Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 décembre 2023, N° 23/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJSJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00295, en date du 05 décembre 2023,
APPELANTS :
Madame [F] [V]
née le 11 Avril 1948 à [Localité 8] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Z] [A]
né le 19 Avril 1944 à [Localité 4] (54)
domiilié [Adresse 2]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [B]
né le 17 Avril 1954 à [Localité 7] (57)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [DE] [T]
né le 11 Juillet 1957 à [Localité 8] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [HG] [M], prise en la personne de Maître [C] [HG], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal ainsi que des syndicats A et B de la copropriété [6] située [Adresse 1], pour ce domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnances des 8 juillet, 21 juillet et 10 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Nancy a désigné Maître [C] [HG], administrateur provisoire du syndicat principal et des syndicats A, B et C de la copropriété [6], avec pour mission de convoquer l’assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic, de procéder aux appels de fonds ainsi que de prendre toutes mesures utiles pour la sécurité des ascenseurs.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nancy a transformé la mission de Maître [C] [HG] en mission d’administrateur provisoire de copropriété en difficulté et en lui confiant tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, en précisant qu’elle pourrait se faire assister de tout tiers dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont les frais seront compris dans les honoraires d’administration provisoire.
Par acte du 14 juin 2023, Monsieur [ZJ] [X], Madame [F] [V], Madame [P] [D]-[N], Monsieur [Z] [A], Monsieur [Y] [B], Monsieur [DE] [T], Monsieur [J] [K], Monsieur [R] [V], Madame [L] [U], Monsieur [E] [JH], Monsieur [I] [X] ont fait assigner en référé la SELARL [HG] [M], prise en la personne de Maître [C] [HG], administrateur judiciaire aux fins d’obtenir sa révocation et son remplacement, ainsi que le rétablissement de deux membres du conseil syndical.
Par décision du 12 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure accélérée au fond, en raison de l’incompétence du juge des référés et en l’absence d’opposition des parties.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de remplacement de l’administratrice provisoire,
— rejeté la demande d’annulation de délibérations en date du 10 janvier 2023,
— constaté en conséquence, que la demande de rétablissement de Madame [P] [D] et de Monsieur [I] [X] dans leur mandats de membres titulaires du conseil syndical du syndicat B de la copropriété [6] se trouvait sans objet,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [ZJ] [X], Madame [F] [V], Madame [P] [D]-[N], Monsieur [Z] [A], Monsieur [Y] [B], Monsieur [DE] [T], Monsieur [J] [K], Monsieur [R] [V], Madame [L] [U], Monsieur [E] [JH], Monsieur [I] [X],
— les a condamnés solidairement à payer à Maître [HG] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré s’agissant de la demande de remplacement de l’administratrice provisoire, que dès qu’elle avait été investie des pouvoirs de l’assemblée générale, Maître [HG] avait accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de travaux proportionnés aux besoins de cette copropriété, en tenant compte des décisions prises antérieurement par les assemblées générales et a constaté, que de nombreuses irrégularités comptables étaient à mettre au débit du précédent conseil syndical que composaient notamment les demandeurs ; dès lors cette demande a été rejetée ;
Sur la demande d’annulation de délibérations du 10 janvier 2023, le tribunal a rappelé les termes de l’arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2022 qui indiquent que 'Sans préjudice de la possibilité d’en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier sa mission, les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus a l’assemblée générale’ ; cette demande a également été rejetée.
Enfin la question du rétablissement de Madame [P] [D] et de Monsieur [I] [X] dans leur mandats au conseil syndical, étant la conséquence de la précédente demande qui a été rejetée, elle est devenue sans objet.
