Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 févr. 2024, n° 21/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 septembre 2021, N° F20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03697 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGUZ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALÈS
10 septembre 2021
RG :F 20/00138
S.A.R.L. [M] ET FILS
C/
[Y]
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALÈS en date du 10 Septembre 2021, N°F 20/00138
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [M] ET FILS
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Y]
né le 24 Février 1961 à [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [X] [Y] a été engagé à compter du 1er octobre 2007, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids lourds par la SARL [M] et fils.
Par courrier du 21 juillet 2020, M. [X] [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, fixé au 31 juillet 2020, par la SARL [M] et fils.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par requête du 5 février 2021, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir condamner la SARL [M] et fils au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— fixé le salaire de M. [X] [Y] à la somme de 2.041,41 euros bruts,
— condamné la SARL [M] et fils à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
— 4.082,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 408,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6.464,46 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8.164 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et contraires à la présomption d’innocence,
— ordonné à la SARL [M] et fils d’adresser à M. [X] [Y] les documents sociaux ainsi que les bulletins de paie conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision ,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la SARL [M] et fils à verser à M. [X] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire et l’anatocisme,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente
décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL [M] et fils, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 11 octobre 2021, la SARL [M] et fils a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2022, la SARL [M] et fils demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [X] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la SARL [M] et fils a tenu des propos diffamatoires et contraires à la présomption d’innocence à l’encontre de M. [X] [Y],
— condamné la SARL [M] et fils à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
— 4.082,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 408,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6.464,46 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8.164 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et contraires à la présomption d’innocence,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL [M] et fils d’adresser à M. [X] [Y] les documents sociaux ainsi que les bulletins de paie conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL [M] et fils, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [X] [Y] est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
— débouter M. [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL [M] et fils,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de M. [X] [Y] à la somme de 2.041,41 euros bruts,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire et l’anatocisme,
— débouté M. [X] [Y] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens et frais de procédure de première instance et d’appel.
La SARL [M] et fils soutient que :
— le licenciement pour faute grave est justifié en raison de l’accrochage d’un camping-car le 20 juillet 2020 sur la commune d'[Localité 4], les infractions au code de la route pendant et après la collision, ainsi que le comportement de M. [X] [Y] à la suite de l’accident puisqu’il n’a pas réalisé de constat amiable, a pris la fuite à bord du camion sans s’arrêter pour constater les dégâts ni prendre des nouvelles de l’autre conducteur et de sa famille, n’a pas prévenu l’employeur, a nié l’incident et n’a fait preuve d’aucune remise en question durant l’entretien préalable
— il était donc devenu impossible pour M. [M] de poursuivre la relation de travail, la confiance étant définitivement rompue
— le licenciement est également motivé par l’attitude inadaptée du salarié sur les chantiers et à l’égard des clients et partenaires de la société (non-respect des tâches et missions confiées, manque de sérieux et de professionnalisme, querelles et « prises de bec » à la limite du manque de respect)
— le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer que faute de production de sanctions pénales définitives, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le classement sans suite n’a pas l’autorité de chose jugée et il appartient au juge d’apprécier souverainement la réalité et la gravité de la faute reprochée
— en organisant un entretien préalable le 31 juillet 2020 et en notifiant le licenciement pour faute grave le 27 août 2020, l’employeur a respecté les dispositions de l’article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail (délai d’un mois)
— la demande de rappel d’heures supplémentaires est infondée.
En l’état de ses dernières écritures du 31 mars 2022, contenant appel incident, M. [X] [Y] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 10 septembre 2021 en ce qu’il a considéré le licenciement de M. [X] [Y] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la SARL [M] et fils à lui verser les sommes suivantes en fixant le salaire à la somme de 2.041,41 euros bruts par mois :
— 4.082,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 408,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre d’appel incident,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 10 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de « ses autres et plus amples demandes, fins et conclusions » et a limité les condamnations de la SARL [M] et fils au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL [M] et fils à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
— 7.144,94 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 24.496,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.733,91 euros bruts au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire outre 273,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et contraires à la
présomption d’innocence.
— 1.099,68 euros bruts à titre de rappels sur heures supplémentaires majorées à 25 % outre 109,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 558,75 euros bruts à titre de rappels sur heures supplémentaires majorées à 50 % outre 55,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 13.743,42 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 8221-3 du code du travail,
— condamner la SARL [M] et fils à verser à M. [X] [Y] une indemnité de 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’anatocisme.
