Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mars 2025, n° 24/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/03/2025
24/25
N° RG 24/03758 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTVW
Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Monsieur [C] [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY JULHE BLANCHARD BJB, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [Z] [M] et M. [C] [U] [M] ont confié à M. [X] [H], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure amiable relative à’un arriéré de charges de copropriété de la SCI Opta.
Aucune convention d’honoraires ni lettre de mission n’a été établie.
Le 3 août 2023, M. [H] a émis une facture récapitulative d’honoraires de 1 200 euros TTC , soit 1 000 euros HT.
Par correspondance du 22 février 2024, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande d’arbitrage d’honoraires.
Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC les honoraires de M. [H],
— en conséquence, dit que les consorts [M] n’ayant versé aucune provision, doivent régler la somme de 1 200 euros TTC représentant le reliquat dû,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 200 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l’audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [M] ont formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse en demandant une réduction des honoraires dus.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la première présidente de la cour d’appel de confirmer la décision entrerpise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur les manquements professionnels :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches formulés par les consorts [M] à l’encontre de leur avocat, quant à son manque de probité et le défaut d’information des modalités de sa facturation, relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et sont inopérants dans le cadre de la présente procédure.
Sur les honoraires :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l’espèce, la contestation porte sur la facture n° 230800123 du 3 août 2023 au titre du solde d’honoraires pour des diligences amiables effectuées dans le cadre du dossier en paiement des charges de copropriété de la SCI Opta, société faisant partie de la succession conflictuelle.
Les appelants critiquent la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que M. [H] avait droit à la perception d’honoraires alors même qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée en contravention avec la loi dite 'Macron’ du 6 août 2015.
Cependant, si cette loi a modifié l’article 10 précité en généralisant l’obligation pour l’avocat de conclure une convention d’honoraires, elle n’a pas assorti cette nouvelle obligation d’une quelconque sanction ou restriction à la perception d’honoraires.
Il en résulte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ceux-ci doivent alors être évalués selon les critères du 4ème alinéa de l’article 10 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Ce moyen doit donc être écarté.
Par ailleurs, l’intimé justifie de la rédaction de 6 lettres officielles et de la réception de 2 lettres officielles de la part du conseil adverse qu’il a dû étudier, étant observé que ses clients ne discutent pas de la réalité des démarches amiables qu’il a effectuées.
Pour l’ensemble de ces diligences, il a facturé des honoraires de 1 000 euros HT qui sont parfaitement conformes aux dispositions de l’article 10 alinéa 4 précité compte tenu à la fois du temps nécessaire à leur réalisation, qui ne saurait être estimé en deçà de 4 heures de travail, mais également de la notoriété et de l’expérience certaines de M. [H], de la situation de fortune des consorts [M] ainsi que de la nature et la difficulté du dossier lequel s’inscrit dans un litige à fort enjeu financier qui a fait l’objet de nombreuses procédures annexes.
C’est dès lors à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires dus par les consorts [M] à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC.
Sa décision sera en conséquence confirmée.
Comme ils succombent, MM [Z] et [C] [M] supporteront la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 14 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons MM [Z] et [C] [M] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Mandataire judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Lettre simple ·
- Recours ·
- Conseil d'administration
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Évaluation ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Article 700 ·
- Responsable ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Midi-pyrénées ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Fusions ·
- Contentieux ·
- Poste ·
- Languedoc-roussillon ·
- Technique ·
- Harcèlement
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Préjudice économique ·
- Durée ·
- Relaxe ·
- Détenu ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Demande de transfert ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Profit ·
- Titre ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Restaurant ·
- Chèque ·
- Salaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Homme
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Syrie ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.