Irrecevabilité 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 29 févr. 2024, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 2 novembre 2023, N° 23/1914 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VALORIS c/ Société TOTAL ENERGIES MARKETING PACIFIQUE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
N° de minute : 2024/18
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Février 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBWF-V-B7H-ULL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :23/1914)
Saisine de la cour : 24 Novembre 2023
APPELANTS
S.A.S. VALORIS, prise en la personne de M. [V] [X] représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
M. [V] [X] représentant légal de la SAS VALORIS
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (ILES LOYAUTE) ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [R] [J] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS VALORIS désignée par jugement TMC du 02/11/2023,
Siège social : [Adresse 1]
Société TOTAL ENERGIES MARKETING PACIFIQUE,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
29/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me [J] ; Me AUPLAT-GILLARDIN ;
Expéditions – S.A.S. VALORIS et M. [X] (LS)
— Copie TMC ; Copie CA ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2023, Total Energies Marketing Pacifique a fait citer la S.A.S VALORIS immatriculée pour une activité de Location, location achat, location-vente engins sur mine sous le RCS n° 1 524 743, devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa pour obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
La créance, chiffrée à la somme de 182.135 XPF, est certaine, liquide et exigible et toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses.
La société VALORIS, régulièrement citée à sa personne, en première instance, n’a pas comparu ni été représentée.
Par jugement en date du 02 novembre 2023, constatant que le passif certain, liquide et exigible était supérieur à l’actif disponible, que la situation comptable et financière de VALORIS était d’évidence dégradée et que la société n’était titulaire d’aucun compte bancaire en Nouvelle Calédonie a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS VALORIS.
Le 24 novembre 2023, M. [V] [X], gérant de la société, a relevé appel de ce jugement.
Le procureur général a requis la confirmation du jugement sauf pour le gérant à justifier que sa situation permet d’envisager un redressement.
Maitre [J], mandataire liquidateur désignée par le tribunal est dans l’ignorance des agissements de M. [X] et relève d’ailleurs qu’il est irrecevable en son appel puisqu’il n’a pas constitué avocat dans le mois suivant sa requête d’appel (article 903 du CPCNC).
SUR QUOI,
Il s’avère que M. [X] n’était pas plus présent en appel qu’en première instance et n’a pas constitué avocat dans les délais.
Son appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort et publiquement
DECLARE l’appel de la SAS VALORIS irrecevable.
Le greffier, Le président.
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