M. [X] [Y] fait valoir que :
— il a été contraint de traverser le centre de la ville d'[Localité 4], en raison du fait que le pont lui permettant de rejoindre l’itinéraire de déviation était obstrué par des manoeuvres de camions de pompiers du fait de départs de feu à proximité de la bambouseraie
— il conteste un accrochage avec un camping car, l’employeur ayant pris des photos d’un autre camion et les témoignages produits d’un gendarme en villégiature et de deux agents municipaux sont de complaisance
— un classement sans suite n’a effectivement pas l’autorité de la chose jugée mais il n’est pas possible de licencier pour faute grave un salarié de 13 ans d’ancienneté, sans passé disciplinaire et pour des faits qui n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de contravention alors en outre que l’employeur exagérant un incident mineur que constitue un accrochage (contesté) entre un camion et un camping-car qui se croisent quasiment à l’arrêt dans un centre-ville, s’est prévalu d’accusations péremptoires de délinquance, ainsi un délit de fuite, sans aucune condamnation pénale
— le chronotachygraphe ne met en évidence à aucun moment un excès de vitesse
— il conteste l’attitude inadaptée qui repose sur un seul fait et une attestation de complaisance
— le véritable motif de la rupture est un souci d’économie pour l’entreprise
— la sanction rompant le contrat de travail est intervenue un mois après l’entretien préalable et rien ne justifiait ce délai, si ce n’est de lui nuire
— s’agissant des heures supplémentaires : l’employeur a tout mis en oeuvre pour ne pas fournir les relevés de carte conducteur et des disques chronotachygraphes mais il est arrivé néanmoins à mettre en évidence les heures supplémentaires réalisées, cette résistance illustrant le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 août 2020 est rédigée comme suit :
« (…) Je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
1. L’accrochage d’un camping-car le lundi 20 juillet 2020 sur la commune d'[Localité 4], vos infractions au Code de la route pendant et après la collision, et votre comportement inconséquent à la suite de l’accident.
2. Ces faits s’ajoutant à votre attitude inadaptée sur les chantiers et à l’égard des clients et partenaires au cours de ces dernières semaines.
1. L’accrochage d’un camping-car le lundi 20 juillet 2020 sur la commune d'[Localité 4], vos infractions au Code de la route pendant et après la collision, et votre comportement inconséquent à la suite de l’accident.
Le lundi 20 juillet 2020 aux alentours de 12h15, alors que vous étiez en train d’effectuer un trajet entre [Localité 13] et [Localité 8] dans le cadre d’un chantier situé dans cette dernière commune, vous avez eu un accrochage accidentel avec un camping-car.
Cet accrochage a eu lieu alors que vous conduisiez un camion appartenant à la société [M] & Fils pendant votre temps de travail, sur la commune d'[Localité 4]. Plus précisément, l’accrochage s’est déroulé au niveau de l’avenue du Pasteur Rollin et à proximité du Parc des Cordeliers, c’est-à-dire sur une zone limitée à 30 km/h, et normalement interdite à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes et donc des poids lourds.
L’interdiction de la circulation des poids lourds sur cette avenue est claire, puisque plusieurs panneaux de signalisation au sein de la commune d'[Localité 4] (panneaux d’interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, de déviation etc…) l’indiquent.
Concrètement, pendant que vous rouliez sur l’avenue du Pasteur Rollin, vous avez empiété sur la voie de circulation d’un camping-car qui était à l’arrêt, et vous l’avez percuté assez violemment, causant de multiples dégâts sur ce véhicule : rétroviseur et clignotant gauches brisés, arrachement de l’arrière gauche de la carrosserie, rayures latérales gauches…
Cependant, en totale méconnaissance des obligations du code de la route et des règles les plus élémentaires de sécurité et de bienséance, et alors que vous étiez conscient de cet accrochage, vous ne vous êtes pas arrêté pour réaliser un constat avec le conducteur du camping-car, ni pour lui demander si tout allait bien, et vous ne m’avez pas prévenu de la survenance de l’accident.
