Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 avr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIRA
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 13 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [L], représentant du Préfet des Deux-Sèvres,
En présence de Monsieur [Z] [J], né le 04 Février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [J], né le 04 Février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 21 septembre 2021 par la cour d’assises d’Indre-et-Loire à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [J],
né le 04 Février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 27 avril 2025 à 13h52,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [Z] [J], ainsi que les observations de Monsieur [F] [L], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [Z] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 13h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2 / Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
* sur la légalité externe
M. [Z] [J] soulève l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en ce que la délégation n’est pas assez précise, qu’il n’a pas été entendu avant son placement en rétention et que le magistrat du parquet n’a été informé sur son adresse structurelle.
Comme relevé par le premier juge, la délégation de signature qui vise en cas d’empêchement de M. [B] [C], tous les ' actes, arrêtés, décisions, … requêtes juridictionnelles… relevant des attributions d l’Etat dans le département, y compris la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative’ est suffisamment précise pour fonder la compétence du signataire de l’acte contesté.
Ce moyen sera rejeté.
Il sera observé que le principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de toute décision susceptible d’être défavorable, a bien été respecté en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été entendu préalablement par les services de polices sur l’irrégularité de son séjour. Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, les parquets de Niort et de Bordeaux ont été avisé du placement en rétention sur leur boîte structurelle, sans qu’il soit justifié que l’ancienne adresse structurelle portant mention du 'TGI’ de Bordeaux au lieu de la nouvelle mentionnant le 'TJ’ de Bordeaux opère automatiquement transfert de boîte mail.
Aux termes de l’article L 741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure, ou celui du lieu de rétention. Un seul des deux doit être immédiatement avisé, sans que la mention du lieu de rétention soit obligatoire.
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République vaut information au sens de l’article L 741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il n’est pas contesté que le procureur de Niort a bien été informé dans les délais du placement en rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur la légalité interne
M. [Z] [J] soutient qu’il est malade et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte par les services de la préfecture, ni ses garanties de représentations, ayant une soeur sur [Localité 2], ayant au préalable été assigné à résidence chez son ex-compagne.
L’article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L741-4 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Lors de son audition, M. [Z] [J] n’a pas fait état d’un suivi médicamenteux, l’arrêté de placement faisant mention de sa vulnérabilité sans que l’administration ait disposé d’indices laissant penser que sa pathologie était incompatible avec une rétention administrative.
Par ailleurs, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. [Z] [J] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés
Enfin, au regard de ses antécédents judiciaires, les autorités préfectorales ont parfaitement motivé l’absence de garantie de représentation de M. [Z] [J], qui ne peut être hébergé ni chez son ex compagne ni chez sa soeur, laquelle ne réitère pas sa possibilité de l’héberger dans le cadre de la présente procédure.
Ces moyens seront rejetés et l’ordonnance déférée confirmée.
3 / Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
* sur la recevabilité
M. [Z] [J] soutient que la requête en prolongation a été signée par une personne n’ayant pas une délégation suffisante, n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité et n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle n’évoque pas la possibilité d’hébergement par sa soeur sur le territoire français.
Par des motifs identiques à ceux adoptés pour la requête en contestation du placement en rétention administrative, il convent de rejeter les moyens de nullité liés à l’incompétence du signataire de l’acte, à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, lequel ne prend plus son traitement depuis sa sortie de détention et l’absence de sérieux d’un hébergement possible chez sa soeur à [Localité 2].
* sur le bien fondé
M. [Z] [J] soulève l’absence de perspectives d’éloignement s’étant vu refoulé par les autorités algériennes lors de son arrivée volontaire sur le territoire algérien le 18 avril dernier.
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévue au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. [Z] [J] ne dispose d’aucun titre de voyage ni d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il n’a aucune ressource légale sur le territoire national.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Les autorités françaises disposent d’un routing pour le 15 mai 2025 à 18h40, un retour étant possible conformément aux accords franco-algériens du 27 avril 1994 dès lors qu’il détient un passeport algérien périmé.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
M. [Z] [J] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention déférée,
Déboutons M. [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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