette charge a créé des difficultés économiques pour la SARL Restaurant [5], l’exercice 2019 présentant un déficit de 31 505,52 euros alors que les charges de salaires avaient augmenté de 62 400 euros en 2018 et de 91 288 euros en 2019 ;
— aucun accord n’ayant pu intervenir, la convention de secrétariat liant la SARL Restaurant [5] à Mme [E] a été résiliée le 6 septembre 2019 ; Mme [E] a refusé de donner divers codes d’accès internet aux sites de l’URSSAF et des impôts qu’elle détenait et a refusé de remettre divers documents concernant la SARL Restaurant [5] ;
— Mmes [U] et [J] ont découvert en outre des achats effectués sur le compte de la SARL Restaurant [5] au profit de Mme [E], des détournements de fonds de la société, l’émission de chèques au profit de Mme [E] et la falsification par Mme [E] de leur signature ; elles ont porté plainte contre elle ;
— les demandes de la SARL Restaurant [5] ne sont pas prescrites au sens de l’article 1844-14 du code civil dès lors que les comptes qui ont pu être approuvés lors des diverses assemblées générales ne faisaient pas apparaître les malversations imputables à Mme [E] ; la SARL Restaurant [5] agit sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil et ne sollicite l’annulation d’aucune assemblée générale ;
— Mme [E] ne précise pas le point de départ de la prétendue prescription qu’elle soulève ;
— le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent en jugeant définitivement qu’il n’existait aucun contrat de travail entre la SARL Restaurant [5] et Mme [E] ; le tribunal de commerce ne pouvait pas juger le contraire ; Mme [E] a commis une faute en s’établissant faussement des bulletins de paye alors qu’il n’existait aucun contrat de travail ;
— il appartient à Mme [E] de démontrer qu’elle a travaillé contre salaire pour la SARL Restaurant [5] ; elle ne démontre pas la réalisation de prestations ;
— Mme [E] ne démontre pas l’existence du contrat de louage d’ouvrage dont elle fait état ;
— les paiements effectués sur ordre de Mme [E] à son profit ne permettent pas de démontrer qu’elle était la salariée de la SARL Restaurant [5] ;
— les salaires indûment payés ainsi que les charges sociales afférentes doivent être restituées et réglées par Mme [E] ;
— à tout le moins, elle a bénéficié d’un enrichissement injustifié ;
— elle a signé des chèques sans aucun pouvoir, certains à son bénéfice ; ils doivent être remboursés.
Mme [E] fait valoir que :
— outre son activité d’entrepreneur, elle était serveuse à temps partiel pour la SARL Restaurant [5] à compter du 5 février 2018 et avenant du 31 décembre 2018 ; le contrat a bien été régularisé par la gérance de la SARL Restaurant [5], les bulletins de paye ont été émis conformément au contrat et les salaires ont été intégrés dans les comptes de la SARL Restaurant [5] ;
— les salaires de mai à août 2020 n’ont pas été réglés à Mme [E] ;
— pour paralyser la saisine du conseil de prud’hommes, Mmes [U] et [J] ont porté plainte contre Mme [E], cette plainte n’ayant entraîné aucune suite ;
— les comptes de la SARL Restaurant [5] ont été approuvés, ils incluent le salaire de Mme [E] ; dès lors que la SARL Restaurant [5] n’a pas agi dans les trois des délibérations d’assemblée générale ayant approuvés ces comptes, l’action est prescrite aux termes de l’article 1844-14 du code civil ;
— le conseil de prud’hommes n’a pas dénié l’existence d’un contrat de travail liant les parties ; la SARL Restaurant [5] a bien versé des salaires à Mme [E] pendant trois ans qui figuraient dans les comptes de la société et dont Mmes [U] et [J] avaient connaissance en leur qualité de gérantes ;
— la SARL Restaurant [5] ne démontre pas le caractère indu du paiement ;
— la SARL Restaurant [5] ne démontre pas la faute qu’elle impute à Mme [E] ni l’existence d’un préjudice;
— elle conteste l’émission de chèques.
Réponse de la cour :
1°) Sur la recevabilité de la demande formée par la SARL Restaurant [5] en restitution des sommes versées à Mme [E] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
La SARL Restaurant [5] agissant principalement sur le fondement de l’article 1240 du code civil en imputant la commission d’une faute intentionnelle à Mme [E] et subsidiairement sur celui de l’article 1303-1 du même code sur l’enrichissement injustifié, elle ne forme aucune demande d’annulation d’une décision collective de ses associés. Il s’ensuit que la prescription prévue par l’article 1844-14 du code civil est sans application aux faits de l’espèce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé recevables les demandes de la SARL [5].
2°) Sur la demande de la SARL Restaurant [5] en paiement des sommes versées à Mme [E] à titre de salaires et de leurs accessoires fondée sur l’article 1240 du code civil :
La SARL Restaurant [5] affirme que Mme [E] a commis une faute en soutenant que :
— par jugement définitif du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes du Havre a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre la SARL Restaurant [5] et Mme [E] ;
— le conseil de prud’hommes a constaté que Mme [E] ne démontrait pas avoir exercé une activité de serveuse en qualité de salariée à compter du 5 février 2018 ;
— elle a édité des fiches de paye fausses et s’est versée des salaires alors qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été signé ;
— il appartient à Mme [E] de justifier qu’elle a exercé une activité salariée conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Toutefois, dès lors que la SARL Restaurant [5] déclare agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il lui appartient de démontrer la faute qu’elle impute à Mme [E] et qui consiste à avoir faussement établi des bulletins de paye à son nom et de s’être versée indûment des salaires.