Bien au contraire, vous avez pris la fuite à bord du camion, et avez adopté une conduite dangereuse en ne respectant pas les limitations de vitesse et la signalisation routière…
Deux agents territoriaux travaillant à la Mairie d'[Localité 4] (M. [W] [F] et M. [R] [G]) ont été témoins de l’accrochage. Ils ont tenté de vous poursuivre pour photographier la plaque d’immatriculation du poids lourd mais vous avez rendu leur tâche particulièrement difficile puisque vous avez essayé de leur échapper en conduisant de manière inconséquente.
Les deux personnels de la Mairie d'[Localité 4] m’ont ainsi confié qu’ils étaient en train de prendre du matériel de leur véhicule lorsqu’ils ont entendu « un bruit de collision » et qu’ils ont vu « le camping-car détérioré avec débris au sol après le passage du camion ». Voyant que vous ne vous arrêtiez pas, ils vous ont suivi « afin de relever la plage minéralogique » du camion.
Ce n’est qu’à votre arrivée à [Localité 8] que ces deux témoins ont finalement réussi à prendre en photo la plaque d’immatriculation du camion, et l’ont rapportée au conducteur du camping-car, qui était un gendarme en vacances au moment des faits. Les forces de l’ordre ont donc rapidement pu remonter votre trace ainsi que celle de la société.
Le conducteur du camping-car (M. [I] [A]) m’a précisé que vous aviez adopté une conduite dangereuse et a confirmé qu’au lieu de vous arrêter vous aviez pris la fuite, le laissant avec son camping car abîmé, choqué par la survenance de cet accident, en présence de ses enfants tout aussi choqués, et en pleurs.
Au-delà des dommages matériels causés à son véhicule, M. [I] [A] a été outré par votre attitude.
Informé de l’incident par les gendarmes d'[Localité 4] vers 19h00, je n’ai bien évidemment pas manqué, dès le 20 juillet 2020, de vous téléphoner afin de vous interroger sur les circonstances de l’accident.
Toutefois, vous avez tout d’abord nié la survenance d’un quelconque accrochage, me prétendant que votre journée de travail s’était très bien passée.
Au fil de mes questions, vous avez fini par reconnaître qu’un accrochage avait bien eu lieu avec un camping-car, mais au lieu de me donner des explications ou bien des excuses, vous avez cherché à minimiser l’incident. De totale mauvaise foi, vous m’avez simplement précisé que vous étiez passé en camion par le centre-ville d'[Localité 4] afin d’éviter des bouchons, choix en tout état de cause particulièrement illogique quand on sait qu’il n’est pas autorisé de conduire vite et à bord d’un poids lourd dans la commune d'[Localité 4], d’autant plus en pleine période estivale dans cette petite ville particulièrement touristique…
Vous comprendrez ainsi que j’ai été considérablement surpris et indisposé par les événements et par votre attitude. Tout ceci est très grave : vous avez commis plusieurs infractions au code de la route pendant et après l’accrochage (conduite sur une zone interdite à la circulation des poids lourds, non-respect des limitations de vitesse, non-respect de la signalisation routière, non-réalisation d’un constat en cas d’accident etc…), vous avez également commis un délai de fuite pour vous soustraire à vos obligations de conducteur, et vous ne m’avez pas informé de la survenance de l’accrochage et en avez même nié l’existence lors de notre échange téléphonique.
L’ensemble des faits qui vous sont reprochés est d’autant plus grave que vous travaillez dans l’entreprise depuis octobre 2007. Vous avez donc une important expérience du métier de chauffeur poids lourds, vous connaissez les dispositions du code de la route et la réglementation relative à votre profession. Par ailleurs, vous avez l’habitude de conduire dans la région d'[Localité 3] et des Cévennes, et connaissez bien les routes environnantes.
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 31 juillet 2020, au lieu de chercher à me fournir des explications concernant ces faits, vous vous êtes rapidement emporté. Vous n’avez fait preuve d’aucune remis en question, vous m’avez fait comprendre que vous n’étiez absolument pas en tort dans cette histoire et que vous ne compreniez pas votre convocation à un entretien préalable. Vous avez même changé de version dans vos propos, allant jusqu’à affirmer que c’était le camping-car qui avait percuté le camion…
Je ne peux accepter une telle attitude générale de votre part, que je considère comme un manquement grave à vos obligations contractuelles et notamment à vos obligations de prudence, de sécurité et de loyauté.