#######
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 janvier 2024, Madame [F] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [DE] [T] ont relevé appel de ce jugement, sur deux dispositions : l’absence de révocation de l’administrateur provisoire et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [DE] [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 29-1 et suivant de la loi du 10 juillet 1965, de :
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux fonctions de l’intimée et en ce qu’il les a condamnés, a fortiori solidairement, aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— révoquer la SELARL [HG] [M], représentée par Maître [C] [HG], de ses fonctions d’administratrice du syndicat principal et des syndicats A et B de l’ensemble immobilier [6], situé [Adresse 1],
— désigner en ses lieux et place la SELARL AJ Associés, représentée par Maître [G] [H], dont le siège social est situé [Adresse 3] ou tout autre professionnel qualifié avec pour mission celle définie à l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy,
— condamner la SELARL [HG] [M], représentée par Maître [C] [HG] au paiement d’une indemnité de 8000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger la SELARL [HG] [M] mal fondée en ses demandes et la débouter de chacune d’elles.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [HG] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 29-1 et 62-11-IV de la loi du 10 juillet 1965, de :
— constater qu’il n’est établi aucun manquement de nature à justifier la révocation de la SELARL [HG] [M], représentée par Maître [C] [HG],
— déclarer Madame [V], Monsieur [A], Monsieur [B], Monsieur [T], non fondés en leur appel,
— confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à révocation de la SELARL [HG] [M] représentée par Maître [C] [HG] de ses fonctions d’administratrice du syndicat principal et des syndicats secondaires A et B de l’ensemble immobilier [6] situé [Adresse 1],
— débouter Madame [V], Monsieur [A], Monsieur [B], Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à régler à la SELARL [HG] [M] représentée par Maître [C] [HG], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal ainsi que des syndicats secondaires A et B de la copropriété [6], 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 novembre 2024 et le délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [F] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [DE] [T] le 4 octobre 2024 et par la SELARL [HG][M] le 24 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur la demande de remplacement de l’administrateur judiciaire
Par ordonnance du 29 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy, a fait droit à la demande de l’administratrice provisoire des syndicats des copropriétaires principal et secondaires de la copropriété [6] à [Localité 8] visant à lui conférer, l’entièreté des pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires, en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Cet article prévoit que 'Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat (…)' ;
Il ajoute que 'Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical.
Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété’ ;
Ainsi l’article 26 a et b prévoit que 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes (…) ;'
Maître [HG] a été renouvelée dans ses fonctions le 27 octobre 2023 à échéance du 29 octobre 2024 et par décision du 12 février 2024, sa mission a été étendue à celles habituellement dévolues au conseil syndical ;
A l’appui de leur recours les appelants développent les arguments suivants :
— Sur l’allégation de problèmes de tenue des comptes et sur la situation d’endettement
Les appelants affirment que les comptes ne souffraient aucune irrégularité justifiant la désignation de Maître [HG] ;
Ainsi les conclusions de l’expertise technique coûteuse qui a été confiée notamment au Professeur [AO], a abouti à une confirmation de la clé de répartition des charges ;
Les règles de l’organisation comptable appliquée à sa désignation étaient particulières compte tenu de l’existence d’un syndicat principal et de deux syndicats secondaires ; la lecture des grands livres pour la dernière période soit janvier à décembre 2020 justifie de la conformité des comptes ;
Les comptes 'réécrits pour les exercices de 2017 à 2021 n’ont été communiqués que le 24 juin 2024 ; ils ont fait l’objet de contestations (créances apurées ou annulées) ainsi que des transferts de charges au détriment des copropriétaires ;
Les appelants affirment qu’au 31 décembre 2020 l’équilibre financier des syndicats n’était pas compromis et il ne l’est pas d’avantage actuellement ;
Font défaut pour chaque exercice de douze mois, des documents de synthèse comptable issus de l’arrêté des comptes -pièces arrêtées au 31 décembre 2021, 2022 et 2023 ;