Contrairement à ce que soutient la SARL Restaurant [5], le conseil de prud’hommes du Havre, dans son jugement du 23 juin 2022 s’est borné à se déclarer incompétent et n’a nullement tranché dans son dispositif le point de savoir si Mme [E] a été liée par un contrat de travail avec la SARL Restaurant [5]. Il n’existe dès lors aucune décision ayant statué sur ce point revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La cour constate que la SARL Restaurant [5], qui a indiqué dans ses rapports de gestion sur les exercices clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 (pièces n° 20 et 21 de Mme [E]) que l’effectif salarié moyen était de trois personnes, n’a produit aucune attestation émanant de ses salariés ni aucune attestation émanant de sa clientèle habituelle sur la présence ou l’absence de Mme [E] dans les lieux au moment des différents services du restaurant.
Elle constate en revanche que la SARL Restaurant [5] ne précise pas par quels moyens Mme [E] aurait pu réussir à se faire payer des salaires alors qu’il résulte :
— d’un dépôt de plainte de sa gérante le 6 novembre 2020 (pièce n° 10 de la SARL Restaurant [5]) que Mme [E] n’avait pas pouvoir pour signer les chèques pour le compte de la SARL Restaurant [5],
— d’un extrait de compte de Mme [E] qu’au moins un salaire a été perçu par cette dernière le 7 juin 2020 à hauteur de 1 649,69 euros provenant d’un virement ainsi libellé « Virement SEPA reçu, sarl restaurant [5], salaires avril » (pièce n° 4 de Mme [E]) ;
— d’un courrier électronique du 9 septembre 2019 émanant de Mme [U] adressé à Mme [E] que Mme [U] a remis à Mme [E] une pièce jointe dénommée « bulletin août » en lui précisant « pour le mois d’août pas de paye pour personne ».
La SARL Restaurant [5] échoue dès lors à démontrer que Mme [E] s’est faussement établi des bulletins de paye et a réussi à obtenir indûment le versement de divers salaires. Sa demande portant sur le paiement des sommes versées à Mme [E] à titre de salaires et de leurs accessoires sur le fondement de l’article 1240 du code civil doit être rejetée.
3°) Sur la demande de la SARL Restaurant [5] en paiement des sommes versées à Mme [E] à titre de salaires et de leurs accessoires fondée sur l’article 1303-1 du code civil:
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Les mêmes motifs que ci-dessus doivent entraîner le rejet de cette demande dès lors que la SARL Restaurant [5] ne démontre pas que les sommes versées à Mme [E] ne procèdent pas d’une activité salariée.
4°) sur la demande formée par la SARL Restaurant [5] contre Mme [E] relative au paiement de la somme de 9 597,39 euros au titre de chèques émis frauduleusement :
La demande formée contre Mme [E] est fondée sur l’article 1240 du code civil, la faute imputée à cette dernière consistant à avoir émis des chèques alors qu’elle ne disposait pas du pouvoir de les signer et qu’elle en a personnellement endossé certains.
La SARL Restaurant [5] verse aux débats un dépôt de plainte du 6 novembre 2020 mentionnant la découverte par la gérante d’un chèque de 50 euros comportant une signature imitée par Mme [E] et la découverte ensuite de nombreux chèques émis par Mme [E] sur le compte de la société à son profit.
Là encore, il appartient à la SARL Restaurant [5] de justifier que Mme [E], bénéficiaire de certains des chèques litigieux, les a faussement signés.
A cet égard, la cour constate que les parties n’indiquent pas quelles ont été les suites de la plainte déposée le 6 novembre 2020 et n’en justifient pas.
En pièce n° 23, la SARL Restaurant [5] verse aux débats une photographie mal cadrée d’un courrier émanant formellement de Mme [E] du 2 novembre 2024 adressé au Restaurant [5] et à Mmes [U] et [J] présentant des excuses à ces dernières pour l’émission d’un chèque ayant constitué « un geste regrettable » accompagné d’un chèque de 50 euros émis sur le compte de M. et Mme [E] [K] au bénéfice du Restaurant [5] dont la signature est tronquée sur la photographie produite.
Ces deux pièces ne concernent qu’un seul chèque émis dans des circonstances qui ne sont pas précisées sur le courrier considéré et qui ont fait l’objet d’un chèque de remboursement. La cour ne saurait en tirer de conséquences particulières quant à l’existence de falsifications alléguées sur les autres chèques de sorte que le litige se traduit, du point de vue probatoire, par la parole de l’une contre la parole de l’autre.
Le fait d’être bénéficiaire de sommes ne démontrant pas l’existence d’une obligation de les restituer, il n’appartient pas à Mme [E] de démontrer la légitimité des paiements dont elle a été bénéficiaire mais à la SARL Restaurant [5] de démontrer la fraude dont elle se déclare victime, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses autres dispositions soumises à la cour.
Les dépens de la procédure d’appel seront assumés par la SARL Restaurant [5], partie perdante.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 septembre 2024 dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Restaurant [5] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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