2. Votre attitude inadaptée sur les chantiers et à l’égard des clients et partenaires au cours de ces dernières semaines.
De surcroît, il apparaît que vous faites preuve, depuis un certain temps et de manière récurrente, d’un comportement inadapté sur les chantiers ainsi qu’à l’égard des clients de la société.
Différents clients se sont plaints de vous à ce sujet en évoquant :
— un non-respect des tâches et missions confiées
— un manque de sérieux et de professionnalisme sur les chantiers
— une attitude peu correcte sur les chantiers, se matérialisant par exemple, par des querelles et des « prises de bec », à la limite du manque de respect.
Ainsi, tout récemment, M. [T] [B], partenaire important de notre entreprise, m’a confié qu’il s’était retrouvé dans l’obligation de vous « mettre dehors » et qu’il ne voulait plus travailler avec vous sur les chantiers.
En effet, au début du mois de juillet 2020, vous êtes intervenu en tant que chauffeur poids lourds sur l’un des chantiers de la société [B] TP se déroulant sur la commune de [Localité 12]. M. [T] [B] a cependant constaté que vous aviez effectué un tour de moins que les autres poids lourds. Il en a conclu que vous aviez fait en sorte de vous mettre à l’écart, de vous arrêter pendant vos heures de travail afin d’éviter de réaliser ce trajet supplémentaire…
La société [B] Travaux Publics n’a pas manqué de me signaler ce problème et de me préciser qu’elle ne souhaitait plus vous avoir sur leurs chantiers.
Il va de soi qu’une telle attitude est contraire aux intérêts de l’entreprise et à son bon fonctionnement.
Ici encore, il s’agit d’un manquement à votre obligation de loyauté, d’autant plus que ce n’est malheureusement pas la première fois que l’un de nos clients ou partenaires se plaint de votre comportement.
Ces écarts de comportement et ces faits fautifs constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Votre comportement traduit immanquablement un manque de professionnalisme, d’implication et de sérieux de votre part lesquels ont entraîné pour moi, une perte totale de confiance à votre égard.
Vous comprendrez que dans ces conditions, il ne m’est pas possible de poursuivre une collaboration s’avérant préjudiciable pour la société.
Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prendra effet immédiatement sans préavis, ni indemnité. »
— Sur l’accrochage avec un camping-car
Il ressort certes des extraits « Google maps [Localité 4], route départementale 907 » (confirmés par le procès-verbal d’investigations de l’unité de gendarmerie d'[Localité 4] mentionnant qu’une signalisation routière est présentée à l’entrée de l’avenue Pasteur Rollin) et de l’arrêté du 21 janvier 2010 pris par le maire, que la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, donc des véhicules poids lourds, est interdite dans le centre ville de la commune d'[Localité 4], le non-respect de cette interdiction étant un manquement à l’article R. 411-17 du code de la route (circulation sur une portion de réseau routier d’un véhicule d’une catégorie soumise à une interdiction d’accès permanente destinée à prévenir un danger pour les usagers de la voie).
Devant l’officier de police judiciaire qui l’interrogeait sur ce point, M. [X] [Y] expliquait toutefois « A l’entrée d'[Localité 4], j’ai emprunté la digue d'[Localité 4] pour arriver au carrefour du pont qui prend la direction d'[Localité 3]. A cette intersection je voulais prendre à gauche pour prendre l’itinéraire poids lourds comme je fais habituellement à chaque fois que je passe à [Localité 4]. Je pense suite à l’incendie de la bambouseraie il y avait des manoeuvres de pompier de l’autre côté et même sur le pont. Autrement dit le pont était bouché. Voyant cela vu que la grosseur de mon véhicule obstrué le passage du pont j’ai décidé de m’engager dans la direction du centre ville malgré l’interdiction. Je ne voulais pas augmenter l’encombrement sur le pont et sachant qu’il y a une rue qui permet de récupérer l’itinéraire camion. Cette rue était également obstrué par des véhicules et j’ai donc décidé de continué dans le centre-ville (…). Je n’ai pas fait cette infraction dans un esprit de contradiction ».
Rien ne vient contredire ces explications (notamment le fait que le pont permettant de rejoindre l’itinéraire de déviation était obstrué par des manoeuvres de camions de pompiers) qui ont manifestement été acceptées et l’existence d’une tolérance de passage qui aurait été appliquée ce jour-là, puisque qu’aucun procès-verbal de contravention n’a été dressé.