Les créances des copropriétaires sont passées de 36413 euros à 1055645 euros de l’exercice 2020 à 2023 ; il n’est pas justifié de l’engagement de diligences faites pour recouvrer ces sommes ce qui démontre une dégradation de l’équilibre financier de la copropriété ;
aucun arrêté provisoire de comptes annuels pour 2022 et 2023 n’a été fourni ;
— Sur les mesures mises en oeuvre pour assurer la sécurité et la remise en fonctionnalité des ascenseurs
Seule la fonctionnalité des ascenseurs B et C a été réassurée ; il persiste cependant des réserves techniques et d’équipement ; les ascenseurs A et D n’ont pas été touchés ;
Or des travaux de mise aux normes 'sécuritaires urgents’ ont été votés par l’AG du 22 juin 2021 ;
D’autres travaux concernant les colonnes d’eaux et des réseaux EP ont été prévus selon vote à la même assemblée pour remédier aux désordres préexistants ; depuis la désignation de l’administratrice provisoire, aucun entretien n’est intervenu, ce qui permet aux assureurs de dénier leur garantie ; des travaux partiels ont été effectués le 6 juin 2024, sur une seule colonne générant un appel de fonds de 130553,93 euros ;
— Les appelant reprochent enfin, l’absence de transparence des décisions de l’administratrice, dans un syndicat dépourvu de conseil syndical à sa demande, après que la société Lidl ait irrégulièrement été désignée comme membre ;
Ils considèrent que Maître [HG] s’exonère des obligations relatives au fonctionnement d’une copropriété telles que la reddition de comptes ;
En conclusion, l’ensemble de ces manquements établis sont intervenus de manière grave et répétée, ce qui justifie sa révocation de ses fonctions et son remplacement par une autre administratrice ;
En réponse Maître [HG] conclut à la confirmation de la décision déférée qui a rejeté sa demande de révocation et de remplacement ; elle constate que contrairement aux affirmations adverses, elle est parfaitement motivée ;
Elle relève que la demande ne peut concerner le bénéfice des dispositions de l’article 29-1 de la loi de 1965 dont le bien fondé n’a pas été remis en cause ;
La demande suppose pour être accueillie qu’il soit établi à son endroit des manquements graves à l’exécution de sa mission, preuve qui incombe aux appelants demandeurs ;
— S’agissant de la problématique liée à la tenue de la comptabilité
Celle-ci n’était pas conforme à la loi et au règlement de copropriété, aucun appel de fonds n’étant affecté au syndicat principal, ce qui résulte des propres développements des appelants sur ce point ; les charges qui étaient affectées à chaque syndicat ne relevaient pas de leur périmètre de gestion ;
les manquements comptables constatés avaient des incidences importantes, aucune charge commune générale n’avait été appelée sur le syndicat principal, sa comptabilité ne mentionnant aucun copropriétaire ce qui générait une grande opacité ;
— les copropriétaires du syndicat C étaient irrégulièrement omis dans les convocations aux assemblée générales ce, en contravention avec le règlement de copropriété ;
— l’assistance de Madame [S] pour reconstituer la comptabilité était nécessaire ainsi que celle du Professeur [AO] s’agissant de la clé de répartition du poste 'chauffage’ qui a finalement validé l’existant ;
— dans le cadre de chantier comptabilité, elle a été amenée à annuler les décisions antérieures d’approbation des comptes annuels, de remettre en place la comptabilité et de valider à nouveau les anciens exercices (2017 à 2021) ainsi que les nouveaux (2022 à 2023) qui ont été transmis aux copropriétaires ;
— les assemblées générales de copropriété, non seulement ont rejeté les projets de travaux élaborés à grands frais par le précédent conseil syndical mais elles ont également désavoué ce conseil syndical qui s’était attribué un compte de trésorerie sans justification et non comptabilisée alors que leurs fonctions sont bénévoles et que le conseil syndical n’a pas de personnalité juridique ;
— si la comptabilité des années antérieures est en cours de reconstitution celle depuis le 1er janvier 2022 est effective et a généré des appels de fonds, des procès-verbal de décisions validant les budgets et certains financements ;
— s’agissant de la mise en oeuvre des travaux sur les ascenseurs, le projet antérieur voté le 22 juin 2021 ne pouvait être mis en oeuvre dès lors que s’agissant de la rénovation de l’ensemble immobilier comprenait la suppression des ascenseurs A et D et la prolongation jusqu’au rez-de-chaussée des cages des ascenseurs B et C, cette suppression s’imposant dans le cadre de la création d’une maison d’accueil des seniors qui était envisagée ; or cette suppression a été rejetée par les assemblées de copropriétaires des syndicats A et B ; l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat A et du syndicat B n’a pas accepté de réaliser les travaux des ascenseurs B et C ; en effet le projet qui n’a pas été adopté par les copropriétaires ne consistait pas en une rénovation des quatre ascenseurs, mais en un projet de modification radicale du système d’ascenseurs de l’ensemble immobilier, entraînant la nécessité d’une modification des règlements de copropriété des syndicats A et B, ce qui ne relevait pas de son mandat ;
