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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJET
Ordonnance n° 2025/M241
Monsieur [K] [P]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [Y] [I]
représenté par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [D] épouse [I]
représentée par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous Florence PERRAUT, statuant après débats à l’audience du 13 novembre 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 6 décembre 2024 , par lequel le tribunal de proximité de Salon de Provence, a :
— condamné monsieur [K] [P] exerçant sous l’enseigne commercial CL Construction à payer à monsieur [Y] [I] et madame [E] [I] la somme de 5 601,09 euros, au titre des travaux de reprise, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision ;
— ordonné à M. [P] exerçant sous l’enseigne commercial CL Construction de produire son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2023 ;
— dit que cette obligation serait assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard, passé un mois à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de deux mois et 15 jours ;
— se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— condamné monsieur [K] [P] exerçant sous l’enseigne commercial CL Construction à payer à monsieur [Y] [I] et madame [E] [I] la somme de 2 500 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté monsieur [Y] [I] et madame [E] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné M.[P] exerçant sous l’enseigne commercial CL Construction à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, incluant le coût du constat dressé le 9 octobre 2023 ;
— rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration d’appel interjetée le 28 janvier 2025, (enrôlée sous le numéro de RG 25/01 077) au greffe par M. [P] ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 28 janvier 2025, (enrôlée sous le numéro de RG 25/01 088) au greffe par M. [P]
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 mai 2025, ayant ordonné la jonction des affaires sous le numéro de RG 25/ 01 077 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 11 avril 2025 par les époux [I], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— prononcer la radiation de l’affaire ;
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 5 novembre 2025 par M. [P], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles ils demandent de :
— constater qu’ l’exécution provisoire de la décision rendue aura des conséquences manifestement excessives ;
— rejeter la demande de radiation ;
— condamne les époux [I] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre M. [P], appelant, à savoir régler les sommes de :
— 5 601,09 euros, au titre des travaux de reprise, avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision ;
— 2 500 euros, au titre de leur préjudice de jouissance
— 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 20 août 2025, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté M. [P] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris.
M. [P] soutient dans le cadre du présent incident que l’exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 duquel il ressort qu’il n’a perçu aucun revenu en 2023.
Il fait valoir que le secteur immobilier dans lequel il travaille est affecté par la crise et que depusi janvier 2025, il n’est plus en mesure de travailler.
C’est l’unique document versé aux débats sur lequel il fonde sa défense.
Or force est de constater que ses revenus ne sont pas actualisés pour l’année 2024 et 2025. Malgré la décision du 20 août 2025, refusant la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris, M. [P] n’a procédé à aucun versement.
M. [P] échoue à rapporter le preuve d’être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, faute d’élément financier contemporain de sa situation. De même il ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/01077 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
Succombant, M. [P] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire. Il serait in&quitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles. M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros aux époux [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/01077 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris ;
DISONS que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution du jugement ;
CONDAMNONS M. [P], à payer aux époux [I], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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