Aucun élément ne vient confirmer non plus que le salarié aurait indiqué lors d’une conversation téléphonique avec le gérant de la société qu’il était passé par le centre-ville d'[Localité 4] « dans le but d’éviter des bouchons ».
Concernant le non-respect de la limitation de la vitesse de 30 km/h, la SARL [M] et fils produit le relevé des données de vitesse du chronotachygraphe du camion conduit le 20 juillet 2020 par M. [X] [Y]. Toutefois, s’il ressort de ce document que le salarié a atteint à 12h15 la vitesse de 48 km/h puis a décéléré pour ensuite reprendre la route et atteindre rapidement 50 km/h, rien n’exclut formellement, comme le soutient l’intimé, qu’il se soit alors trouvé au passage où les véhicules commencent à sortir de la commune.
En outre, aucune infraction n’a été reprochée à M. [X] [Y] au titre de la limitation de vitesse.
Concernant l’empiétement sur la voie de circulation du camping-car, les dégâts causés au camping-car et la non-réalisation d’un constat, la SARL [M] et fils produit l’attestation de M. [I] [A] qui explique le 31 juillet 2020 que :
« Le 20/07/2020 à 12h10, je circulais au volant du camping-car immatriculé [Immatriculation 6] [Adresse 11] à [Localité 4] (30) en direction du centre-ville. Au même moment, un camion provenant du centre de la localité est venu face à moi. Il circulait au milieu de la route. Pour lui faciliter le passage, j’ai serré au maximum la droite de ma voie et ai marqué un arrêt. Le poids lourd m’a alors croisé en empiétant clairement sur ma voie de circulation. Il a percuté violemment avec son rétroviseur gauche la partie latérale arrière gauche de mon véhicule avant de poursuivre son passage que je qualifierais de forcé. Il a ensuite accroché avec l’arrière gauche de son engin l’angle supérieur arrière gauche du camping-car, et brisé le rappel de clignotant de mon rétroviseur gauche (…) Un constat amiable a pu être établi en soirée avec le gérant de la société de transport, à savoir M. [M] [P]. Néanmoins, s’agissant d’un véhicule de location, et comme les dégâts sont importants, ma caution a été bloquée jusqu’à nouvel ordre, rendant la situation stressante au retour de mes vacances. »
Le dossier de la procédure pénale ne comporte pas l’audition de M. [A].
M. [X] [Y] expliquait quant à lui : « je suis arrivé sur l’avenue rollin. En face de moi des véhicules et notamment un camping-car. Je me suis arrêté sur l’avenue rollin pour laisser le camping car (…). Le camping-car a avancé doucement. Il n’allait pas vite. Je suppose quand il a considéré qu’il pouvait se dégager à droite, il a donné un petit coup de volant à droite pour se dégager. Et vue son porte à faux important il m’a plié mon rétroviseur côté gauche. De ce fait n’ayant plus de visibilité vers l’arrière et le temps que je baisse la vitre et que je repousse le rétroviseur je n’ai ni vu ni entendu aucun accrochage. Je ne dis pas que nous ne sommes pas accroché mais je n’ai rien entendu. Par la suite j’ai remis mon rétroviseur et j’ai avancé. »
Il ressort des auditions des deux employés municipaux, que MM. [F] et [G] indiquent seulement avoir entendu la collision puis avoir vu « un camping car qui venait d’être touché par un camion ». Ils n’ont donc pas été témoins directs de l’accrochage lui-même.
Par ailleurs, il ressort de la planche photographique des dégâts causés au camping-car, que les enquêteurs ont constaté sur l’extrémité haute du véhicule qui a été abîmée, un transfert de peinture rouge provenant de l’autre véhicule. Or, le véhicule de M. [X] [Y] est blanc et s’il ressort du constat d’huissier établi par lui que le véhicule comporte une bâche et un enrouleur rouge, il n’est pas certain que le point d’accrochage soit intervenu à ce niveau. En outre, l’appelante produit des photographies, prises le 27 juillet 2020 et dont elle indique qu’il s’agit du camion conduit par M. [X] [Y]. Toutefois, on ne voit pas la plaque d’immatriculation du véhicule et des traces bleues apparaissent sur le rétroviseur alors que le camping-car n’était pas bleu.