— des travaux d’entretien et de mise aux normes des ascenseurs B et C étant nécessaires, elle a effectué un appel d’offres pour trouver un cabinet de maîtrise ; après avis du conseil syndical au vu de trois devis, le cabinet Ascenseur Ascaudit a été choisi pour la maîtrise d’oeuvre, décision communiquée aux copropriétaires le 24 février 2022 ; le projet Otis a finalement été approuvé selon procès-verbal du 22 septembre 2022 et les travaux ont démarré en février 2023 jusqu’en fin d’année (pièces 90 à 94) ;
— s’agissant des travaux de mise aux normes sécuritaires, l’AG du 22 juin 2021 les a rejetés pour le syndicat B : un mandataire sécurité a été désigné le 13 octobre 2022 (Monsieur [W] cabinet AJA) (pièces 23 et 69) ; des phénomènes d’obstruction et d’intervention agressive ont été effectués par l’ancienne équipe dont Monsieur [X], ancien expert-comptable entraînant renonciation à sa mission par le mandataire sécurité ;
A l’issue de cet épisode, elle a sollicité de Madame la présidente du tribunal judiciaire le bénéfice des pouvoirs du conseil syndical qu’elle a obtenus, selon ordonnance du 12 février 2024 ;
— un nouveau mandataire sécurité a été désigné en la personne de Monsieur [O] ; un ensemble de décisions a d’ores et déjà été pris en matière de sécurité incendie (pièces 103 à 105) ;
— sur les colonnes d’eaux usées ; des décisions ont été prises, eu égard à l’urgence de la situation qui résulte de la vétusté des installations non entretenues auparavant ; un huissier a été mandaté pour effectuer des constatations préalables avant de mettre en oeuvre les travaux à venir (pièces 98 et 99) ;
Enfin s’agissant de l’opacité alléguée s’agissant de sa gestion, elle la conteste ; ainsi elle consultait le conseil syndical avant chaque décision ; des procès-verbaux sont rédigés et communiqués aux copropriétaires ; les rapports annuels sont effectués et leur sont fournis ; elle n’est pas habilitée à procéder à la désignation des membres du conseil syndical qui doivent être désignés par l’assemblée générale ;
— s’agissant de l’autorisation de la société Lidl à installer sur une partie commune un système de climatisation refroidissement elle disposait des pouvoirs pour le faire, et cette demande n’aurait vraisemblablement pas été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Il en résulte que les actions menées par Maître [HG] se situent dans le cadre de son mandat initial renouvelé, ainsi que celui ayant étendu ses pouvoirs à ceux du conseil syndical selon ordonnance du 12 février 2024 ;
Sa gestion est justifiée par la production de documents consignant ses décisions, démontrant l’administration usuelle de la copropriété ; elle a rédigé également des rapports annuels et de mission (14 octobre 2024 pièce 112) ;
Ces documents sont pour la plupart, communiqués à son mandant, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nancy ainsi qu’aux copropriétaires ;
Il ressort des documents qu’elle produit, que l’énumération de ces actes, réalisés successivement lors de la prise en charge de son mandant, puis au cours de la prolongation de ses missions, a eu pour objet de rétablir le fonctionnement administratif et comptable de la copropriété, de réaliser les travaux nécessaires pour préserver l’accessibilité de l’immeuble ainsi que sa sécurité et de finalement conduire des travaux urgents d’entretien qui avaient été ignorés ; son intervention a pu mettre fin au moins partiellement aux dissensions des organes de gestion de la copropriété, ce, dans un souci de communication active avec ses membres ;
Dès lors et tel que motivé par le premier juge, les actions de la mandataire ne permettent pas de caractériser l’existence d’un manquement grave à ses devoirs et à son mandat, ce qui fonde le rejet de les demandes de révocation et de remplacement ; la confirmation de la décision déférée dont le motifs seront également repris, sera prononcée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [DE] [T] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à la SELARL [HG] [M], prise en la personne de Maître [C] [HG] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [F] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [DE] [T] à payer à la SELARL [HG] [M], prise en la personne de Maître [C] [HG] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [DE] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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