Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00658 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNW
Minute électronique
Ordonnance du lundi 27 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [A]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [P] interprète en langue arabe syrien, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 27 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 27 avril 2026 à 14H16
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 avril 2026 à 14H34 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [A] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [V] [U] venant au soutien des intérêts de M. [T] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 avril 2026 à 15H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [A], né le 01 janvier 1996 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité Syrienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 avril 2026 notifié à 19h30 notifié pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, vers l’Autriche, et d’un arrêté de remise aux autorités autrichiennes prononcé et notifié par la même autorité le 22 avril 2026.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 AVRIL 2026 à 14h34, rejetant le recours formé par M. [T] [A], déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [A] du 26 avril 2026 à 15h49 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, le rejet de la demande du préfet, et de dire n’y avoir lieu à aucune mesure.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la notification irrégulière des droits en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en rétention
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que':
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R.744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile':
« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète.
Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que':
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par un régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que les droits ne s’exercent qu’à compter de son arrivée au centre de rétention administratif, et il est mentionné sur le registre un exercice effectif de ses droits le 23 avril 2026 à 10h30, à l’arrivée au centre de rétention administratif de Lesquin, il a été a nouveau rappelé à M. [T] [A] ses droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en rétention le 22 avril 2026 de 19h30 à 19h40.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse des autorités autrichiennes effectuée le 23 avril 2026 à 10h20.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00658 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [T] [A]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [T] [A] le lundi 27 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 27 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 27 avril 2026
N° RG 26/00658 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNW
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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