Enfin, concernant le « délit de fuite » reproché à M. [X] [Y]. Si M. [I] [A] déclare que le chauffeur a délibérément pris la fuite sans se soucier des dégâts causés », MM. [F] et [G], sur question des enquêteurs « Pour vous, est-ce que le chauffeur du camion avait conscience d’avoir commis un accident’ », répondaient qu’ils ne savaient pas, ce qui, en tout état de cause (même à considérer que le camion conduit par M. [X] [Y] est impliqué dans les dégâts causés, ce qui n’est au demeurant pas formellement établi, y compris au regard des déclarations des témoins qui indiquent qu’ils n’auraient pas « perdu de vue le camion depuis l’accident ») peut corroborer les déclarations de M. [X] [Y] selon lesquelles il n’a ni vu ni entendu un accrochage.
Ces premiers faits, insuffisamment établis, ne peuvent fonder le licenciement pour faute grave intervenu.
— Sur l’attitude inadaptée sur les chantiers et à l’égard des clients et partenaires de la société
La SARL [M] et fils fait état ici de différents clients qui se seraient plaints auprès du gérant du comportement de M. [X] [Y].
Or, l’appelante produit une première attestation émanant du responsable d’exploitation de la société Colas qui déclare « avoir demandé, en début d’année 2014 à M. [M], de ne plus mettre M. [Y] sur nos chantiers. Cette personne ne voulait pas travailler, était de mauvaise composition, était très agressive et contestait en permanence les demandes et directives du chef de chantier » et fait donc mention de faits remontant à plus de six ans, pour lesquels l’intéressé n’a reçu aucune sanction et alors que rien ne contredit ses déclarations lorsqu’il précise avoir continué à intervenir près d’une centaine de fois chez ce client.
L’appelante produit également l’attestation de M. [T] [B], directeur de travaux au sein de l’entreprise [B] TP déclarant le 24 juillet 2020 « ce chauffeur de poids lourds est intervenu dernièrement sur un de nos chantiers. Il a été constaté que ce chauffeur a fait 1 tour de moins que les autres poids lourds. Nous en avons conclu qu’il s’était certainement arrêté pendant ces heures de travail. Nous avons signalé ce problème à la société [M] et Fils et lui avons signé que nous ne souhaitions plus avoir M. [Y] sur nos chantiers ».
Cette attestation particulièrement imprécise quant à la date d’intervention sur le chantier et dont l’auteur se livre à des suppositions sur le fait que M. [X] [Y] se serait mis à l’écart pour éviter de faire un trajet supplémentaire ne saurait pas plus fonder le licenciement d’un salarié, présent dans l’entreprise depuis 13 ans et sans aucun passé disciplinaire.
Il convient donc, par ces motifs entièrement substitués (le conseil de prud’hommes ayant à tort considéré que la SARL [M] et fils devait produire des sanctions pénales définitives alors qu’il lui appartenait, même en l’état d’un classement sans suite, de rechercher si les faits visés constituaient ou non une faute grave) de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est constant que la rémunération mensuelle moyenne de M. [X] [Y] s’élève à la somme de 2041,41 euros brut par mois.
Le montant des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n’est pas au subsidiaire contesté. Le jugement sera donc confirmé.
Concernant, l’indemnité légale de licenciement, il sera rappelé que, l’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité s’apprécie à la date d’expiration du préavis, de sorte qu’en l’espèce ce calcul doit être effectué non sur la base de 12 ans et 10 mois mais sur la base de 13 ans.
M. [X] [Y] a donc droit à une indemnité légale de licenciement calculée comme suit :
(10 ans X 1/4 X 2041,41 euros) + (3 ans X 1/3 X 2041,41 euros) = 7144,94 euros
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant audit article (soit compris entre une indemnité minimale et maximale en mois de salaire brut).
Le conseil de prud’hommes a justement évalué le montant de l’indemnité due à la somme de 8164 euros, soit quatre mois de salaire brut, M. [X] [Y] n’apportant aucun élément sur son préjudice qui permettrait de lui accorder davantage.
Il sera rappelé ici que les sommes accordées au titre de la rupture du contrat de travail sont des sommes en brut, soumises à la CSG et à la CRDS seulement pour la fraction excédant 2 PASS.
S’agissant de la demande dommages et intérêts pour propos diffamatoires et contraires à la présomption d’innocence, il sera précisé que M. [X] [Y] n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale et que la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l’employeur qui prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par cette dernière, ne méconnaît pas le principe de présomption d’innocence.
Ainsi, en licenciant M. [X] [Y] pour faute grave, même si la cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et même si un classement sans suite est intervenu, l’employeur ne saurait être considéré comme ayant porté atteinte à la présomption d’innocence.
Enfin, le fait que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne soient pas fondés n’en font pas des propos diffamatoires.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [M] et fils à verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [Y] a droit au rappel des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, soit 2733,91 euros outre 273,39 euros de congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
M. [X] [Y] réclame le paiement d’heures supplémentaires pour les mois de mars, juin et juillet 2018 ainsi que pour septembre 2019, à savoir :
-1099,68 euros brut à titre de rappels sur heures supplémentaires majorées à 25 % outre 109,96 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-558,75 euros brut à titre de rappels sur heures supplémentaires majorées à 50 % outre 55,57 € brut au titre des congés payés y afférents.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] [Y] verse aux débats des décomptes des heures supplémentaires qu’il indique avoir réalisées, en se basant sur les disques chronotachygraphes des mois de mars, juin et juillet 2018 ainsi que sur le relevé de carte conducteur de septembre 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La SARL [M] et fils fait valoir que l’appelant prend en compte dans son calcul d’heures supplémentaires prétendument impayées des temps de déplacement domicile/lieu de travail.
La cour relève que l’appelant ne conteste pas qu’il n’était pas contraint par l’employeur de passer par le siège de l’entreprise pour se rendre à un chantier ou bien pour en revenir, de sorte que le temps de trajet entre le domicile et le chantier n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à rémunération, ni au déclenchement des heures supplémentaires.
L’employeur justifie que M. [X] [Y] a travaillé à [Localité 14] (30), à [Localité 5] (30), à [Localité 7] (30), ce qui nécessitait des durées de trajet entre 30 minutes et plus d’un heure (à multiplier par deux pour les allers-retours).
L’appelant ne formule aucune observation sur ce point et n’a donc pas déduit de ses calculs ces temps de trajet.
Par ailleurs, la SARL [M] et fils produit aux débats les « bons de travail journalier » signés par M. [X] [Y] pour les chantiers des mois de mars, juin et juillet 2018, desquels il ressort que si des heures supplémentaires étaient réalisées elles étaient mentionnées par celui-ci (ainsi pour la semaine du 18 au 22 juin 2018), de sorte que le salarié a été rémunéré sur la base de ses propres déclarations.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, tenant compte des temps de trajet domicile/lieu de travail, de débouter M. [X] [Y] de sa demande de paiement des heures supplémentaires.
Il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l’employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l’intégralité de ses heures.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
La cour n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur.
Il convient également de relever que l’employeur a bien finalement communiqué la copie des relevés de la carte conducteur de M. [X] [Y] et des disques chronotachygraphes des véhicules utilisés au cours de la relation de travail depuis le 1er décembre 2017, de sorte qu’il n’y a pas, comme prétendu, de volonté de dissimulation.
Enfin, si l’employeur admet qu’au mois de septembre 2019, il n’a pas transmis au comptable le nombre réel des heures effectuées par le salarié, invoquant la période d’activité chargée du fait des vendanges, il n’est pas établi qu’il a souhaité se soustraire à ses obligations de paiement des cotisations sociales puisque la situation a été régularisée au mois d’octobre 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Les intérêts au taux légal sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit, conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la SARL [M] et fils mais il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— fixé le salaire de M. [X] [Y] à la somme de 2041,41 euros bruts,
— condamné la SARL [M] et fils à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes :
— 4 082,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 408,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 8 164 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme en brut
— débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
— condamné la SARL [M] et fils à verser à M. [X] [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [M] et fils de sa demande à titre,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL [M] et fils, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SARL [M] et fils à payer à M. [X] [Y] :
-7144,94 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
-2733,91 euros bruts de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire outre 273,39 euros bruts de congés payés afférents
— Condamne la SARL [M] et fils à délivrer un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SARL [M] et fils aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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